Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 29 juil. 2025, n° 25/02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 JUILLET 2025
Minute N°724/2025
N° RG 25/02218 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIF4
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 juillet 2025 à 16h52
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par Mme Alexandra VASSAUX, Substitut général placé près le procureur général,
INTIMÉ :
Monsieur [V] [X]
né le 23 juillet 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 juillet 2025 à 16h52 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention, et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [X] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 28 juillet 2025 à 17h04 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juillet 2025 à 14h24 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 29 juillet 2025 :
— à Monsieur [V] [X] à 14h32,
— à Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS à 14h24,
— et à la Préfecture de la [Localité 2] Atlantique à 14h24 ;
Vu les observations reçues par courriel le 29 juillet 2025 à 16h07 de Maître Karima HAJJI,
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
Par ordonnance du 28 juillet 2025 à 16h52, le juge des libertés et de la détention du tribunal d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [X] ;
La préfecture de [Localité 2]-Atlantique a fait appel le 28 juillet 2025 à 17h36 ; le procureur de la République a formalisé un appel le 29 juillet 2025 à 14h24 en sollicitant l’effet suspensif de son recours ;
Considérant qu’en application des dispositions des articles L.743-22 et suivants du CESEDA, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
Considérant qu’en l’espèce Monsieur [V] [X] a été condamné à trois reprises dont une fois à deux ans d’emprisonnement ferme pour trafic de stupéfiants ; qu’il a encore été interpellé en juillet 2025 pour des faits de violences conjugales ; qu’il représente donc une menace grave à l’ordre public, outre son absence de garanties de représentation réellement justifiées pour l’avenir eu égard notamment à la procédure de violences conjugales ayant conduit à son interpellation ;
Considérant qu’il y a donc lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [V] [X], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du mercredi 30 juillet 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [V] [X] et son conseil, à la Préfecture de la Loire-Atlantique et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 4] le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 47
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Charles PRATS
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 29 juillet 2025 :
Monsieur [V] [X], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
La préfecture de la [Localité 2]-Atlantique, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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