Infirmation 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 nov. 2025, n° 25/06498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06498 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJQQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2025, à 13h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [O]
né le 28 février 1981 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA [Localité 4]
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 21 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullités soulevées, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 17 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 novembre 2025, à 13h44, par M. [D] [O] ;
— Vu le mémoire en défense et les pièces reçus le 23 novembre 2025 à 17h35, 17h36, 17h37 et 17h38 envoyés par le préfet de [Localité 2] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [D] [O], né le 28 février 1981 à [Localité 1] (République démocratique du Congo), a été placé en rétention par arrêté préfectoral du préfet de [Localité 2] en date du 17 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [D] [O] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [D] [O] a interjeté appel, il sollicite :
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce l’absence registre actualisé dès lors que celui communiqué ne mentionne aucun élément sur le laissez-passer consulaire
— L’irrégularité de la procédure pour absence d’avis au procureur de la République de [Localité 3] du placement en rétention
— Une atteinte au principe de dignité dès lors qu’il a été privé de nourriture entre la levée d’écrou à 10h14 et le dîner du 17 novembre 2025
— L’annulation de l’arrêté de placement en rétention en raison d’un défaut de motivation.
Sur ce,
Sur l’avis tardif du placement en rétention administrative au procureur de la République
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.».
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l’espèce, il est démontré par Monsieur [D] [O] que le procureur de la République de [Localité 3], le seul à être ne mesure d’exercer un contrôle effectif du placement en rétention au centre de [Localité 5], n’a jamais été avisé puisque le courriel produit correspond à un indicatif de courriel du ministère de l’intérieur et qu’en tout état de cause l’accusé de réception dudit fax n’est pas produit.
Il en résulte une nullité d’ordre public justifiant, à elle seule, l’infirmation de la décision.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête du préfet de la [Localité 4],
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [O],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Isolement ·
- Mineur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Foyer ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Signification ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Eagles ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Immeuble ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Maire ·
- Coopération intercommunale ·
- Bail ·
- Offre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- In solidum ·
- Sanction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télécommunication ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Appel
- Supermarché ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Portail ·
- Voie publique ·
- Construction ·
- Autoroute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Accident de travail ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Action ·
- Retrait ·
- Copie ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Faute ·
- Faillite personnelle ·
- Interdiction de gérer ·
- Créance ·
- In solidum ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.