Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/03875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03875 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZXR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 17 Octobre 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉES :
Madame [N] [O], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société CBS EXPRESS.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
Association AGS – CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Août 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VESPIER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 août 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025
ARRET :
RENDU PAR DÉFAUT
Prononcé le 09 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
M. [P] [R] a été engagé par la société CBS express le 2 novembre 2021 en qualité de chauffeur poids-lourd et a été licencié pour faute grave le 3 mars 2023.
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société CBS express et désigné Mme [N] [O] mandataire liquidateur.
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 6 juin 2023 en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 17 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a donné acte à l’AGS-CGEA, intervenante, en ce qui se rapporte à la demande de M. [R] au titre des rappels de salaire et indemnité pour travail dissimulé, débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes, dit que la garantie des AGS ne pouvait porter sur les demandes d’astreinte et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge du demandeur.
M. [R] a interjeté appel de cette décision le 8 novembre 2024 et a signifié sa déclaration d’appel à Mme [N] [O], ès qualités, le 26 décembre 2024.
Par conclusions remises le 19 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de fixer sa créance aux sommes de 1 820,32 euros au titre des heures supplémentaires impayées et 10 506,24 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 7] et condamner Mme [O], ès qualités, au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par conclusions remises le 10 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’AGS demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en tout état de cause, de :
— débouter M. [R] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et, à tout le moins dire que cette indemnité n’entre pas dans le champ de sa garantie et par conséquent, la mettre hors de cause sur ce point, de même s’agissant des demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’astreinte,
— lui déclarer la décision à intervenir opposable dans les limites de la garantie légale, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Mme [O], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires.
Rappelant qu’en matière d’heures supplémentaires, la charge de la preuve n’incombe pas spécialement au salarié, M. [R] s’étonne de la motivation retenue par le conseil de prud’hommes pour le débouter de sa demande alors même qu’il produit ses relevés d’activité et un décompte des heures réclamées, lequel comporte tant les heures de conduite que les heures de travail.
Pour s’opposer à la demande de M. [R], le CGEA considère qu’il ne s’explique pas sur la méthode de calcul des heures de travail effectif et note pour exemple, que pour la semaine se terminant le 4 décembre 2021, il comptabilise 46h55 travaillées alors même qu’il n’a réalisé que 31h45 de conduite, étant précisé que les tableaux fournis comportent des incohérences et ne correspondent aucunement à des extractions de disques chronotachygraphes mais ont été établis par M. [R] lui-même, ce qui rend ce dernier carentiel dans la démonstration de ce qu’il aurait effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
Le conseil de prud’hommes a pour sa part motivé sa décision de la manière suivante : 'après analyse des pièces produites par la partie demanderesse n’apporte pas plus de précision sur le décompte effectué, même si l’employeur de son côté ne nie pas l’existence des dites heures, en conséquence de quoi, il convient de débouter M. [R] sur sa demande d’heures supplémentaires.'.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, M. [R] produit des relevés d’activité reprenant ses temps de pause/repos, disponibilité, travail et temps de conduite ainsi qu’un récapitulatif des heures supplémentaires réalisées sur la base de ces relevés, ce qui constitue, quand bien même il les aurait établis pour les besoins de la procédure, des éléments suffisamment précis permettant utilement à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre.
Or, il n’est produit aucune pièce permettant de remettre en cause ces relevés, étant noté que les heures réclamées par M. [R] comportent, conformément aux règles applicables en matière de transport routier, tant les temps de conduite que les temps de travail sans qu’aucune incohérence ne ressorte des relevés fournis.
A cet égard, si le CGEA évoque des incohérences pour chaque journée, il n’en cite qu’une seule, à savoir celle du 29 novembre 2021 en faisant valoir qu’il est indiqué 6h33 de conduite, 3h34 de travail et 6h28 de pause alors que l’addition de ces temps ne correspond ni à 24 heures par jour, ni à une pause crédible de plus de six heures sur une journée, et ce, sans apporter le moindre élément permettant d’établir l’incohérence d’une pause de six heures sur une journée de travail et étant rappelé que les temps de pause/repos ressortant d’un disque chronotachygrpahe ne comptabilisent que les temps compris dans l’amplitude journalière.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CBS express sa créance au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires à la somme de 1 820,32 euros, étant précisé que M. [R] a soustrait de son calcul les heures supplémentaires d’ores et déjà rémunérées.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
M. [R] soutient que le non-paiement de l’ensemble des heures supplémentaires constitue une pratique habituelle et une stratégie de l’entreprise qui implique de retenir l’existence d’un travail dissimulée, sans que l’AGS n’ait à être exonérée de sa garantie.
Le CGEA relève qu’il n’est aucunement démontré une intention de dissimulation puisqu’au contraire, M. [R] apporte la preuve que l’employeur le sollicitait pour connaître le nombre d’heures effectuées. En tout état de cause, il estime que le travail dissimulé étant une faute intentionnelle, cela doit conduire à exclure sa garantie.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Alors que M. [R] produit des relevés d’activité qui ne permettent pas d’affirmer qu’ils seraient extraits des disques chronotachygraphes et que de très nombreuses heures supplémentaires ont été réglées tout au long de la relation contractuelle sans aucune contestation préalable, il n’est pas suffisamment établi l’intention de dissimulation de l’employeur et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7].
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CBS Express les entiers dépens, y compris ceux de première instance, ainsi que la créance de M. [R] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’il a débouté M. [P] [R] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;
L’infirme de ces chefs, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CBS express la créance de M. [P] [R] à la somme de 1 820,32 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
Déclare l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CBS express les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CBS express la créance de M. [P] [R] à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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