Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 26 juin 2025, n° 24/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 29 janvier 2024, N° 23/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00571
N° Portalis DBVC-V-B7I-HL72
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 29 Janvier 2024 RG n° 23/00022
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
Madame [K] [N] [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C14118-2024-001495 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. [B] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [P], dont le siège social est [Adresse 7]
[Adresse 1]
Représentées par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
Organisme AGS-CGEA
[Adresse 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 26 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 8 avril 2019, Mme [K] [R] a été engagée par la société [P] en qualité d’employée de cuisine.
Invoquant divers manquements de l’employeur (harcèlement sexuel, non paiement des heures supplémentaires, non remise des bulletins de paie et non affiliation à la mutuelle), Mme [R] devenue [M] a saisi le 27 février 2023 le conseil de prud’hommes d’Argentan.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Alençon a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la Sélarl [B] prise en la personne de Maître [B] en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [M] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 31 juillet 2023.
Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’Argentan a :
— déclaré prescrite la demande aux titres des heures supplémentaires pour 2019 et 2020 ainsi que les congés payés afférents ;
— débouté Mme [M] de ses demandes fondées sur le harcèlement sexuel ;
— ordonné à la Sélarl [B] de lui remettre les bulletins de salaire de juin 2020 à novembre 2021, de février 2022 à avril 2022 et d’avril 2023 et mai 2023, sous astreinte de 15€ par jour de retard ;
— ordonné à la Sélarl [B] en qualité de mandataire liquidateur de justifier l’affiliation d’une mutuelle ;
— débouté la Sélarl [B] en qualité de mandataire liquidateur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6] ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 7 mars 2024, Mme [M] a formé appel de ce jugement, limitant son appel aux chefs de jugement l’ayant débouté de ses demandes fondées sur le harcèlement sexuel et ayant dit prescrite la demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Par conclusions remises au greffe le 25 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [M] demande à la cour de
— réformer la décision en ce qu’elle a déclaré les demandes fondées sur les rappels de salaires des heures supplémentaires 2019 et 2020 et les congés y afférents prescrites et rejeter les demandes au titre du harcèlement sexuel ;
— confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
— en conséquence fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes de 922,16 € au titre du rappel de salaire (heures supplémentaires) pour l’année 2020 (semaines 6 à 11), celle de 92,22 € au titre des congés payés y afférents et 10.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
— ordonner à la SELARL [B], en qualité de mandataire liquidateur de lui remettre et ce sous astreinte 15 ,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir les bulletins de salaires rectifiés de février 2020 à mai 2020 ( heures supplémentaires) ;
— dire le jugement à intervenir opposable à l’AGS ;
— condamner SARL [P] aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 30 juillet 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Sélarl [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives à la remise des bulletins de salaire et à la justification de la mutuelle ;
— statuant à nouveau,
— débouter Mme [M] de ses demandes ;
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2160 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
— à titre exceptionnel fixer la créance au passif de la procédure collective, dire que l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux, juge la créance opposable à l’AGS CGEA et employer les dépens en frais privilégiés.
L’AGS CGEA qui s’est vu notifier par acte d’huissier remis le 15 mai 2024 à personne morale la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
I- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [M] indique qu’elle était chargée de la préparation des repas du midi, des repas (environ 60 couverts) et du nettoyage, qu’elle devait terminer à 15h mais qu’elle finissait régulièrement à 17h car l’employeur acceptait des clients après 15h. Elle limite en cause d’appel sa demande au titre des heures effectuées en 2020, semaine 6 à 11, soit à compter du 3 février 2020 jusqu’au 15 mars 2020 outre 4 heures pour l’inventaire du 25 mai 2020.
Elle détaille dans ses écritures pour chaque semaine le nombre d’heures supplémentaires effectuées, ainsi que le calcul de la majoration due en application de l’article 4 de l’avenant du 5 février 2007 (10% de la 36 à la 39ème heure, 20% de la 40 à la 43ème heure et 50% à compter de la 44ème heure.
Elle produit :
— un calendrier 2019 et 2020 sur lequel elle note chaque jour le nombre d’heures supplémentaires ;
— un décompte pour 2019 et 2020 qui mentionne le nombre d’heures supplémentaires par semaine ;
— une attestation de M. [R] qui indique déposer son fils chez sa mère Mme [M] sur son lieu de travail à 17h les semaines de garde alterné.
L’employeur soulève la prescription fondée sur l’article L3245-1 du code du travail, estimant prescrite la période antérieure au 27 février 2020.
En l’occurrence la salariée réclame le paiement d’heures supplémentaires à compter du 3 février 2020. Elle soutient à juste titre qu’elle peut demander le paiement des heures supplémentaires réalisées à cette date, puisque c’est seulement début mars 2020 à la réception de son bulletin de salaire de février 2020 qu’elle sait rendue compte que ses heures supplémentaires n’avaient pas été payées.
La demande n’est donc pas prescrite et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
L’employeur soutient que son tableau a été établi pour les besoins de la cause, qu’elle n’a fait aucune réclamation pendant la relation de travail et qu’elle n’a jamais été autorisée à effectuer des heures supplémentaires.
Mais la salariée produit des précisions horaires et explique les motifs du recours aux heures supplémentaires à savoir une demande de l’employeur qui acceptait les clients au-delà de 15h, explications qui ne font l’objet d’aucune observation en réponse, peu important par ailleurs qu’elle n’a fait aucune réclamation ou qu’elle ait fait un tableau à l’occasion de la présente procédure.
Dès lors, les éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments. Il se contente à ce titre d’indiquer qu’il y avait 5 salariés dont un cuisinier sans expliquer concrètement en quoi ce fait est susceptible de remettre en cause les heures supplémentaires réclamées par la salariée.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande dont le montant n’est pas y compris subsidiairement contesté.
II- Sur le harcèlement sexuel
La salariée fait valoir qu’elle a régulièrement reçu par sms de la part de son employeur (M. [V] [P] représentant légal de la Sarl [P]) des messages et photographies à connotation sexuelle.
L’employeur fait valoir que les messages envoyés sont présentés comme provenant de M. [P] exclusivement mais que le document est dénué de toute force probante, et qu’il n’est produit aucune réponse de Mme [M] à ces messages.
La salariée produit aux débats des extraits de sms reçus sur son téléphone portable par « [V] [Z] » qui sont des blagues à connotation sexuelle et également des photographies à connotation sexuelle ou pornographiques. A l’exception d’une seule transmise par [D] [L], ces messages et photographies ont été transmis entre octobre 2019 et février 2020 par le numéro correspondant à « [V] [Z] » qui correspond à celui de M. [P], des messages ayant été en effet échangés avec Mme [M] et « [V] [Z] » concernant cette fois la relation de travail.
Ces sms émanent donc bien de l’employeur.
Dès lors, ces faits qui consistent en des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexistes répétées qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou qui créent à l’encontre de la salariée une situation intimidante, hostile ou offensante, laissent supposer l’existence d’un harcèlement sexuel.
Il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Force est de constater que l’employeur ne donne aucune explication à ce titre, sauf à dire que ces messages ne comportent aucune réponse de la salariée ce qui est inopérant.
Dès lors, il convient de considérer que le harcèlement sexuel est constitué et d’allouer à la salariée pour réparer son préjudice moral laquelle indique qu’elle a été choquée par ces messages de son employeur, une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts.
III- Sur la remise des bulletins de paie
L’employeur fait valoir que Mme [M] ne lui a jamais demandé ces bulletins de paie ce qui prouve qu’elle les avait bien reçus, qu’aucun salaire n’étant à régler, il n’est pas possible d’établir des bulletins de salaire à postériori et que la salariée a été en arrêt de travail à compter du 27 mai 2020 et qu’aujourd’hui elle limite sa demande aux bulletins de paie rectifiés (heures supplémentaires) de février et mars 2020.
Mais la salariée demande confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné à l’employeur la remise des bulletins de paie de juin 2020 à novembre 2021, de février 2022 à avril 2022 et d’avril 2023 et mai 2023, et demande en cause d’appel la remise des deux bulletins de salaire rectifiés de février et mars 2020.
Par ailleurs, l’absence de réclamation de la salariée n’est pas de nature à dispenser l’employeur de ses obligations légales en la matière, ni le fait qu’elle soit en arrêt de travail pour maladie
Il convient dès lors de confirmer le jugement sur la remise ordonnée et d’y ajouter celle des bulletins de salaire de février et mars 2020 rectifiés conformément à ce qui a été jugé concernant les heures supplémentaires. Il n’y a pas lieu en revanche de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
IV- Sur la mutuelle
L’employeur fait valoir que la salariée ne justifie pas précisément sa demande, n’indique pas à compter de quelle date et pour quel motif elle ne bénéficie plus de la mutuelle et ne justifie pas d’un préjudice.
La salariée qui demande confirmation du jugement sur ce point ne conclut pas sur cette demande.
Les premiers juges ont relevé que le contrat de travail mentionne l’affiliation à une mutuelle et que la cotisation à la mutuelle n’est plus prélevée sur les bulletins de salaire depuis octobre 2022.
Toutefois, la salariée qui demande à ce qu’il soit justifié son affiliation à une mutuelle, n’établit pas qu’elle ne l’est plus ou que des frais de santé n’ont pas été pris en charge.
Dès lors elle sera par infirmation du jugement déboutée de sa demande.
L’AGS sera tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Les dispositions du jugement relatives aux indemnités de procédure seront confirmées.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
La Sélarl [B] qui perd le procès sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes d’Alençon sauf en ce qu’il a ordonné à la Sélarl [B] de remettre à Mme [M] les bulletins de salaire de juin 2020 à novembre 2021, de février 2022 à avril 2022 et d’avril 2023 et mai 2023 ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit non prescrite la demande au titre des heures supplémentaires ;
Fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sarl [P] aux sommes de :
— 922,16 € à titre du rappel de salaire (heures supplémentaires) pour l’année 2020 (semaines 6 à 11) et celle de 92,22 € au titre des congés payés y afférents ;
— 2000 € à titre des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
Déboute Mme [M] de sa demande au titre de la mutuelle ;
Déclare l’AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Rappelle que la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux ;
Condamne la Selarl [B] prise en la personne de Maître [B] ès qualités de liquidateur de la société [P] à remettre à Mme [M] , dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire de février et mars 2020, conformes au présent arrêt ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [P].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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