Confirmation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 mai 2024, n° 22/04240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 8 novembre 2022, N° 21/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
03/05/2024
ARRÊT N°2024/166
N° RG 22/04240 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEMF
FCC/AR
Décision déférée du 08 Novembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Saint-Gaudens ( 21/00026)
section agriculture – Louison C.
[M] [J]
C/
SCEA DE BORDENEUVE
confirmation totale
Grosse délivrée
le 3 MAI 2024
à Me Anicet AGBOTON
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SCEA DE BORDENEUVE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social '[Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique ELKAIM de la SCP ELKAIM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [B] est le dirigeant de deux sociétés : la SCEA Bordeneuve (société agricole) et la SARL Etablissements [B] (société assurant la commercialisation des productions de la société agricole), toutes deux sises au lieu-dit [Adresse 2] (31).
M. [M] [J] a été embauché par la SCEA Bordeneuve selon deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel (19 heures par semaine) du 1er mars 2010 au 28 février 2011, puis du 1er mars 2011 au 30 août 2011, en qualité d’ouvrier agricole. Les bulletins de paie visaient la convention collective nationale des exploitations agricoles (polyculture, élevage, viticulture, arboriculture, maraîchage).
En parallèle, M. [J] a également été embauché par la SARL ETS [B] selon deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel (20 heures par semaine) du 18 mars 2010 au 17 mars 2011, puis du 18 mars 2011 au 30 août 2011, en qualité d’ouvrier. Les bulletins de paie visaient la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros de viande.
M. [J] nie avoir signé ces divers contrats de travail.
A l’échéance des contrats à durée déterminée, les relations de travail se sont poursuivies. Elles ont pris fin au 31 octobre 2020 à la suite du départ à la retraite de M. [J], à l’initiative de celui-ci.
La SCEA Bordeneuve a versé à M. [J] une indemnité de départ à la retraite de 531 € bruts.
Le 1er avril 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens d’une action dirigée contre la SCEA Bordeneuve aux fins d’obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein et le paiement de rappels de salaires et d’un rappel d’indemnité de départ à la retraite, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
Par jugement de départition du 8 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens a :
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [J] aux dépens,
— condamné M. [J] à verser à la SCEA Bordeneuve une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [J] a relevé appel de ce jugement le 9 décembre 2022, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
— juger que la relation de travail de M. [J] avec la SCEA Bordeneuve est un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
— condamner la SCEA Bordeneuve à payer à M. [J] les sommes suivantes :
* 32.160,90 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 31 octobre 2017 au 31 octobre 2020,
* 3.216,09 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 446,68 € bruts correspondant au solde de l’indemnité de départ à la retraite,
* 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— ordonner à la SCEA Bordeneuve de délivrer à M. [J] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées et une attestation pôle emploi rectifiée, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir (sic),
— condamner la SCEA Bordeneuve aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SCEA Bordeneuve demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 8 novembre 2022,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes au titre de la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel à temps complet,
— débouter M. [J] de toutes ses demandes financières,
— confirmer le jugement du 20 mai 2022 concernant l’amende civile à l’encontre de M. [J] (sic),
Y ajoutant, à titre de demande incidente :
— condamner M. [J] à verser à la société Etablissements [B] (sic) des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 € pour procédure abusive,
Statuer de nouveau :
— condamner M. [J] à la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 mars 2024.
MOTIFS
1 – Sur la requalification de la relation de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein :
L’article L 1242-12 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes des articles L 1245-1 et L 1245-2, en cas de méconnaissance de ce texte, le contrat est réputé à durée indéterminée et le juge accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Aux termes de l’article L 3123-14 ancien du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable en l’espèce, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, et il doit mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.
En l’absence d’écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du temps partiel, et de prouver que le salarié n’a pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
M. [J] nie avoir signé un quelconque contrat de travail et reproche à la SCEA Bordeneuve de ne pas produire d’originaux.
En réalité, la SCEA Bordeneuve produit bien les contrats à durée déterminée en original, sur les périodes du 1er mars 2010 au 28 février 2011 et du 1er mars 2011 au 30 août 2011, portant des signatures sous le nom de M. [J], et ces signatures sont identiques à celles portées sur le reçu pour solde de tout compte et le document d’information sur la portabilité de la prévoyance sous le nom de M. [J]. La cour, procédant à une vérification d’écritures, considère qu’il a bien signé ces contrats.
Il demeure que la relation contractuelle a perduré du 31 août 2011 au 31 octobre 2020, sans contrat de travail écrit, de sorte que nécessairement elle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, en l’absence d’écrit à compter du 31 août 2011, la relation de travail est présumée à temps plein et il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du temps partiel, et de prouver que le salarié n’a pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, peu important, contrairement à ce qu’indique l’employeur, que M. [J] n’ait jamais fait de réclamation pendant la relation de travail.
La SCEA Bordeneuve indique que M. [J] travaillait à hauteur de 19 heures par semaine pour elle et de 20 heures par semaine pour la SARL ETS [B], ce qui aboutissait à un travail à temps plein pour 39 heures par semaine de sorte que nécessairement M. [J] connaissait ses horaires de travail qui étaient coordonnés avec ceux de la SARL ETS [B], les deux sociétés ayant le même dirigeant ; elle précise que, depuis l’origine, M. [J] travaillait au sein de la SCEA Bordeneuve du lundi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 17h, et au sein de la SARL ETS [B] du lundi au vendredi de 8h à 12h, comme stipulé sur les différents contrats écrits, aucun changement de durée de travail et d’horaires n’ayant eu lieu. Par ailleurs, les bulletins de paie émis par la SCEA Bordeneuve, versés sur la période d’octobre 2017 à octobre 2020, faisaient état d’un temps de travail inchangé de 82,34 heures par mois correspondant bien à 19 heures hebdomadaires.
En réponse, M. [J] affirme que les horaires de travail tels qu’indiqués sur les contrats de travail n’étaient pas respectés et qu’il travaillait tôt le matin, tard le soir, les week ends et les jours fériés, de sorte qu’il n’avait aucun jour de repos. Il verse aux débats :
— l’attestation de son épouse qui ne travaillait pas sur l’exploitation agricole et surtout est dépourvue de toute impartialité ;
— l’attestation de Mme [Y] comptable de la SARL ETS [B] de 2012 à 2016 disant que M. [J] réalisait bien plus que ses 35 heures hebdomadaires et que parfois il travaillait le week end ; toutefois, cette attestation porte sur une période antérieure à celle où M. [J] réclame le rappel de salaire, d’octobre 2017 à octobre 2020 ;
— l’attestation de Mme [D] comptable de la SARL ETS [B] de février 2018 à novembre 2020 disant avoir entendu dire par M. [J] et ses anciens collègues qu’il travaillait également les samedi et dimanche ; ainsi, elle ne fait que rapporter les dires de M. [J] et d’autres personnes qui ne sont même pas nommées, et elle n’a rien constaté personnellement.
Aucune de ces attestations n’est probante, d’autant qu’elles opèrent une confusion entre les deux contrats de travail de M. [J], qui impliquaient effectivement une présence sur le site à raison de 39 heures par semaine, sans que cela n’induise un non-respect du temps de travail lié au contrat objet du litige.
M. [J], qui ne demande pas le paiement d’heures supplémentaires, fait lui aussi une confusion entre les deux contrats en réclamant la requalification de ses deux contrats de travail à temps partiel conclus avec chacune des sociétés en deux contrats de travail à temps plein avec deux rappels de salaires à temps plein.
La cour considère donc que la SCEA Bordeneuve apporte la preuve qui lui incombe, de nature à renverser la présomption de travail à temps plein. Il convient de débouter M. [J] de sa demande de rappel de salaire à temps plein.
La SCEA Bordeneuve a versé à M. [J] une indemnité de départ à la retraite conventionnelle de 531 € calculée au 31 octobre 2020 sur la base d’une ancienneté depuis le 1er mars 2010 (soit entre 10 et 15 ans) et d’un salaire à temps partiel sur 19 heures hebdomadaires de 1.061 €, l’indemnité due étant égale à un demi-mois de salaire.
M. [J] réclame un rappel d’indemnité de départ à la retraite sur la base d’un salaire à temps plein de 1.954,36 €.
La requalification à temps plein ayant été rejetée, il y a lieu également de débouter M. [J] de sa demande de rappel d’indemnité.
Par suite, il sera débouté de sa demande de délivrance de documents de fin de contrat conformes sous astreinte.
2 – Sur l’amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Dans ses conclusions, la SCEA Bordeneuve opère une confusion à ces sujets :
— elle demande la confirmation du jugement du 20 mai 2022 ayant condamné M. [J] à une amende civile de 50 € dans le litige l’opposant à la SARL ETS [B] ;
— elle demande la condamnation de M. [J] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de la SARL ETS [B].
De plus, la SCEA Bordeneuve ne caractérise pas en quoi le droit pour M. [J] d’ester en justice aurait dégénéré en abus.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [J] succombant au principal supportera les dépens et ses propres frais irrépétibles, ainsi que les frais irrépétibles exposés par la SCEA Bordeneuve en première instance soit 500 €. L’équité ne commande pas d’allouer à la SCEA Bordeneuve une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
Déboute la SCEA Bordeneuve de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [M] [J] aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.
- Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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