Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 3 nov. 2025, n° 25/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 25/02484 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HW2S
N° MINUTE : 38/2025
AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2025 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Caen
APPELANTE :
Madame [U] [K] mère de [J] [T] mineur, titulaire de l’autorité parentale
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [J] [T] né le 22 mai 2008 à [Localité 4]
Ayant sa résidence habituelle [Adresse 1]
et actuellement hospitalisé à l’EPSM de [Localité 4] – [Adresse 3]
Comparants, assistés de Mme Zoé CHODZKO, avocat au Barreau de CAEN, substituant Me Margaux CHALES, avocat au barreau de CAEN, commis d’office,
INTIME :
Le PREFET du CALVADOS
ARS de Basse-Normandie
[Adresse 5]
Non comparant ni représenté ayant écrit
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Jocelyne LEBOULANGER, greffière ;
A l’audience publique du 03 novembre 2025, a été entendue Me CHODZKO, avocat de Mme [K], mère de [J] [T], mineur, titulaire de l’autorité parentale.
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025 ;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège au tribunal judiciaire de caen qui a maintenu l’hospitalisation complète de [J] [T], mineur, hospitalisé à la demande d’un tiers, à l’établissement de l’EPSM de [Localité 4] depuis le 15 octobre 2025 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 17 octobre 2025 à [J] [T], mineur et le
16 octobre 2025 à Mme [U] [K] mère titulaire de l’autorité parentale ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Madame [U] [K], mère titulaire de l’autorité parentale, de [J] [T], mineur ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 03 novembre 2025 à 14 h 30 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Le 15 octobre 2025, [J] [T] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur de l’EPSM de [Localité 4], à la demande d’un tiers, en l’espèce, Monsieur le Préfet du Calvados ;
Par requête en date du 22 octobre 2025, le directeur de l’EPSM, a saisi le tribunal judiciaire de Caen aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de [J] [T] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Caen a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [J] [T] ; cette décision a été notifiée le jour même à l’intéressé, qui en a interjeté appel le 23 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique,[J] [T], son conseil, le préfet du Calvados, le directeur de l’EPSM, Madame [U] [K] et Le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le 03 novembre 2025 à 14 h 30 ;
Le docteur [H] [D] a établi le 31 octobre 2025 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par Madame [U] [K] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l’audience du 03 novembre 2025, l’avocat de [J] [T] ne soulève pas d’ irrégularités de procédure.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
L’article L.3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, l’hospitalisation complète de [J] [T] était maintenue. Les motifs retenus étaient les suivants :
En l’espèce, [J] [T] a été hospitalisé psychiatriquement sous contrainte suite à un arrêté préfectoral du 15 octobre 2025. Le certificat médical d’admission mentionnait une atteinte à la sureté des personnes, une hétéro-agressivité , des troubles du comportement, une impulsivité, une intolérance à la frustration, ayant donné lieu à l’agression de sa mère, de ses éducateurs et un gendarme.
Par un arrêté du 20 octobre 2025, le préfet du Calvados a maintenu l’hospitalisation sous contrainte. Le conseil du patient indique concernant la notification de cet arrêté que deux infirmières diplômées d’Etat attestent de 1' impossibilité du patient de signer le document de notification.
S’ il est vrai que le document de notification de la décision de maintien de l’ hospitalisation sous contrainte n’ est pas daté par ces infirmières , en revanche il sera relevé que le 20 octobre 2025 le patient était en chambre d’ isolement (cf avis motivé du 21 octobre 2025 du docteur [I]) et que son état ne lui permettait pas véritablement de se voir notifier une telle décision (cf avis médical de renouvellement de la mesure d’ isolement).
Par ailleurs , le docteur [I] dans son avis motivé du 21 octobre 2025 ajoute qu’elle avait informé le patient de la poursuite des soins sous contrainte .
En conséquence, même si cette absence de date constitue une irrégularité, cette irrégularité ne fait pas grief au patient.
En outre, il est querellé le fait que la notification à Madame [K], représentante légale du patient a été faite tardivement. Il ne saurait être reproché à l’ARS d’ avoir procédé à une notification de la décision de maintien par un mode de transmission permettant de s’ assurer et de son envoi et de sa réception. Et, cette notification a dû être faite après le prononcé de cette décision, étant précisé par ailleurs qu’à l’audience du 23 octobre 2025 devant le magistrat du siège Madame [K] était présente et exprimait verbalement son souhait de voir lever l’hospitalisation sous contrainte de son fils.
Là encore , il ne saurait être considéré au regard de l’ensemble des éléments qu’ existe une irrégularité faisant grief au patient.
De plus, les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Et, dans son avis motivé du 21 octobre 2025 le docteur [I], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que ce patient souffre d’une immaturité psycho-affective, d’une déficience intellectuelle, de troubles de la personnalité (très intolérant à la frustration). Il a été hospitalisé pour de graves troubles du comportement avec hétéro-agressivité (envers sa mère, envers les forces de l’ordre aux urgences).
Il est pris en charge en chambre d’isolement depuis son arrivée. Il est impulsif et intolérant à la frustration, et nécessite un cadre de soins strict et précis, pour limiter les possibilités de débordements de ses comportements.
L’élaboration est pauvre. Il ne critique pas ses troubles du comportement envers autrui. On relève plusieurs passages à l’acte sur autrui dans ses antécédents.
Des adaptations de son traitement sont en cours pour limiter les passages à l’acte violents.
Pour elle, la mesure de soins sous contrainte reste nécessaire pour la poursuite de l’hospitalisation, assortie d’une surveillance spécialisée.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Le certificat médical de situation du 31 octobre 2025 du docteur [H] [D] conclut que [J] [T] présente une immaturité psycho-affective sur un terrain de vulnérabilité intellectuelle.
M. [T] est hospitalisé suite à de graves troubles du comportement avec hétéro-agressivité (envers sa mère et envers les forces de l’ordres). Il présente un risque potentiel de passage à l’acte violent dans un contexte de grande difficulté sur contrôle émotionnel et à la frustration. Il a été pris en charge en chambre d’isolement à son arrivée dans le service.
Après une adaptation thérapeutique, M. [T] semble plus apaisé, mais son comportement nécessite une surveillance rapprochée de la part de l’équipe soignant. Le souhait du patient et sa mère est de sortir plus rapidement du service de psychiatrie adulte et bénéficier d’un suivi régulier de la part de corps médical avec l’instauration des injections mensuelles de traitement neuroleptique.
En effet une sortie pourrait s’envisager au début de la semaine prochaine avec un étayage renforcé de l’équipe éducative et un suivi sur plan psychiatrique. L’objectif de suivi est d’apaiser le patient, le protéger contre un potentiel risque d’hétéro-agressivité et assurer une prise en charge pluridisciplinaire. La mère et le patient étaient en accord avec cette décision.
Dans ses écrits, le préfet du Calvados demande la confirmation de l’ordonnance, faisant valoir que la procédure a été régulière et que les éléments médicaux produits attestent de la nécessité des soins psychiatriques. Il rappelle qu’il n’appartient pas au juge de substituer sa propre appréciation à celle des médecins.
e conseil de Mme [K] soutient que la rupture de traitement est survenue de manière involontaire, faute de renouvellement de l’ordonnance au profit de [J] [T]. Elle relève l’évolution favorable du mineur, l’engagement de sa mère, justifiant des suivis mis en place ou en cours de réalisation et les projets du jeune, inscrit dans un stage.
Il est admis qu’il appartient seulement au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l’espèce, l’hospitalisation décidée par le représentant de l’Etat impose que les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Sans méconnaître les efforts réalisés par la mère de [J] [T], ni l’évolution clinique observée, il n’en demeure pas moins que les éléments médicaux soulignent l’existence de graves troubles du comportement avec hétéro-agressivité (envers sa mère et envers les forces de l’ordres). Selon les médecins, il présente un risque potentiel de passage à l’acte violent dans un contexte de grande difficulté sur contrôle émotionnel et à la frustration. S’il paraît plus apaisé, comme le relève le docteur [H] [D], elle conclut néanmoins qu’il nécessite une surveillance rapprochée de la part de l’équipe soignant.
Dès lors, dans l’attente de la mise en place d’un programme de soins avec un étayage renforcé de l’équipe éducative et un suivi sur plan psychiatrique qui paraît susceptible d’intervenir à brève échéance comme l’énonce le certificat de situation du 31 octobre 2025, en l’état, les conditions fixées par l’article L.3213-1 du code de la santé publique demeurent réunies selon ce même certificat médical et justifient la confirmation de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de Madame [U] [K] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER
J. LEBOULANGER
LE PRESIDENT
E. LESAUX
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