Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 juin 2025, n° 24/14407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 novembre 2024, N° 24/02208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association LES SALINS DE BREGILLE c/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/392
Rôle N° RG 24/14407 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA7D
Association LES SALINS DE BREGILLE
C/
[K] [A] [I]
[N] [L]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Denis PASCAL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02208.
APPELANTE
Association LES SALINS DE BREGILLE
dont le siège social est [Adresse 1], prise en son établissement l’UNITE PEDIATRIQUE [K], établissement de santé privé collectif à but non lucratif, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉS
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
agissant en sa qualité de représentante légale de son fils,
[W] [Y] né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 2],
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3],
domicilié [Adresse 4]
représenté par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE,
assisté de Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 mai 2023, le jeune [W] [Y], âgé de 12 ans, fils de madame [A] [I], a subi un traumatisme au pied droit lors d’un cours de judo.
Il a été suivi par le docteur [N] [L] à compter du mois de juin 2023, et hospitalisé au sein de l’unité pédiatrique [K], de l’association Les Salins de Bregille, entre le 07 novembre 2023 et le 1er mars 2024.
S’interrogeant sur les conditions de prise en charge de son fils mineur, Mme [A] [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, fait assigner l’association Les Salins de Bregille, le docteur [L] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [J] [V] pour y procéder ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de Mme [I] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens du référé à la charge de cette dernière, agissant en qualité de représentante légale de son fils [W] [Y].
Selon déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2024, l’association Les Salins de Bregille a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de la victime.
Par dernières conclusions transmises le 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau :
— ordonne qu’il soit confié à l’expert judiciaire notamment la mission de se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers, tous documents
utiles à sa mission y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— rejette toute demande de condamnation qui serait dirigée à l’encontre de l’unité
pédiatrique [K] ;
— condamne Mme [I] à verser à l’unité Pédiatrique Pomponiani Marseille la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [I] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 19 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [N] [L] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau :
— juge qu’il peut remettre à l’expert les documents, renseignements et réclamations
indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— déboute Mme [K] [I] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juge que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Par dernières conclusions transmises le 14 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] [I], en qualité de représentante de son fils [W], sollicite de la cour qu’elle :
— lui donne acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant des demandes formulées par l’asssociation Les Salin de Bregille, prise en son établissement l’Unité Pédiatrique [K], et le Docteur [L], tendant à ce que le secret médical ne puisse leur être opposé dans le cadre de la communication des éléments utiles à la réalisation de l’expertise médicale ordonnée par le juge des référés dans sa décision du 06 novembre 2024 ;
— rejette toute demande de condamnation qui serait dirigée à son encontre, en sa qualité de représentante légale de son fils [W] [Y] ;
— condamne l’asssociation Les Salins de Bregille, prise en son établissement l’Unité Pédiatrique [K] et le Docteur [L] à lui verser, en sa qualité de représentante légale de son fils [W], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
L’association Les Salins de Bregille et le docteur [L] font grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en leur possession, à l’accord préalable de Mme [K] [I], représentante légale de son fils [W] et demanderesse au référé probatoire, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a, d’initiative, subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, l’association Les Salins de Bregille et le docteur [L] fussent considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par l’association Les Salins de Bregille et le docteur [L], dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de Mme [I], demanderesse, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces parties.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce, l’association Les Salins de Bregille et le docteur [L] se trouvent potentiellement empêchés par Mme [I], qui, en sa qualité de représentante légale de son fils, a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée de ce chef et l’association Les Salins de Bregille et le docteur [L] seront autorisés à produire spontanément à l’expert les pièces médicales en leur possession, utiles à la manifestation de la vérité.
Il n’y a pas lieu, comme sollicité par l’appelante, d''ordonner’ une quelconque communication spontanée à l’expert, puisqu’il appartient à ce dernier et à lui seul de juger de l’utilité d’une pièce utiles pour la réalisation de sa mission et ce, même si ce point peut être contradictoirement discuté. Au demeurant, comme indiqué supra, rien n’empêche les parties, fortes de l’autorisation sus-accordée, de lui communiquer celles qui leur semblent nécessaires à la manifestation de la vérité, quitte à ce que leur utilité soit contradictoirement discutée dans le cours des opérations d’expertise.
Un sort différent sera réservé aux pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers', autres que les parties précitées.
Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur, à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s’y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l’intérêt supérieur du patient.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d’expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d’expertise et d’apprécier si l’opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d’un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l’ensemble des autres parties à l’instance, en particulier dans le cadre d’une action en responsabilité médicale.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens du référé à la charge de Mme [I], agissant en qualité de représentante légale de son fils [W] [Y], et dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de cette dernière fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente instance aurait pu être évitée si, avant d’interjeter appel, l’association Les Salins de Bregille avait sollicité l’accord de Mme [I] pour communiquer à l’expert les pièces médicales en sa possession.
Elle supportera donc les frais d’appel et sera condamnée, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à Mme [K] [I], qui a dû constituer avocat, la somme de 1 500 euros.
L’association Les Salins de Bregille supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit n’y avoir lieu de déclarer l’appel sans objet ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [N] [L] et l’association Les Salins de Bregille, à l’autorisation préalable de Mme [K] [I], es qualité de représentante légale de son fils [W] [Y] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise le docteur [N] [L] et l’association Les Salins de Bregille à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Condamne l’association Les Salins de Bregille à verser à Mme [K] [I], es qualité de représentante légale de son fils [W] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Les Salins de Bregille aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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