Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 juin 2025, n° 24/02584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
24/06/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/02584 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMLO
AC FP
Décision déférée du 04 Juillet 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
( 24/01142)
Mme SALIBA
S.A. CREATIS
C/
[V] [U]
[Z] [G]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
Madame [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exrçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de regroupement de crédits en date du 29 septembre 2014, la société CREATIS a accordé à Monsieur [V] [U] et à Madame [Z] [G] un prêt d’un montant de 39 400 euros remboursable en 144 mensualités moyennant un TAEG de 9,77 % l’an .
Un plan de surendettement a été homologué le 30 juin 2021 par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne qui prévoit le remboursement de la créance de la société CREATIS fixée à la somme de 26 290,55 euros suivant différents paliers, puis l’effacement de la somme de 2034,93 euros (correspondant à l’indemnité légale de 8 %).
Les emprunteurs sont défaillants dans l’exécution de ce plan depuis le mois de mars 2023.
Le plan de surendettement a été dénoncé par la société CREATIS suivant lettre recommandée du 2 août 2023.
Après de vaines démarches, la société CREATIS a résilié le contrat et prononcé la déchéance du terme.
Selon le décompte arrêté au 9 novembre 2023, Monsieur [U] et Madame [G] restent devoir la somme de 27 983,14 euros.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2024,la société CREATIS a assigné d’une part Monsieur [V] [U] et d’autre part Madame [Z] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir le paiement de sa créance outre les accessoires.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2024 , le juge chargé de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts du contrat conclu le 29 septembre 2014 entre la SA CREATIS et Monsieur [U] et Madame [G]
— condamné solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [G] à payer à la société CREATIS la somme de 9335,19 euros somme arrêtée au 9 novembre 2023
— dit que cette somme ne produira aucun intérêt, que ce soit au contractuel ou légal
— débouté la SA CREATIS de sa demande indemnitaire
— condamner in solidum Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [G] aux entiers dépens
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société CREATIS.
La société CREATIS a formé appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 24 juillet 2024, décision qu’elle critique en toutes les dispositions ci-dessus rappelées.
La déclaration d’appel a été signifiée aux intimés le 11 septembre 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus amples explications, la société CREATIS demande à la cour :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement du 4 juillet 2024 en ce qu’il a déchu la société CREATIS de son droit aux intérêts contractuels
— de condamner solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [G] à lui verser la somme principale de 27 983,14 euros majorée des intérêts au taux de 7,820 % l’an depuis l’arrêté de compte du 9 novembre 2023
A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
— d’infirmer le jugement du 4 juillet 2024 en ce qu’il a déchu la société CREATIS de son droit aux intérêts légaux
— de condamner solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [G] à lui payer la somme de 9335,19 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2023
— de condamner in solidum Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [G] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner in solidum au paiement des dépens taxables de l’instance.
Les conclusions de la société appelante ont été dénoncées à l’étude d’huissier le 2 octobre 2024 à Monsieur [V] [U] et à Madame [Z] [G] ( absents de leur domicile, après vérification de leur adresse).
Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [G] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société CREATIS demande d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels aux motifs qu’elle ne justifiait pas de la remise d’une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée ( FIPEN) et que l’article L311-52 (devenu l’article R 312-35) du code de la consommation n’a pas été reproduit fidèlement.
Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur doit fournir à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’information sur support papier ou tout autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’information à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées à l’article R 312-2 et suivants du code de la consommation.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de la conformité de son contenu à la loi. L’existence d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne ne suffit pas. Elle constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La société CREATIS verse au dossier la copie de la liasse contractuelle personnalisée qui a été adressée aux emprunteurs le 25 septembre 2014 qui comprend la fiche d’information FIPEN. Elle soutient que ce faisant, elle a satisfait à ses obligations légales dès lors que ce document n’avait pas vocation à être renvoyé au prêteur. Cependant, il y a lieu d’approuver le Premier juge qui a considéré à bon droit que la preuve de l’envoi de la FIPEN n’était pas rapportée en l’espèce, la clause pré imprimée figurant au contrat du 29 septembre 2014 étant insuffisante à cet égard faute d’être corroborée par d’autres éléments de preuve.
Il y a lieu de confirmer la décision du 4 juillet 2024 qui a prononcé à titre de sanction du défaut d’information de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts.
Ce montant n’étant pas contesté par la société CREATIS, il y a lieu de confirmer le jugement qui a fixé le montant de la créance principale à la somme de 9335,19 euros.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations légales, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le taux légal est inférieur au taux contractuel sans toutefois que l’effectivité de la sanction soit pleinement assurée. Il convient en conséquence de le plafonner à 2%.
Ces intérêts sont dus à compter de la mise en demeure du 2 août 2023.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [G] supporteront les dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande de Créatis au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
— Confirme le jugement du 4 juillet 2024 sauf en ce qu’il a dit que dit que la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [G] ne produira aucun intérêt, que ce soit au contractuel ou légal,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— Dit que la condamnation mise à la charge de Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [G] au profit de la société Créatis produira intérêts au taux de 2% à compter du 2 août 2023 ;
— Rejette la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
.
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