Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 20 nov. 2025, n° 25/03064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 28 janvier 2025, N° 23/00547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 20 NOVEMBRE 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03064 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG6F
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 avril 2025
Date de saisine : 25 avril 2025
Décision attaquée : n° 23/00547 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Melun le 28 janvier 2025
APPELANTE
Madame [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentée par Me Yann Cauchetier, avocat au barreau de Paris, toque : L0070
INTIMÉE
LES FOYERS DE SEINE ET MARNE S.A. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 784 967 564
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Christophe Lhermitte, avocat au barreau de Rennes, toque : 144
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Melun a débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 avril 2025, Mme [S] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 14 mars 2025.
Suite à avis du greffe en date du 28 mai 2025 informant Mme [S] du défaut de constitution d’avocat par la société Les Foyers de Seine et Marne dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel, Mme [S] a fait signifier la déclaration d’appel à la société Les Foyers de Seine et Marne suivant acte de commissaire de justice du 27 juin 2025.
La société Les Foyers de Seine et Marne a constitué avocat le 02 juillet 2025.
Mme [S] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appelante le 17 juillet 2025.
La société Les Foyers de Seine et Marne a remis au greffe et notifié ses conclusions d’intimée le 09 septembre 2025.
Par conclusions d’incident du 04 septembre 2025, la société Les Foyers de Seine et Marne a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident relatif à la caducité de l’appel.
Par ultimes conclusions d’incident du 28 octobre 2025, la société Les Foyers de Seine et Marne demande au conseiller de la mise en état de :
— constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes contraires,
— condamner Mme [S] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dès lors que la déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, l’acte d’appel étant ainsi constitué du fichier récapitulatif d’une part, et de l’annexe d’autre part, les deux formant un tout indivisible, cela oblige l’appelant à faire signifier l’acte en son intégralité, à savoir le fichier récapitulatif et l’annexe, l’appelant qui ne signifierait qu’un acte partiel, soit la déclaration sans l’annexe ou l’annexe sans la déclaration d’appel, ne satisfaisant pas à l’obligation procédurale d’avoir à signifier la déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, Mme [S] ayant en l’espèce omis de faire signifier l’annexe. Elle souligne que ce n’est pas l’acte de signification qui fait débat, mais la déclaration d’appel signifiée, qui est incomplète, de sorte que la sanction encourue est la caducité de la déclaration d’appel, et non la nullité de l’acte de signification, la sanction de la caducité n’étant pas excessive et ne ressortant pas d’un formalisme excessif.
Par conclusions sur incident du 27 octobre 2025, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Les Foyers de Seine et Marne de toutes ses demandes, fins et conclusions sur incident,
— condamner la société Les Foyers de Seine et Marne au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que la signification de la déclaration d’appel est régulière, d’une part, en ce que l’appel vise, à titre principal, l’annulation de la décision entreprise et que le détail des chefs de jugement critiqués au sein de la déclaration d’appel n’est pas nécessaire dans une telle hypothèse, et, d’autre part, en ce que la signification de l’annexe à la déclaration d’appel n’est pas expressément exigée par les textes. À titre subsidiaire, elle fait valoir que même s’il devait être estimé que l’annexe à la déclaration d’appel devait être signifiée dans le même temps que le fichier récapitulatif émis par le greffe, une telle formalité n’est pas exigée par la loi à peine de caducité et ne pourrait donc s’analyser que comme un vice de forme nécessitant alors d’établir que son défaut a causé grief à l’intimée pour entraîner la nullité de la procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 30 octobre 2025.
Sur autorisation du conseiller de la mise en état, Mme [S] a fait parvenir une note en délibéré suivant message RPVA du 06 novembre 2025, aux termes de laquelle elle reprend son argumentaire.
MOTIFS
Selon l’article 902 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
Aux termes de l’article 748-3 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci.
Il résulte enfin de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, que le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel, de même que leur édition par l’avocat tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.
En application des dispositions précitées, il est établi que c’est effectivement le récapitulatif de la déclaration d’appel, émis par le greffe en application de l’article 8 de l’arrêté susmentionné, qui tient lieu de déclaration d’appel et doit être signifié à l’intimé qui n’a pas constitué avocat à peine de caducité en application de l’article 902 du code de procédure civile, l’appelant devant ainsi signifier, non la déclaration d’appel, pouvant éventuellement comporter une annexe, qu’il a lui-même générée, mais le récapitulatif de la déclaration d’appel qui lui a été adressé suivant message électronique du greffe, en ce qu’il est nécessaire que la déclaration d’appel soit reçue par le greffe pour acquérir une telle valeur, la signification d’un acte autre ne constituant pas l’accomplissement de la diligence prévue par l’article 902, un tel inaccomplissement ne constituant pas un vice de forme sanctionné par une nullité mais par la caducité prévue par l’article 902 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu de la signification de la déclaration d’appel effectuée suivant acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, l’appelante apparaissant avoir, notamment, fait signifier le récapitulatif de la déclaration d’appel, émis par le greffe en application de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 et figurant en pièce jointe du message électronique du greffe en date du 25 avril 2025 (après réception et traitement par le greffe de la cour de la déclaration d’appel du 17 avril 2025 comportant une annexe), l’appelante ne pouvant en toute hypothèse se voir imputer la manière dont le greffe traite les données issues de son message relatif à la déclaration d’appel pour ensuite établir le fichier récapitulatif lui étant renvoyé, il en résulte que la signification de la déclaration d’appel a été régulièrement effectuée conforment aux dispositions précitées et que la caducité prévue par l’article 902 du code de procédure civile n’est en conséquence pas encourue.
Dès lors, il convient de débouter la société Les Foyers de Seine et Marne de ses demandes aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 17 avril 2025.
La société Les Foyers de Seine et Marne, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Les Foyers de Seine et Marne sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [S] la somme de 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Les Foyers de Seine et Marne de ses demandes aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [S] en date du 17 avril 2025 ;
CONDAMNE la société Les Foyers de Seine et Marne aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la société Les Foyers de Seine et Marne à payer à Mme [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire en fixation.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Immatriculation ·
- Transaction ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Signature
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Vignoble ·
- Exploitation ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Résiliation du bail ·
- Cadastre ·
- Cession ·
- Descendant ·
- Bail verbal
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Erreur matérielle ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Profit ·
- Immeuble ·
- Jouissance exclusive ·
- Chose jugée ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Qualités ·
- Signification ·
- Au fond ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidateur ·
- Déclaration ·
- Conclusion
- Sociétés ·
- Construction ·
- Restitution ·
- Matériel ·
- Détériorations ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Location ·
- État ·
- Conditions générales
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Gérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Exception de procédure ·
- Vol ·
- Délégation de signature ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Grève ·
- Absence
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Franchise ·
- Calibrage ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Produits défectueux ·
- Préjudice économique ·
- Titre ·
- Huître ·
- Expertise ·
- Méditerranée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Eagles ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Banque
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Immeuble ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Maire ·
- Coopération intercommunale ·
- Bail ·
- Offre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- In solidum ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.