Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 mars 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 MARS 2025
Minute N°230/2025
N° RG 25/00740 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFQP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 mars 2025 à 11h28
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [V] [B]
né le 07 octobre 1996 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [N] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 07 mars 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 mars 2025 à 11h28 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [V] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 04 mars 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 mars 2025 à 15h06 et complété le 06 mars 2025 à 08h43 par M. [J] [V] [B] ;
Après avoir entendu Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie, et M. [J] [V] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), la cour rappelle au préalable que le juge judiciaire, saisi de l’examen d’une requête aux fins de prolongation d’une rétention administrative, est compétent pour vérifier la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement.
Toutefois, si l’acte contesté ne résulte pas de la procédure immédiatement antérieure, mais d’une procédure plus ancienne, il n’est pas compétent pour effectuer un tel contrôle (1ère Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-12.641).
En l’espèce, il est constaté que M. [J] [V] [B] a été placé en rétention administrative le 28 février 2025 à 9h04, à l’issue de sa période d’incarcération.
Le rapport de consultation décadactylaire du 17 août 2024 tend à démontrer que le FAED a été consulté ce même jour dans le cadre d’une procédure n’étant pas soumise au contrôle de la cour. Le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier doit donc être écarté.
Sur l’irrégularité de la fiche de levée d’écrou, il est soutenu que le document produit par la préfecture ne porte pas mention du nom du préposé au greffe signataire, ni le cachet du centre de détention ainsi que le matricule et la signature du chef d’escorte et de la personne libérée. L’heure de levée d’écrou ne serait en outre corroborée par aucun autre élément, le billet de sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4] n’étant pas produit et la fiche pénale ne mentionnant qu’une date prévisionnelle de sortie au 28 février 2025.
Force est de constater que ces éléments ne figurent pas sur l’avis de levée d’écrou. Toutefois, M. [J] [V] [B] ne précise pas en quoi cette circonstance a eu pour effet de porter substantiellement atteinte à ses droits et le document produit mentionne de manière non équivoque une date de libération au 28 février 2025 à 9h04, sachant que cette pièce a été éditée à 9h04 précisément. La levée d’écrou n’a pu intervenir avant cet horaire.
Par ailleurs, l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié entre 9h04 et 9h10. La cour est donc en mesure de s’assurer que la rétention a immédiatement suivi la détention, levée à 9h04, et qu’aucune privation arbitraire de liberté ne peut être retenue. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur la procédure de placement en rétention administrative
Sur la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, le conseil du retenu prétend que le nom de l’agent notificateur n’est pas lisible sur ledit arrêté, ce qui ne permet pas de contrôler la compétence de ce dernier.
À ce titre, la cour constate que l’agent ayant notifié l’arrêté de placement en rétention administrative a renseigné son identité sur l’arrêté ainsi que sur la fiche de notification des droits en rétention. Il est donc possible de s’assurer que la décision de placement a été notifiée par voie administrative à M. [J] [V] [B] et qu’elle lui est opposable, étant précisé qu’il n’existe aucune condition légale quant à la qualité et au grade de l’agent notifiant une telle décision.
Au surplus, s’il est vrai que l’identité de l’agent est peu lisible, la cour peut néanmoins déterminer qu’il s’agit de M. [I] [D], brigadier-chef, officier de police judiciaire. Cet agent a également procédé à la réquisition de l’interprète ayant assuré une traduction en langue arabe pour le retenu.
Enfin, le conseil de M. [J] [V] [B] s’est contenté d’indiquer que cette circonstance portait nécessairement grief à son client, sans plus de précisions et sans démontrer, en tout état de cause, l’existence d’une atteinte substantielle à ses droits. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’absence du nom de l’interprète sur l’arrêté de placement en rétention administrative du 27 février 2025, il est soutenu que la décision ne comporte que la signature de cet interprète, ce qui ne permet pas de vérifier son identité et, par conséquent, son assermentation.
Toutefois, la préfecture a versé au dossier une réquisition de Mme [H] [C], interprète en langue arabe, à l’effet de se transporter à la maison d’arrêt de [Localité 4] pour assister M. [I] [D], agent notificateur de la décision de placement, en vue d’assurer la traduction des actes de la procédure administrative diligentée par la préfecture de la Loire-Atlantique concernant M. [J] [V] [B].
Par conséquent, l’interprète ayant assuré la traduction en langue arabe pour M. [J] [V] [B] est identifiable et la procédure est régulière. Le moyen est rejeté.
Sur l’irrégularité de la notification de la mesure d’éloignement, il est soutenu que cette décision a été notifiée avant la levée d’écrou, que le nom de l’interprète n’y est pas renseigné, et qu’il n’est donc pas possible de vérifier son identité et son assermentation.
En matière de notification de décisions d’éloignement, il est notamment prévu par les articles L. 613-3 et L. 613-4 du CESEDA que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit être informé, par notification écrite, des conditions dans lesquelles cette dernière peut être exécutée d’office, et qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des différentes décisions qui lui sont notifiées.
Toutefois, le contrôle du respect de ces formalités relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Pour ce qui est de la compétence de la cour dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de constater que M. [J] [V] [B] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire sans délai par voie administrative, que cet arrêté lui est opposable et permet de fonder légalement la décision de placement en rétention administrative du 28 février 2025 au visa des articles L. 731-1 1° et L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation, il est reproché à la préfecture, au visa de l’article L. 741-6 du CESEDA, de ne pas avoir fait mention de l’adresse stable de l’intéressé à [Localité 2] chez sa concubine, de son enfant français âgé de quatre ans, et de ses ressources mensuelles de 400 à 500 euros. En outre, la préfecture n’aurait pas pris en compte le fait que M. [J] [V] [B] n’ait jamais fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, et ne justifierait pas de l’insuffisance de cette mesure au regard du risque de fuite, ce qui aurait permis d’apprécier la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative.
En application de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571). À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En premier lieu, l’arrêté de placement en rétention administrative du 27 février 2025, édicté par le préfet de la Loire-Atlantique, reprend les dispositions pertinentes du CESEDA, et notamment celles des articles L. 741-1, L. 741-6, L. 731-1° et L. 612-3 qui concernent la motivation de la décision de placement au regard du risque de soustraction à la mesure d’éloignement et de l’insuffisance d’une assignation à résidence devant la nécessité de mettre à exécution une obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant, dont le délai de départ est expiré ou n’a pas été accordé. Il est donc motivé en droit.
En second lieu, il fonde sa motivation en invoquant la menace que représente le comportement de l’intéressé pour l’ordre public, eu égard à ses différentes condamnations, ainsi que son entrée irrégulière sur le territoire, l’absence de ressources légales, l’absence de domicile personnel et stable, le défaut de document d’identité ou de voyage en cours de validité, la dissimulation volontaire d’éléments d’identité, et la soustraction à deux précédentes mesures d’éloignement, en date du 28 mai 2019 et du 6 septembre 2020. Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable que cette décision de placement en rétention administrative est également motivée en fait.
Il suit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, il est soutenu que l’intéressé dispose de garanties de représentation puisqu’il dispose d’une adresse chez sa concubine, Mme [P] [T] au [Adresse 1] à [Localité 2], et qu’il n’a jamais tenté de dissimuler volontairement des éléments d’identité, contrairement à ce qu’avance la préfecture dans sa décision de placement, puisqu’un acte de naissance a été produit parmi les pièces de la requête en prolongation.
La préfecture aurait donc estimé, à tort, qu’une assignation à résidence était insuffisante dans ce cas d’espèce.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
En l’espèce, il doit être tenu compte de l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire français, de sa soustraction à deux précédentes mesures d’éloignement, jointes en procédure (PJ 10 et 11), de l’absence de document d’identité et de voyage en cours de validité, aggravé par l’usage d’alias, au regard du rapport de consultation décadactylaire du FAED édité le 17 août 2024 (PJ 9), et de la présence de quatre condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé.
Sans qu’il soit nécessaire de caractériser la menace à l’ordre public, ces éléments permettent de retenir les critères 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du CESEDA.
En parallèle, la seule production d’une attestation d’hébergement datée du 27 juillet 2023, accompagnée d’un courrier EDF du 16 janvier 2025, dont il ressort que Mme [P] [T] était en retard sur le paiement d’une facture de décembre 2024, ne permet pas de considérer que M. [J] [V] [B] dispose de garanties de représentation effectives.
Par ailleurs, s’agissant de son identité, il n’a lui-même produit aucun document pour justifier de son identité et seul l’acte de naissance produit par l’administration permet de l’identifier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [J] [V] [B] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Loire-Atlantique motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
4. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 28 février 2025 à 9h10 et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 17h40.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [V] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 mars 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [J] [V] [B] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 19
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 mars 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. [J] [V] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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