Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 19 novembre 2024, n° 24/01441
TGI Grenoble 21 mars 2024
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CA Grenoble
Infirmation partielle 19 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que la suspension du versement de la rente par l'assureur constitue une voie de fait caractéristique d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a condamné l'assureur à verser une somme à Mme [W] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [W] [Z] a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Grenoble qui avait rejeté sa demande de reprise de la rente d'invalidité versée par Generali Vie. La question juridique principale était de savoir si le juge des référés pouvait ordonner la reprise de cette rente malgré une contestation sur son montant. Le tribunal de première instance s'était déclaré incompétent, considérant que la question nécessitait un examen de fond. La cour d'appel a infirmé cette décision, estimant que la suspension du versement constituait un trouble manifestement illicite, et a ordonné à Generali Vie de reprendre le versement de la rente à compter du 2ème trimestre 2023, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle de remboursement de l'indu.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 24/01441
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01441
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 mars 2024, N° 23/01240
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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