Confirmation 11 février 2026
Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 mai 2026, n° 25/03449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 20 août 2025, N° 25/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03449 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCAP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00112
Ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Evreux du 20 août 2025
APPELANTES :
SAS [Localité 1] SUPERMARCHES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Antoine de la FERTE, avocat au barreau de Versailles
SARL GROUPE MULTIFRUITS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Antoine de la FERTE, avocat au barreau de Versailles
PARTIE INTERVENANTES VOLONTAIRES :
SELARL FHBX prise en la personne de Me [Y] [M]
ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [Localité 1] SUPERMARCHES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Antoine de la FERTE, avocat au barreau de Versailles
SCP MANDATEAU prise en la personne de Me [J] [C]
ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [Localité 1] SUPERMACHES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Antoine de la FERTE, avocat au barreau de Versailles
INTIMEE :
SCI EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 5 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER, cadre-greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 5 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 juin 2022, la S.C.I. [Localité 1] a consenti à la S.A.S. [Localité 1] Supermarchés un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 6], à [Localité 1], pour un loyer annuel de 100.000 euros hors charges.
La S.A.R.L. Groupe Multifruits s’est portée caution des engagements du preneur à hauteur de 100.000 euros.
La société [Localité 1] Supermarchés a manqué à ses échéances de loyers.
Le 13 septembre 2024, la SCI [Localité 1] a fait délivrer à la société [Localité 1] Supermarchés un commandement de payer la somme de 204.983,10 euros, correspondant aux loyers, charges et accessoires dus par la société preneuse, visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 27 février 2025, la SCI [Localité 1] a fait assigner les sociétés [Localité 1] Supermarchés et Groupe Multifruits devant le tribunal judiciaire d’Evreux statuant en référé, notamment afin de voir constater la clause résolutoire du bail commercial et de voir condamner la société [Localité 1] Supermarchés à régler les sommes dues.
Par ordonnance de référé du 20 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— constaté que la demande de communication de pièces est sans objet ;
— rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— constaté la résiliation du bail du 22 juin 2022 liant les parties à compter du 13 octobre 2024 ;
— condamné la société [Localité 1] Supermarchés à restituer les lieux situés à [Localité 7], [Adresse 6] dans le mois de la signification de la décision rendue ;
— ordonné, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné la société [Localité 1] Supermarchés à payer à la SCI Evreux, à titre provisionnel :
* 211.630,02 euros au titre des loyers et charges échus à la date de résiliation du bail;
* une indemnité mensuelle d’occupation de 12.407,17 euros à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— dit que la somme de 204.983,10 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
— rejeté la demande d’échelonnement de la dette ;
— condamné la société Groupe Multifruits solidairement avec la société [Localité 1] Supermarchés à payer les sommes dues à concurrence de 100.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
— condamné solidairement la société [Localité 1] Supermarchés et la société Groupe Multifruits aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 13 septembre 2024 ;
— condamné solidairement la société [Localité 1] Supermarchés et la société Groupe Multifruits à payer à la SCI [Localité 1] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les sociétés [Localité 1] Supermarchés et Groupe Multifruits ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 septembre 2025.
Par jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 27 novembre 2025, la société [Localité 1] Supermarchés a été placée en redressement judiciaire, la S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Maître [Y] [M] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire, et la S.C.P. Mandateam, prise en la personne de Maitre [J] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 27 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société [Localité 1] Supermarchés, la société Groupe Multifruits, Maître [Y] [M], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [Localité 1] Supermarchés et Maître [J] [C], ès qualités de mandataire judiciaire qui demandent à la cour de :
— donner acte de l’intervention volontaire et en reprise d’instance par les présentes conclusions valant constitution de Maître [Y] [M], membre de la S.E.L.A.R.L. FHBX en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [Localité 1] Supermarchés désignée par jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 27 novembre 2025 et de Maître [J] [C] membre de la S.C.P. Mandateam, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [Localité 1] Supermarchés, désignée par jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 27 novembre 2025 ;
— déclarer les présentes conclusions recevables et valant reprise d’instance ;
— recevoir la société Groupe Multifruits, la société [Localité 1] Supermarchés, Maître [Y] [M] en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [Localité 1] Supermarchés et Maître [J] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société [Localité 1] Supermarchés en leur appel et les dire bien fondés ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Evreux du 20 août 2025.
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable toute demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à la condamnation au paiement des loyers ;
— se déclarer incompétent pour fixer une créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 1] Supermarchés.
Subsidiairement,
— accorder des délais de paiement à titre rétroactif ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire du bail et d’accorder des délais de paiement à la société [Localité 1] Supermarchés ;
— débouter la SCI Evreux de toute demande à l’encontre de la société [Localité 1] Supermarchés ;
— débouter la SCI Evreux de toute demande provisionnelle à l’encontre de la société Groupe Multifruits ;
— condamner la SCI [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d’appel que la S.E.L.A.R.L. Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 26 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la SCI Evreux qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement la société [Localité 1] Supermarchés et la société Groupe Multifruits aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 13 septembre 2024 et à la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— constater que la société [Localité 1] Supermarchés fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 27 novembre 2025 ;
— constater que la SCI Evreux s’en rapporte à justice sur les conséquences dudit redressement ;
— condamner solidairement la société [Localité 1] Supermarchés et la société Groupe Multifruits à verser à la SCI [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner solidairement la société [Localité 1] Supermarchés et la société Groupe Multifruits aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire des organes de la procédure collective
Par conclusions du 27 novembre 2025 Maître [Y] [M], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [Localité 1] Supermarchés et Maître [J] [C], ès qualités de mandataire judiciaire interviennent volontairement à l’instance.
Sur la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire
Moyens des parties
Les appelantes soutiennent que :
* par l’effet de l’ouverture de la procédure collective le 27 novembre 2025 toute demande tendant à la résolution du contrat de bail commercial pour défaut de paiement des loyers commerciaux se heurte aux dispositions d’ordre public de l’article L 622-21 du code de commerce ; la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail ne peut être poursuivie devant la cour d’appel ;
* une décision de fixation au passif d’une procédure collective ne peut pas être provisoire ; la fixation de la créance échappe à la compétence du juge des référés et par l’effet dévolutif, à la cour d’appel
La SCI [Localité 1] réplique que :
* elle ne peut que constater qu’à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l’ordonnance de référé constatant la résiliation du bail commercial n’était pas passée en force de chose jugée ; elle a déclaré sa créance auprès de la SELARL Mandateam et s’en rapporte à justice.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En conséquence de ce principe d’interdiction des poursuites individuelles, l’action introduite par le bailleur avant la mise en redressement ou liquidation judiciaire du preneur en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
Il résulte également des dispositions susvisées que « l’instance en cours », interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance. Tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
L’ouverture d’une procédure collective pendant l’instance en référé rend donc irrecevables, dans ce cadre procédural, les demandes tendant à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d’argent nées antérieurement à la procédure collective et à la résiliation d’un bail.
Au cas présent, l’ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire était frappée d’appel (déclaration d’appel du 17 septembre 2025) au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de la société [Localité 1] Supermarchés (27 novembre 2025).
Compte tenu de l’évolution du litige, la SCI [Localité 1] doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement à titre provisionnel, l’ordonnance de référé étant infirmée en ses chefs statuant sur lesdites demandes.
Dès lors que la cour a fait droit à la demande principale de la société [Localité 1] Supermarchés et des organes de la procédure collective, la demande subsidiaire est sans objet.
Sur la condamnation de la caution la société Groupe Multifruits
Moyens des parties
La société Groupe Multifruits soutient que :
* la caution n’est pas réputée avoir renoncé au bénéfice de discussion ; elle entend opposer au bailleur des exceptions quant au bien-fondé de la créance ;
* ce n’est que sous réserve de l’admission de la créance au passif, après un éventuel débat devant le juge commissaire, qu’il pourra être statué sur la créance en principal et les effets de la solidarité à l’égard de la caution.
La SCI Evreux n’a développé aucun moyen sur la prétention de la société Groupe Multifruits.
Réponse de la cour
La société Groupe Multifruits est intervenue au bail commercial en qualité de caution, à l’effet de garantir le débiteur principal [Localité 1] Supermarché en principal, intérêts, frais et accessoires en qualité de débiteur solidaire à concurrence d’une somme de 100.000 euros.
Si la société Groupe Multifruits sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance de référé et de débouter la SCI [Localité 1] de toute demande provisionnelle à son encontre de la société Groupe Multifruits, la SCI [Localité 1] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise seulement en ce qu’elle a condamné solidairement la SARL Groupe Multifruits et la SAS [Localité 1] Supermarchés aux dépens de l’instance et à la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Il n’est plus sollicité à hauteur d’appel de provision à l’endroit de la SARL Groupe Multifruits de sorte que l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné cette dernière solidairement avec la société [Localité 1] Supermarchés à payer les sommes dues à concurrence de 100.000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’infirmation de l’ordonnance intervient en raison de l’évolution de la situation de la société [Localité 1] Supermarchés placée en redressement judiciaire. L’ordonnance sera donc confirmée des chefs relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le sens de la présente décision conduit à laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l’évolution du litige et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS [Localité 1] Supermarchés,
Confirme l’ordonnance s’agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance mis à la charge de la SAS [Localité 1] Supermarchés et de la SARL Groupe Multifruits,
L’infirme de tous les autres chefs et statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de la SCI Evreux,
Déboute la SCI [Localité 1] de sa demande de condamnation de la société Groupe Multifruits à payer les sommes dues par la société [Localité 1] Supermarchés à concurrence de 100.000 euros.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La greffière, La présidente,
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