Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/04604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IMMO FRANCE, S.A.S. IMMO FRANCE société par actions simplifiée au capital de 200 000,00 € |
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
S.A.S. IMMO FRANCE
GH/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04604 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5HZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [I]
née le 22 Août 1970 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
S.A.S. IMMO FRANCE société par actions simplifiée au capital de 200 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 819 244 864 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assignée à étude d’huissier le 07/03/2024
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 30 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [V] [M] et Mme [R] [M] étaient propriétaires en indivision d’un immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 10].
Par acte sous seing privé du 14 avril 2014, M. [M] a donné à bail à Mme [F] [I] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
[V] [M] est décédé le 18 avril 2017. Les héritiers ayant refusé la succession, cette dernière a été déclarée vacante et confiée à la Direction départementale des finances publiques de la Somme (DDFIP de la Somme) par ordonnance du président du tribunal de grande instance le 2 octobre 2017.
Le 18 janvier 2019, le maire de [Localité 10] a pris un arrêté de péril relatif à l’immeuble et prescrit une interdiction temporaire d’habitation.
Par ordonnance de référé du 2 décembre 2019, le président du tribunal d’instance de Senlis a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [R] [M] et de la DDFIP de la Somme, prise en sa qualité de curateur de la succession de [V] [M] ;
— débouté Mme [M] et la DDFIP de la Somme, prise en sa qualité de curateur de la succession de [V] [M], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Immo France, désormais propriétaire de l’immeuble appartenant aux consorts [M], a fait constater par procès-verbal de constat d’huissier l’état d’occupation des lieux par la locataire.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2022 et par assignation du 23 novembre 2022, la SAS Immo France a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins, notamment, de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Mme [I].
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a :
— prononcé la résiliation à la date du jugement, du contrat de bail conclu le 14 avril 2014 portant sur le logement situé [Adresse 5] sis à [Localité 10] ;
— ordonné, faute de départ volontaire de Mme [I], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— rappelé que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
débouté la SAS Immo France du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme [I] aux dépens ;
— condamné Mme [I] à payer à la SAS Immo France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 novembre 2023, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Mme [I] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis en date du 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— débouter la SAS Immo France de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions ;
Y ajoutant,
— condamner la SAS Immo France sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir à présenter des offres de relogement correspondant aux critères précisés dès l’origine par Mme [I] ;
— condamner la SAS Immo France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Mme [I] soutient que la SAS Immo France cherche par tous les moyens à obtenir son départ de l’immeuble.
Elle fait valoir que les propositions de relogement faites par sa bailleresse ne correspondent pas à ses besoins. Elle admet avoir reçu plusieurs propositions de relogement par la DDFIP puis son bailleur mais ne pas y avoir donné suite car elles ne correspondaient pas à ses besoins.
Elle ajoute avoir écrit à la DDFIP par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 mars 2019 pour indiquer qu’elle était disposée à visiter des biens correspondant à ses besoins à savoir un minimum de trois chambres et un jardin.
La SAS Immo France, citée à étude par exploit du 7 mars 2024 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, Mme la Première présidente de la cour d’appel d’Amiens a :
— débouté Mme [I] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 15 septembre 2023 ;
— débouté la SAS Immo France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [I] aux dépens de l’instance en référé.
SUR CE :
1. A titre liminaire, Mme [I] indique dans ses écritures, qu’elle ne remet pas en question la vente de l’immeuble qu’elle occupe à la SAS Immo France et donc sa qualité de nouveau propriétaire.
2. Selon l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, « I.-Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. »
De plus, l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêt de péril du 18 janvier 2019, dispose que : « I.-Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L.511-1 ou des prescriptions édictées en application de l’article L. 123-3 ou de l’article L. 129-3 sont accompagnés d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II.-Lorsqu’une déclaration d’insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
(…)
VII.-Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant. »
En l’espèce, le 18 janvier 2019, le maire de [Localité 10] a pris un arrêté de péril relatif à l’immeuble loué par Mme [I] et prescrit une interdiction temporaire d’habitation.
De plus, Mme [I] déclare avoir reçu les documents suivants :
« – un courrier du 9 avril 2019 de la DDFIP reçu par la concluante le 23 avril 2019 lui mentionnant que le bien loué avait fait l’objet d’un arrêté de péril entraînant une interdiction temporaire à l’habitation de sorte qu’il devait lui proposer une solution de relogement provisoire dont le loyer serait à sa charge ;
— un courrier recommandé distribué le 21 mars 2019 une proposition de relogement était adressée à la concluante auquel elle n’apportera pas de réponse. Trois autres offres de relogement lui seront adressées.
— le 7 mai 2019, le directeur départemental des finances publiques signifiait par acte d’huissier à la concluante des propositions pour sept différents logements avec les annonces correspondantes provenant du site « le bon coin ».
Il apparaît qu’en dépit de ces nombreuses offres de relogement, Mme [I] persiste à se maintenir dans les lieux avec sa famille alors que l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril.
L’appelante ne fournit aucune pièce démontrant l’existence de besoins particuliers justifiant qu’on lui propose un logement correspondant à ses critères.
Mme [I] a refusé plus de trois solutions de relogement proposées par son bailleur. Ce dernier est donc en droit de solliciter la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de la locataire conformément aux dispositions précitées.
Il convient donc de confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis et de rejeter les demandes de Mme [I].
Sa demande de condamnation de la SAS Immo France, sous astreinte, à lui présenter de nouvelles offres de relogement sera donc également rejetée.
3. En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [I] aux dépens d’appel. La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La demande de Mme [I] portant sur la condamnation de la SAS Immo France aux dépens ainsi qu’au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire à l’encontre de Mme [F] [I] et par défaut à l’encontre de la SAS Immo France, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [F] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [F] [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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