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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 8 octobre 2024, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère chambre civile
N° RG 25/00389 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQJK
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire d’EPINAL en date du 08 octobre 2024 – RG 22/00705
Ordonnance n° /2025
du 02 Juillet 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du
4 Juin 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00389 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQJK ,
APPELANTE
S.A.R.L. MARBRERIE FRANCESCONI, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, substitué par Me Chloé GODINES, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE OREADE, dont le siège social est [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA DAUPHINE, sise [Adresse 3]
Représenté par Me Aurélie PIZZATO de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Avons, à l’audience de cabinet du 4 Juin 2025, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 02 Juillet 2025 ;
Et ce jour, 02 Juillet 2025, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— condamné la SARL Marbrerie Francesconi à payer au syndicat de copropriété de la résidence [5] la somme de 32400 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SARL Marbrerie Francesconi aux dépens et à payer au syndicat de copropriété de la résidence [5] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 février 2025, la SARL Marbrerie Francesconi a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 15 avril 2025, puis au dernier état de la procédure, le 30 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Marbrerie Francesconi demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1792 et 2224 du code civil, 12, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable comme forclose et prescrite l’action du syndicat de copropriété de la résidence [5] initiée à l’encontre de la SARL Marbrerie Francesconi, cette irrecevabilité emportant l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal le 8 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter le syndicat de copropriété de la résidence [5] de toutes ses demandes formulées à l’égard de la SARL Marbrerie Francesconi,
— condamner le syndicat de copropriété de la résidence [5] à devoir verser à la SARL Marbrerie Francesconi une indemnité d’un montant de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison de la présente procédure d’incident,
— condamner enfin le syndicat de copropriété de la résidence [5] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 3 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat de copropriété de la résidence [5] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1792-4-2, 2220, 2239, 2241 et 2242 du code civil, de :
— débouter la SARL Marbrerie Francesconi de l’ensemble de ses demandes,
— dire recevable et non prescrite ni forclose l’action du syndicat de copropriété de la résidence [5],
— condamner la SARL Marbrerie Francesconi aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat de copropriété de la résidence [5] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience d’incidents du 4 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile, telles que résultant de l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date, comme en l’espèce, que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir telle que la prescription ou la forclusion.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que la cour statue ultérieurement sur ces moyens soulevés par l’appelante.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale et les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’être déférée à la cour conformément aux dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la prescription et la forclusion de l’action du syndicat de copropriété de la résidence [5] initiée à l’encontre de la SARL Marbrerie Francesconi ;
Déboutons les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 29 juillet 2025.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en trois pages.
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