Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 17 oct. 2025, n° 21/03757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 février 2021, N° 18/02585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI VIE, GENERALI ASSURANCES VIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N° 2025/196
Rôle N° RG 21/03757 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDD2
[N] [Y] veuve [Z]
C/
S.A. GENERALI VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 22 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02585.
APPELANTE
Madame [N] [Y] veuve [Z]
née le [Date naissance 1] 1962 à RUSSIE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. GENERALI VIE venant aux droits de GENERALI ASSURANCES VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [E] [Z] et Mme [N] [Y], son épouse, ont contracté un crédit auprès de la banque Sovac, devenue GE Money Bank, le 2 juillet 1997. Ils ont souscrit auprès de la société Eagle Star Vie, devenue Generali France, une assurance les garantissant contre les risques décès et invalidité.
[E] [Z] est décédé le [Date décès 3] 201 et sa veuve a sollicité de la société Generali France la prise en charge du reliquat du crédit souscrit.
A défaut, elle a, par acte du 30 mai 2018, assigné la société Generali France en paiement du solde de l’indemnité d’assurance, soit 26 903,78 euros, avec intérêts de droit compter du 28 avril 2017 date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 3'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice a':
— prononcé la mise hors de cause de la société Generali France ;
— débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [Z] à payer à la société Generali Vie une somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [N] [Y] veuve [Z] a relevé appel de cette décision le 12 mars 2021.
Vu les dernières conclusions de Mme [N] [Y] veuve [Z], notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— confirmer le jugement du 22 février 2021 en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie Generali France,
— infirmer le jugement du 22 février 2021, en ce qu’il a :
— débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [Z] à payer à la société Generali Vie une somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— condamner la compagnie Generali à payer le solde de la somme restante à Mme [Z], soit 26'903,78 euros, avec intérêts de droit à compter du 28 avril 2017, date de la mise en demeure'; la somme de 3'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de son comportement déloyal dans la procédure,
— rejeter toutes les demandes, 'ns et conclusions formulées à l’encontre de Mme [Z],
— condamner la compagnie Generali à payer la somme de 5'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Generali aux entiers dépens d’instance, distraits au pro’t de Maître Olivier Flejou, avocat, pour la première instance, et au profit de la SCP Ermeneux Cauchi & Associés pour l’appel, sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions de la société Generali Vie, venant aux droits de Generali Assurances Vie, notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Layla Tebiel, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— la condamner à verser à Generali Vie la somme de 1'500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 avril 2025.
A l’audience du 20 juin 2025, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Mme [Z] indique que le GE Money Bank lui a réclamé la somme de 36 671,85 euros au titre du reliquat du crédit contracté le 2 juillet 1997, qui aurait dû être réglé, du fait du décès de son époux, par la société Generali dans le cadre de la garantie souscrite.
Cet assureur ne lui ayant versé qu’une somme de 9'768,07 euros au titre du capital décès, elle estime que lui est due une somme de 26 903,78 euros dont elle sollicite le paiement.
La société Generali Vie soutient qu’elle a réglé l’ensemble des sommes relevant de la garantie du prêt souscrit auprès de Eagle Star Vie par les époux [Z], Mme [Z] sollicitant en fait le paiement du solde d’un prêt autre que celui du 2 juillet 1997.
Au soutien de leur argumentation, il est produit par les parties':
— l’accord de principe de la banque Sovac adressé le 18 avril 1997 aux époux [Z] relatif à trois prêts': n°1020 511 982 7'; 1020 511 983 4 et 1020 511 993 7,
— le plan de financement émis par la banque Sovac le 20 juin 1997 pour le prêt «'Sovac Evolution 5S » n°1020 511 982 7 d’un montant de 800 000 francs,
— l’acceptation, le 21 juin 1997, par les époux [Z] de l’offre de prêt n° 1020 511 982 7,
— un courrier de la banque Sovac adressé aux époux [Z] le 24 juillet 1998 notifiant son accord concernant leur « financement immobilier » comprenant': un prêt Evoluto d’un montant de 1 701 000 francs n°1020 547 850 6 et un crédit Immorevente d’un montant de 630 000 euros n° 1020 547 853 8,
— la proposition d’adhésion au contrat collectif d’assurance sur la vie émis par la société Eagle Star Vie au nom de M. [E] [Z], assurant un prêt d’un montant de 1 650 000 francs sur une période de 20 ans au taux de 4,99 % offrant les garanties suivantes': décès, invalidité absolue et définitive, toutes causes. Ce document n’est pas daté et ne comporte aucun numéro de prêt,
— une attestation de fin du prêt n°1020 547 850 6 qui avait été accordé le 14 octobre 1998 à M. [E] [Z] et Mme [N] [Z] d’un montant de 259 315,78 euros, émise par le GE Money Bank, accompagnée d’un courrier dans lequel cet établissement indique que le reliquat du prêt, soit la somme de 36 671,85 euros, a été soldé.
Mme [Z] sollicite donc le remboursement, par la société Generali Vie, du reliquat qu’elle a dû verser au GE Money Bank relatif au prêt n°1020 547 850 6 souscrit le 14 octobre 1998.
Outre le fait que Mme [Z] invoque dans ses écritures la prise en charge du reliquat d’un prêt «'souscrit le 2 juillet 1997 » ce qui ne correspond pas au prêt dont elle a dû régler le reliquat et pour lequel elle demande le remboursement, le contrat d’adhésion à la société Eagle Star Vie produit ne comporte aucune date permettant de connaître à quel crédit la garantie décès souscrits est afférente.
En conséquence, la décision du premier juge qui a débouté Mme [Z] de ses demandes sera confirmée.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens et à payer à la société Generali Vie une somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties';
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 22 février 2021';
Condamne Mme [N] [Y] veuve [Z] à payer à la société Generalie Vie une somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [N] [Y] veuve [Z] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Layla Tebiel, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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