Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, retention et ho, 31 juil. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dossier N° RG 25/00316 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOPS
Ordonnance n°101/2025
O R D O N N A N C E DU 31 JUILLET 2025
Le 31 Juillet 2025, à 11h50
Nous, Virginie BELLOUARD-ZAND, conseillère à la cour d’appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
assistée de Naomie BRIEU, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [E] [J]
né le 03 Octobre 2005 à HAITI ([Localité 3]
de nationalité Haïtienne
comparant à l’audience, en présence de Mme [U] [N], interprète en langue créole haïtien inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Cayenne,
assistée de Maître Juliette PEPIN, avocat au barreau de GUYANE , commis d’office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 6]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d’appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 23 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [E] [J] le 25 juillet 2025 à 8 heures 45.
Par décision notifiée le même jour à 8 heures 55 à l’intéressé, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 26 juillet 2025, Monsieur [E] [J] a contesté son placement en rétention administrative.
Le 28 juillet 2025 à 14 heures 59, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [E] [J].
Par ordonnance rendue le 29 juillet 2025 à 10 heures 47, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Monsieur [E] [J] a interjeté appel de cette décision par courriel du 30 juillet 2025 à 10 heures 29.
Au soutien de son appel Monsieur [E] [J] fait valoir une erreur sur la date de naissance figurant sur les arrêtés, une insuffisance de diligences de l’administration et un défaut de motivation de l’arrêté, demandant à la cour l’infirmation de l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 et sa remise en liberté, subsidiairement à être assigné à résidence.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 Juillet 2025 à 11h00.
A l’audience, Monsieur [E] [J] a comparu, assisté de son avocat.
Son conseil a indiqué s’en rapporter aux écritures, mentionnant qu’il pourrait être hébergé par une associaition en lien avec le SPIP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l’appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
SUR L’APPEL DE LA CIMADE
— Sur le moyen tiré de l’erreur d’identité
Les arrêtés ont été pris au nom de X se disant [E] [J], ce qui correspond à la levée d’écrou.
En effet, il n’existe aucun document permettant d’établir avec certitude son identité.
La non conformité de la date de naissance qui figure sur les arrêtés n’a pas pour autant fait naître un doute sur le fait qu’ils s’appliquaient à sa personne de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucun grief.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration et l’absence de perspective d’éloignement
L’administration justifie d’une demande de laissez-passer en date du 19 juin 2025 et un routing prévoyant un départ à destination de [Localité 5] le 19 août prochain.
A ce stade de la première demande de prolongation, les diligences de l’administration apparaissent suffisantes en ce qu’elles établissent l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement dans un délai compatible avec la durée de la rétention, l’appelant et son conseil ne démontrant pas l’existence d’une impossibilité totale d’éloignement.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen;
— Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté
Le premier juge a justement relevé que l’arrêté était motivé en droit.
Il a également relevé les éléments de fait de nature à justifier son placement en centre de rétention, tenant à une absence de document d’identité et de voyage au moment de la prise de décision et d’adresse fixe, et que son comportement représente un trouble à l’ordre public.
La décision est ainsi suffisamment motivée en fait, et le moyen doit être rejeté.
— Sur la demande d’assignation à résidence
Il y a lieu de rejeter la demande d’assignation à résidence dès lors que l’appelant n’a pas remis aux autorités compétentes son passeport en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons l’appel de Monsieur [E] [J] recevable en la forme,
Sur le fond,
Confirmons l’ordonnance
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 2].
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Naomie BRIEU Virginie BELLOUARD-ZAND
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