Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 24/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 mars 2024, N° 23/01240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01441 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGWF
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXWAY AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/01240) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 21 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 9 avril 2024
APPELANTE :
Mme [W] [Z]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (38)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
GENERALI VIE, SA au capital de 341.059.488 euros, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 602 062 481, société appartenant au Groupe GENERALI immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Me Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat d’adhésion en date, à [Localité 8], du 16 mai 2007, Mme [W] [Z], gérante de la SARL BBP le Clos du Château à [Localité 6], a souscrit sous le numéro 376090971 un contrat d’assurance auprès de Generali Vie dénommé 'plan gérants majoritaires'.
À la suite d’un accident, Mme [Z] s’est vu notifier par la SA Generali Vie le 29 juin 2015 l’attribution d’une pension rente invalidité à compter du 1er juin 2015.
Suite à la cessation du versement de la rente, Mme [W] [Z] a, par acte introductif en date du 11 août 2023, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre la SA Generali Vie aux fins de reprise au bénéfice de son assurée du service de la rente invalidité conformément à la notification du 29 juin 2015 à compter du 2ème trimestre de l’année 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de Mme [W] [Z] tendant à la reprise de la rente invalidité conformément à la noti’cation du 29 juin 2015 à compter du 2ème trimestre de l’année 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande reconventionnelle en répétition de l’indu ;
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [W] [Z] (50%) et la SA Generali Vie (50%) aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 avril 2024, Mme [Z] a interjeté appel de l’entière ordonnance.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle s’est déclarée incompétente à connaître des demandes de Mme [Z] tendant à la reprise de la rente d’invalidité et rejeté ses demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande reconventionnelle en répétition de l’indu formulée par Generali ;
— condamner la compagnie d’assurance Generali Vie à reprendre, au bénéfice de son assurée, Mme [W] [Z], le service de la rente invalidité dont elle bénéficie conformément à la notification du 29 juin 2015 à compter du 2e trimestre de l’année 2023, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Generali Vie à payer à Mme [W] [Z] une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] fait valoir que les conditions posées dans l’article 835 du code de procédure civile sont réunies. Elle considère que le trouble manifestement illicite est caractérisé et que le juge des référés devait le faire cesser quand bien même il existerait une contestation sérieuse. Cependant, elle soutient que c’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré incompétent à connaître des demandes de Generali tendant à obtenir une provision à valoir sur la restitution d’un trop-perçu dès lors que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse relative à la prescription. Elle rappelle que sa demande ne porte pas sur l’exécution du contrat ou la prescription de la demande en répétition et souligne que toute référence de l’intimée à l’application des dispositions des articles 1302, 1302-1, 1302-2 du code civil sont rigoureusement inopérantes à apprécier du caractère irrégulier des agissements de l’assureur.
Suivant ses dernières conclusions au fond notifiées le 1er août 2024, la SA Generali Vie demande à la cour de :
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— À titre subsidiaire : débouter Mme [Z] de toute demande de condamnation au titre de la rente d’invalidité à hauteur de 85 %, la rente dont elle bénéficierait, à compter de l’arrêt à venir, ne pouvant excéder 51 %.
En tout état de cause,
— donner acte à la SA Generali Vie de ce qu’elle versera aux débats, si Mme [Z] l’y autorise, le rapport d’expertise du Dr [T] couvert par le secret médical ;
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Generali Vie fait valoir que les demandes de Mme [Z] échappent à la compétence du juge des référés en ce qu’elles impliquent que soient tranchées des questions de fond qui visent notamment à déterminer si le versement de la rente est dû eu égard au trop versé. La société précise qu’elle présentera sa demande en répétition de l’indu devant le juge du fond et qu’il ne s’agit en aucun cas d’une renonciation de sa part.
À titre subsidiaire, la société Generali Vie soutient qu’en tous les cas elle ne pourrait être condamnée qu’au versement d’une rente d’invalidité à hauteur de 51 % conformément aux dispositions contractuelles à compter de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
Par conclusions du 9 septembre 2024, la SA Generali Vie demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées à la demande de Mme [W] [Z] le 3 septembre 2024,
— à tout le moins, les écarter des débats pour tardiveté et non-respect des droits de la défense.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces de Mme [Z]
Aux termes des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Enfin, en application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il en résulte que les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture, qui contestent la recevabilité des conclusions ou des productions tardives ou de dernière heure de pièces sont par nature recevables.
S’agissant des conclusions portant sur le fond du litige, le principe est qu’elles sont recevables dès lors qu’elles ont été déposées avant la date de la clôture, mais, si elles sont produites trop tard pour être véritablement analysées par les autres parties et pour qu’elles disposent du temps nécessaire pour y répondre, elles doivent être écartées pour permettre le respect des droits de la défense et assurer la loyauté des débats.
En l’espèce, Mme [Z] a conclu au fond le 30 avril 2024, le 22 juillet 2024 et le 3 septembre 2024, soit le jour de l’ordonnance de clôture.
La SA Generali Vie a, quant à elle, conclu au fond les 28 mai et 1er août 2024.
L’avis de fixation a été délivré par le greffe le 22 avril 2024 et annonçait une ordonnance de clôture au 3 septembre 2024.
Il s’infère de cette chronologie que les conclusions et pièces du 3 septembre 2024 déposées le jour de la clôture, seront déclarées irrecevables, leur notification tardive à la partie adverse le jour de l’ordonnance de clôture ne lui ayant pas permis d’y répliquer dans le respect du principe du contradictoire.
Sur la demande tendant à la reprise de la rente d’invalidité
L’article 835 du code de procédure civile dispose que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l’être la mesure que le juge des référés prononce en cas d’urgence.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il constate.
En l’espèce, les pièces de la procédure établissent que le 16 mai 2007 Mme [Z] a souscrit un contrat d’assurance auprès de Générali Vie dénommé 'plan gérants majoritaires’et qu’ensuite d’un accident elle s’est vue notifier une pension rente invalidité à hauteur de 85 % à compter du 1er juin 2015 (pièce 3 appelante).
Par courrier en date du 30 mai 2023, l’assureur informait son assurée que les rentes d’invalidité versées depuis le 1er juin 2015 ont été réglées au taux de 85 % correspondant à l’invalidité permanente totale, au lieu de 51 % correspondant à l’invalidité permanente partielle reconnue par expertise signifiée par courrier du 29 juin 2015.
L’assureur sollicitait le remboursement de l’indu et proposait de déduire 50 % du montant de la rente due par trimestre jusqu’au solde de cet indu et qu’à défaut d’acceptation par l’assurée, l’assureur engagerait une procédure de recouvrement du trop-perçu devant le tribunal compétent (pièce 6 appelante).
S’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur le taux effectivement applicable ni sur le remboursement de l’indu, le simple fait qu’il n’existe pas de contestation quant à l’existence même de l’obligation de verser ladite rente et que seule est en cause le montant de celle-ci, la suspension du versement de la rente par l’assureur constitue une voie de fait caractéristique d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Les contestations relatives au fond du litige devaient conduire la société Générali Vie à engager une action en justice comme elle le mentionnait d’ailleurs dans son courrier du 30 mai 2023.
La seule mesure de nature à mettre un terme au trouble manifestement illicite causé à Mme [Z] est d’ordonner à la compagnie d’assurance Générali Vie à reprendre, au bénéfice de son assurée, le versement de la rente invalidité dont elle bénéficie conformément à la notification du 29 juin 2015.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Il en va différemment de la demande reconventionnelle de remboursement de l’indu formée par la société Générali Vie qui implique l’appréciation des dispositions contractuelles et relève de la compétence des juges du fond.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme [W] [Z] le 3 septembre 2024 ;
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande reconventionnelle en répétition de l’indu ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la compagnie d’assurance Générali Vie à reprendre, au bénéfice de son assurée, Mme [W] [Z], le versement de la rente invalidité dont elle bénéficie conformément à la notification du 29 juin 2015 à compter du 2ème trimestre de l’année 2023, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de six mois à compter de cette date ;
Condamne Générali Vie à payer à Mme [W] [Z] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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