Irrecevabilité 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 19 nov. 2025, n° 24/06183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°212
N° RG 24/06183 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VLTP
M. [D] [H]
C/
SASU CAR CASSE 44
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – de SAINT NAZAIRE
RG : F 23/00135
Ordonnance d’incident : IRRECEVABILITÉ de la demande de radiation formée par l’intimé
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Fabienne PALVADEAU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 19 NOVEMBRE 2025
Le 19 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats du 17 Octobre précédent,
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère de la mise en état suppléante de la 8ème chambre Prud’homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [D] [H]
née le 04 Novembre 1989 en TUNISIE
élisant domicile au Cabinet de son Avocat [Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Laurence SCETBON-DIDI, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour Avocat constitué
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-000811 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
La SASU CAR CASSE 44 prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par déclaration d’appel du 14 novembre 2024, la société Car Casse 44 a interjeté appel du jugement prononcé le 30 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire dans le litige l’opposant à M. [D] [H].
Le 26 juin 2025, M. [D] [H] a notifié des conclusions d’incident sollicitant, au visa de l’article 524 du code de procédure civile et R 1454-28 du code du travail, que soit ordonnée la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement entrepris, sollicitant également le paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident du 18 juillet 2025, la SASU Car Casse 44 fait valoir que la demande de radiation formée par l’intimé est irrecevable faute d’avoir été présentée avant l’expiration des délais pour conclure prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, soit avant le 24 mai 2025. Elle sollicite également le paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
.
Par conclusions responsives du 25 juillet 2025, M. [D] [H] conteste toute irrecevabilité de sa demande de radiation, en indiquant qu’en application de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, les délais pour conclure étaient interrompus par sa demande d’aide juridictionnelle présentée le 29 janvier 2025 jusqu’à notification de la décision prise le 20 mars 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle et notifiée le 1er avril 2025, date à laquelle le délai pour conclure a ainsi commencé à courir.
Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 8 septembre 2025, puis ses dernières conclusions du 15 septembre 2025, la société appelante fait valoir que le délai pour conclure de l’intimé qui débutait le 24 février 2025 n’a pas été interrompu dès lors que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée antérieurement à celui-ci, de sorte que ce délai s’achevait le 24 mai 2025, et que la demande de radiation par conclusions d’incident notifiées le 26 juin 2025 est irrecevable. Elle ajoute, au visa des dispositions de l’article 524 al 1 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire des condamnations prononcées entraînerait des conséquences manifestement excessives en raison des difficultés financières rencontrées par la société Car Casse 44, qui est 'proche de l’état de cessation des paiements'. La société appelante évoque également le risque d’infirmation du jugement de première instance et le fait que M. [H], qui est en situation irrégulière, ne soit pas en mesure de restituer les sommes perçues dans ce cas.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°2 du 9 septembre 2025, Monsieur [D] [H] conteste le moyen tiré des circonstances manifestement excessives de l’exécution provisoire, en rappelant que la société Car Casse 44 n’a pas saisi le Premier Président de la cour d’appel afin de voir suspendre cette exécution provisoire ni ne s’y était opposée en première instance, et qu’elle ne justifie pas de la réalité de sa situation financière, seuls les frais d’huissier ayant été réglés par cette dernière.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties (conclusions du 9 septembre 2025 pour M. [H] et conclusions du 15 septembre 2025 pour la société Car Casse 44).
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 17 octobre 2025.
SUR QUOI :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a la possibilité de radier l’affaire du rôle si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, en ses dispositions revêtues de l’exécution provisoire, à moins que l’exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’occurrence, selon jugement rendu le 30 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a condamné la société Car Casse 44 à payer à M. [D] [H] les sommes suivantes :
— 7 084, 28 euros au titre du maintien du salaire pendant les arrêts de travail d’août 2022 à janvier 2023 outre 708,43 euros à titre de congés payés afférents.
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture frappée de nullité de la période d’essai.
Le conseil de prud’hommes a également ordonné à la société Car Casse 44 de remettre M. [H] ses bulletins de salaire rectifiés et une attestation destinée à France Travail conformes à la décision, sous astreinte provisoire.
Ce jugement a par ailleurs limité l’exécution provisoire à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du code du travail.
M. [H] sollicite la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement entrepris en application des dispositions rappelées ci-dessus.
— sur la recevabilité de la demande de radiation formée par l’intimé:
M. [H] a formé la demande de radiation par conclusions d’incident notifiées le 26 juin 2025.
L’article 524 alinéa 2 précise que 'la demande de l’intimé (aux fins de radiation) doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant les délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 (du code de procédure civile)'.
Selon l’article 909 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe, et former, le cas écéhant, appel incident ou appel provoqué'.
En l’espèce, la société Car Casse 44, appelante, a transmis ses conclusions au greffe de la cour le 7 février 2025, lesquelles ont été signifiées à M. [H], qui n’avait pas encore constitué avocat, le 24 février 2025.
M. [H] a constitué avocat le 8 avril 2025 et a conclu au fond le 30 avril 2025
.
M. [H] justifie par ailleurs avoir formé une demande d’aide juridictionnelle le 29 janvier 2025 à laquelle il a été fait droit par décision du 20 mars 2025, notifiée le 1er avril 2025.
Selon l’article 43 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 :
'Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
Lorsque M. [H] a déposé sa demande d’aide juridictionnelle, le 29 janvier 2025, le délai qui lui était imparti pour conclure n’avait pas encore débuté, celui-ci ayant pris effet le 24 février 2025 lors de la signification des conclusions de l’appelante.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité de ses conclusions aux fins de radiation, M. [H] soutient que la demande d’aide juridictionnelle déposée le 29 janvier 2025 avait interrompu son propre délai pour former appel du jugement du conseil de prud’hommes rendu le 30 septembre 2024.
Toutefois, le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire ayant été notifié à M. [D] [H] le 17 octobre 2024, date à laquelle celui-ci a signé l’accusé de réception du courrier de notification, le délai pour former appel expirait le 17 novembre 2024.
En conséquence, la demande d’aide juridictionnelle déposée le 29 janvier 2025 n’a pas pu interrompre le délai d’appel qui était alors expiré, et n’a pas davantage interrompu le délai pour conclure qui expirait le 24 mai 2025, de sorte que la demande de radiation formée par conclusions notifiées le 26 juin 2025 est tardive et doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 524 al 2 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [H] d’une condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il supportera en revanche les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par M. [D] [H] par conclusions déposées le 26 juin 2025 ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [D] [H] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
N. BOSSARD
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