Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 1er juil. 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 23 janvier 2024, N° 23/09044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00417 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJA5
ordonnance du 23 Janvier 2024
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 23/09044
ARRET DU 1er JUILLET 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. A.G.O CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1][Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 240057
INTIMES :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0004YM8
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL AGO Construction a pour objet la réalisation et la construction d’ouvrages de construction et d’aménagement intérieur et extérieur, gros 'uvre et de tous autres biens ou équipements neufs de rénovation et de réhabilitation.
Par un premier devis du 15 octobre 2022, M. [S] [E] et Mme'[O] [E], son épouse, lui ont confié la réalisation de travaux de terrassement et de fondation d’une piscine sur leur terrain situé à [Localité 7] (Maine-et-[Localité 6]), pour un montant total de 29'090,65 euros TTC. Ce prix a été intégralement réglé par une facture d’acompte de 10 181,73 euros TTC puis des factures du 20 décembre 2022 (7 200,13 euros), du 18 janvier 2023 (6'875,13'euros), du 16 mai 2023 (3 633,68 euros) et du 22 juin 2023 (1'200'euros).
Par un deuxième devis du 23 janvier 2023, M. et Mme [E] ont confié à la SARL AGO Construction des travaux de terrassement et de mise en oeuvre de plages colorées en pourtour de la piscine, pour un prix total de 7 877,10 euros TTC. La SARL AGO Construction a reçu un acompte de 2 756,99 euros puis un règlement de 4 120,11 euros, suivant une facture du 24 mai 2023, laissant une somme de 1 000 euros impayée en raison, selon M. et Mme [E], de’l'inachèvement des travaux et de la présence de fissures.
Par un troisième devis du 22 mars 2023, M. et Mme [E] ont confié à la SARL’AGO Construction la création d’une cascade béton avec paillasse et pierre froide, pour un prix de 2 828,54 euros TTC que M. et Mme [E] disent avoir intégralement réglé.
M. et Mme [E] ont enfin commandé la fourniture de margelles de piscine en travertin pour un montant total de 1 681,20 euros TTC, suivant facture du 22 juin 2023 que M. et Mme [E] disent avoir intégralement réglé.
Des factures du 30 janvier 2023 (771,50 euros TTC) et du 8 mars 2023 (1'728,56 euros TTC) ont également été adressées par la SARL AGO Construction, correspondant à la pose d’éléments de filtration ainsi qu’à des branchements et une remise en état du terrain.
M. et Mme [E] expliquent avoir réglé une somme de 1 646,70 euros sur la facture du 30 janvier 2023, soit un trop-versé de 875,20 euros dont ils ont demandé la restitution par un courriel du 5 août 2023 puis par une lettre de leur conseil du 19 octobre 2023, par laquelle il a également été demandé à la SARL’AGO Construction de terminer certains travaux (dernière couche d’étanchéité, revêtement des plages colorées, installation du capot de protection du local technique) et de remédier à une fuite au niveau d’un des spots immergés.
Un rapport a été établi par Locamex, à la suite d’une inspection du 9 octobre 2023.
Cette démarche est demeurée vaine et ils ont fait assigner la SARL AGO Construction devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers par un acte du 29 novembre 2023, afin d’obtenir la condamnation de la société à la réalisation de travaux sous astreinte.
La SARL AGO Construction n’a pas comparu et, par une ordonnance du 23'janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers :
au principal,
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront,
mais, dès à présent,
— a déclaré M. et Mme [E] recevables et bien fondés en leurs demandes,
en conséquence,
— a enjoint à la SARL AGO Construction :
* de mettre en oeuvre la dernière couche d’étanchéité au fond de la piscine et sur les murs périphériques,
* de trouver l’origine de la fuite de la piscine et faire en sorte de mettre un terme à ce désordre,
* d’achever les travaux de revêtement des plages colorées,
* d’installer le capot de protection du local technique,
sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— s’est réservé la possibilité de liquider l’astreinte,
— a condamné la SARL AGO Construction à leur payer la somme provisionnelle de 875,20 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023,
— a condamné la SARL AGO Construction à payer une somme de 900 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de référé a été signifiée par M. et Mme [E] à la SARL AGO Construction par un acte de commissaire de justice du 15 février 2024 et, par une déclaration du 28 février 2024, la SARL AGO Construction a interjeté appel de cette ordonnance, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant M. et Mme [E].
Des échanges officiels sont intervenus entre les conseils des parties le 7 mars 2024, le 20 mars 2024 puis le 9 avril 2024, sans parvenir à un accord sur la réalisation des travaux.
M. et Mme [E] ont sollicité la SARL de Boislaville, laquelle a rédigé un compte -rendu à la suite d’une intervention du 10 juillet 2024 pour conclure à des fuites au niveau du skimmer, du réseau prise balai et du refoulement, ainsi qu’à la présence de deux fissures apparentes au fond de la piscine et de collages hasardeux dans le local technique. Le 9 octobre 2024, cette même société a établi un devis de rénovation de la piscine, d’un montant de 22 612,14 euros TTC.
M. et Mme [E] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de liquidation de l’astreinte mais celui-ci a, par un jugement du 14'novembre 2024, déclaré leur demande irrecevable au motif que le juge des référés du tribunal de commerce s’était réservé la liquidation de l’astreinte provisoire. M. et Mme [E] ont donc saisi le juge des référés du tribunal de commerce à cette même fin et il a été fait droit à leur demande par une ordonnance du 11 février 2025, qui a condamné la SARL AGO Construction au paiement d’une somme de 50 000 euros et qui a fixé une nouvelle astreinte, cette fois-ci définitive, de 500 euros par jour de retard à compter du 12 juillet 2024. La’SARL AGO Construction explique avoir interjeté appel de cette décision.
De nouveaux échanges officiels sont intervenus entre le avocats des parties, le 27 janvier 2025 et le 31 janvier 2025, qui n’ont toutefois pas permis l’intervention effective de la SARL AGO Construction.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 10 mars 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 21'mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL AGO Construction demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en chacun de ses chefs,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— de débouter M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner au paiement de la somme de 1 557,29 euros au titre du solde des factures dû et de la refacturation de matériels de location auprès de la SARL Anjou location,
subsidiairement,
— de réduire l’astreinte prononcée à la somme de 50 euros par jour de retard,
en tout état de cause,
— de condamner in solidum M. et Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 5 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [E] demandent à la cour :
— de dire et juger la SARL AGO Construction irrecevable et mal fondée en son appel,
— de l’en débouter,
— de confirmer l’ordonnance entreprise,
y ajoutant,
— de condamner la SARL AGO Construction à leur verser la somme complémentaire de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige porte, d’une part, sur la réalisation de réparations ou de travaux sous astreinte et, d’autre part, sur le paiement de provisions. Les deux questions sont donc examinées successivement.
— sur l’injonction de faire :
L’article 872 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 873, alinéa 1, du même code dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le même article, dans son alinéa 2, prévoit enfin que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. et Mme [E] se contentent de demander la confirmation de l’ordonnance entreprise, de telle sorte que, bien qu’ils évoquent d’autres désordres dans le corps de leurs écritures, le débat sera limité aux seuls travaux que le premier juge a fait injonction à la SARL AGO Construction d’exécuter.
(a) s’agissant de la fuite de la piscine :
M. et Mme [E] se plaignent de l’existence de fuites qu’ils situent au niveau des éléments scellés submergés et dont ils expliquent qu’elles entraînent une baisse du niveau de l’eau en-dessous du skimmer, empêchant ainsi le fonctionnement du système de filtration. Ils approuvent les premiers juges d’avoir fait injonction à la SARL AGO Construction de trouver l’origine de la fuite et d’y mettre un terme.
Ce faisant, les intimés sollicitent que soit ordonné une obligation de faire au sens de l’article 873, alinéa 2, précité, qui suppose que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
L’exécution par l’entrepreneur de la prestation matérielle qui lui est confiée par le maître d’ouvrage fait peser sur lui une obligation de résultat.
En l’espèce, M. et Mme [E] ont confié à la SARL AGO Construction des travaux de réalisation d’une piscine et, au terme de son rapport d’inspection, Locamex a identifié une fuite au niveau du spot immergé, entre la pièce à sceller et le revêtement. Ce désordre constitue, avec l’évidence nécessaire au référé, un’manquement par l’appelante à son obligation de résultat, de nature à engager sa responsabilité. Pour s’opposer à la demande d’injonction des intimés, la SARL AGO Construction soulève toutefois plusieurs moyens à titre de contestations sérieuses. Elle prétend, en premier lieu, qu’elle a résolu la fuite dans la piscine après l’intervention de Locamex du 9 octobre 2023. M. et Mme [E] reconnaissent que la SARL AGO Construction est intervenue pour tenter de ré-étancher la piscine au niveau de ce spot immergé mais, disent-ils, sans succès. Le compte-rendu d’intervention de la SARL Boislaville en date du 10 juillet 2024 est en ce sens. Après avoir effectué des tests sous pression d’air et avec un colorant autour des pièces à sceller, la société conclut en effet que le réseau skimmer, le réseau prise balai et le refoulement fuient. La réalité et la persistance de la fuite sont ainsi démontrées avec l’évidence nécessaire au référé, au-delà même des photographies produites.
En deuxième lieu, l’appelante reproche à M. et Mme [E] d’avoir fait obstruction à son intervention en ne lui laissant qu’un délai insuffisant pour intervenir et en refusant de prendre leurs dispositions pour vider et nettoyer le bassin, alors que ces opérations étaient nécessaires à son intervention dans les meilleures conditions.
Mais les échanges entre les avocats des parties permettent au contraire à la cour de se convaincre que les appelants ont répondu aux propositions d’intervention avec diligence, en proposant des dates suffisamment éloignées pour laisser à la SARL AGO Construction le temps de s’organiser voire en reprenant les dates qu’elle-même avait proposées. C’est ainsi que l’avocat des appelants a répondu le jour même (7 mars 2024) à la lettre de son confrère lui demandant l’accès au domicile de ses clients, en précisant que l’intervention devait être réalisée 'au plus tard semaine 12« , soit entre le 18 mars 2024 et le 24'mars 2024, ce qui laissait à la SARL AGO Construction un délai raisonnable de plus de quinze jours. De même, l’avocat des appelants a, dès le 31 janvier 2025, répondu à la proposition de son confrère formulée par une lettre officielle du 27 janvier 2025, en retenant l’une des trois dates qui lui avaient été proposées (7 mars 2025). Une lettre officielle ultérieure révèle que l’intervention n’a toutefois finalement pas pu avoir lieu au 7 mars 2025 en raison de l’arrêt maladie du dirigeant de la SARL AGO Construction et une nouvelle proposition a été formulée pour une intervention 'à compter du 24 mars 2025 ».
Certes, M. et Mme [E] ne démontrent pas que le bassin est actuellement vide et nettoyé, comme ils le prétendent. Il ressort d’un courriel qu’ils ont envoyé à leur avocat et qu’ils produisent (pièce n° 25), faisant suite à un entretien du 5'juin 2024, qu’ils ont vidé et nettoyé le bassin après être parvenus à remettre en service l’installation électrique. Mais ce même courriel révèle également qu’ils ont ensuite rempli de nouveau le bassin, ce qui a d’ailleurs permis à la SARL de Boislaville de procéder à ses tests du 10 juillet 2024. Pour autant, la réalité d’une fuite existant depuis l’origine est établie avec l’évidence nécessaire à partir notamment du rapport d’intervention de Locamex et du compte-rendu de la SARL’Boislaville, ce qui justifie de mettre à la charge de l’appelante tous les travaux nécessaires pour remédier au désordre, en ce compris les mesures préparatoires du bassin qu’elle estime nécessaires à la bonne réalisation de ses travaux. Les échanges entre les parties démontrent d’ailleurs que l’absence d’intervention par l’appelante jusqu’à ce jour n’est pas due à une impossibilité liée à l’état du bassin mais bien à sa propre carence, qui l’a conduite à différer son déplacement sur les lieux.
La SARL AGO Construction oppose enfin qu’elle n’a pas à supporter les conséquences de ce qu’elle estime être imputable à un défaut d’entretien par les appelants, à qui elle reproche d’avoir laissé dépérir le bassin au point que des algues vertes sont apparues sur les parois. Mais M. et Mme [E] expliquent de façon convaincante qu’en raison des fuites, l’eau passe en dessous du niveau du skimmer, ce qui empêche le fonctionnement du système de filtration et provoque le verdissement de l’eau et l’apparition d’algues.
L’appelante ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’une contestation sérieuse qui ferait obstacle à l’injonction qui lui a été faite par le premier juge de trouver l’origine de la fuite et de mettre un terme au désordre. L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
(b) s’agissant de la couche d’étanchéité :
M. et Mme [E] affirment que le dirigeant de la SARL AGO Construction avait pris l’engagement de mettre en oeuvre une dernière couche d’étanchéité sur le radier et sur les murs périphériques, ce qui n’a pas été fait.
L’appelante oppose toutefois qu’elle a bien mis en oeuvre trois couches de peinture, conformément aux préconisations du fabricant, et que le verdissement des parois de la piscine est en réalité dû à un défaut d’entretien imputable à M.'et Mme [E].
La demande s’analyse comme une injonction d’avoir à exécuter une obligation de faire au sens de l’article 873, alinéa 2, précité et la SARL AGO Construction entend faire valoir une contestation sérieuse. La contestation est sérieuse lorsqu’elle n’est pas manifestement vouée à l’échec et qu’elle est au contraire de nature à être accueillie par le juge du fond.
La difficulté en l’espèce tient au fait que la SARL AGO Construction assimile les couches de peinture, qu’elle dit avoir passées en nombre suffisant, et la couche d’étanchéité qui est réclamée par les intimés. C’est cette même assimilation qui ressort de la lettre officielle de son conseil du 7 mars 2024, alors’que l’avocat de M. et Mme [E] a toujours fait référence à une dernière couche d’étanchéité dans ses lettres officielles du 19 octobre 2023 et du 7 mars 2024. Or, la SARL AGO Construction produit elle-même la copie d’une page Internet (pièce n° 24), dont la lecture apprend que la peinture, qu’elle soit plastique ou ciment, ne permet pas l’étanchéité d’une piscine, une couche de support étanche devant être appliquée afin d’imperméabiliser le bassin. Il en résulte que la contestation de l’appelante ne se rapporte pas à la demande qui est faite par les intimés et que, comme telle, elle ne peut pas être considérée comme sérieuse.
Le moyen tiré de l’imputabilité du verdissement des parois du bassin à un défaut d’entretien trouve la même réponse que précédemment, à savoir qu’il ressort des explications convaincantes des intimées que ce phénomène n’est pas dû à un manque d’entretien mais à l’impossibilité de faire fonctionner le système de filtration en raison du niveau insuffisant de l’eau, qui n’atteint pas la bouche d’entrée du skimmer.
La SARL AGO Construction ne rapporte donc pas la preuve d’une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la demande et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle lui a enjoint de mettre en oeuvre la dernière couche d’étanchéité au fond du bassin et sur les murs périphériques.
(c) s’agissant du revêtement des plages colorées :
Les intimés reprochent à la SARL AGO Construction de ne pas avoir terminé la mise en oeuvre des plages colorées au pourtour de la piscine, conformément au devis du 23 janvier 2023. Ils indiquent plus précisément qu’il reste à mettre en oeuvre le revêtement pour obtenir le coloris souhaité et que les plages présentent dans leur structure un certain nombre de fissures. Néanmoins, ils ne sollicitent que l’achèvement des travaux de revêtement des plages colorées, sans présenter de demande au titre de la reprise des fissures alléguées.
Ici encore, leur demande s’analyse comme une injonction d’avoir à exécuter une obligation de faire au sens de l’article 873, alinéa 2, précité et la SARL AGO Construction entend opposer une contestation sérieuse.
Elle invoque en effet une prétendue obstruction par M. et Mme [E] à l’achèvement des travaux de revêtement des plages colorées, qui impliquait l’application d’une résine sur un support sec et qui ne pouvait donc pas avoir lieu au cours de l’hiver 2023 mais, au plus tôt, au printemps 2024. Toutefois, l’appelante n’explique pas pourquoi le revêtement des plages colorées n’a pas pu être mis en oeuvre dès l’origine, alors que la situation du 24 mai 2023 révèle que les travaux étaient à mi-chantier à cette date. Par ailleurs, les mêmes éléments que ceux précédemment relevés amènent à considérer que la preuve d’une obstruction de la part des intimés n’est pas rapportée et qu’au contraire, ces’derniers ont à au moins deux reprises laissé à la SARL AGO Construction la possibilité d’intervenir pour terminer les plages colorées après l’avoir mise en demeure pour la première fois par une lettre de leur conseil du 19 octobre 2023 mais sans obtenir satisfaction ni au cours du printemps 2024 ni même à ce jour encore.
La contestation soulevée par la SARL AGO Construction n’est donc pas sérieuse et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle lui a enjoint d’achever les travaux de revêtement des plages colorées.
(d) s’agissant du capot du local technique :
M. et Mme [E] se plaignent que la SARL AGO Construction n’a jamais fourni ni mis en oeuvre le capot de protection du local technique, laissant ainsi l’installation exposée aux intempéries.
L’appelante se contente d’opposer qu’elle a réglé et reçu les pièces nécessaires le 3 octobre 2023, en produisant en ce sens le justificatif de la commande et de son paiement.
Mais ce faisant, la SARL AGO Construction ne discute pas le manquement qui lui est reproché et elle ne prétend pas non plus qu’elle a installé le capot de protection du local ni même qu’elle l’a remis aux intimés. Elle ne rapporte ainsi pas la preuve d’une contestation sérieuse au sens de l’article 873, alinéa 2, précité et l’ordonnance sera par conséquent confirmée en ce qu’elle lui a fait injonction d’installer le capot du local technique.
— sur l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En application de cette disposition, le premier juge a assorti son injonction d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de sa décision.
La SARL AGO Construction demande subsidiairement la réduction du montant de cette astreinte à 50 euros par jour de retard, sans toutefois motiver davantage cette demande. Néanmoins, la somme de 1 000 euros par jour de retard ordonnée par le premier juge sans limitation de durée apparaît effectivement excessive et, pour cette raison, elle sera ramenée à un montant de 150 euros par jour de retard, le point de départ restant inchangé mais la durée étant limitée à trois mois, à l’issue desquels il devra être à nouveau statué.
— sur les provisions :
L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Tant M. et Mme [E] que la SARL AGO Construction sollicitent une telle provision.
(a) sur la demande de provision de M. et Mme [E] :
Les appelants affirment qu’ils ont versé à la SARL AGO Construction, par erreur, une somme de 1 646,70 euros en règlement d’une facture de 771,50'euros seulement. Ils demandent donc la répétition de la somme de (1'646,70 – 771,50) 875,20 euros à titre provisionnel.
La SARL AGO Construction oppose que M. et Mme [E] ne rapportent pas la preuve d’un tel trop-versé et qu’ils se trouvent au contraire débiteurs d’une somme de 1 557,29 euros à son avantage.
Il appartient aux intimés de rapporter la preuve du paiement prétendument indu. Or, ils ne produisent à cet effet qu’un simple courriel qu’ils ont rédigé et envoyé à la SARL AGO Construction le 5 août 2023 pour expliquer que 'suite à une erreur de destinataire de notre part, le 9 février 2023, nous avons effectué un virement de 1 646,70 euros à la société AGO Construction. Or, le virement à effectuer était de 771,50 euros, correspondant à la facture n° 20230130 (facture en pièce jointe)' et demander la restitution de la somme de 875,20 euros. Ce seul courriel, qui n’est corroboré par aucun justificatif notamment bancaire, est’insuffisant à établir la réalité du paiement indu avec l’évidence nécessaire.
M. et Mme [E] ne peuvent pas non plus tirer utilement argument du fait que la SARL AGO Construction ne réclame qu’une provision à hauteur d’un montant de 1 557,29 euros, après avoir déduit la somme litigieuse de 875,20'euros. En’effet, l’appelante conteste formellement l’existence de l’indu et il n’est pas possible de considérer que son calcul pour aboutir à la somme de 1'557,29'euros procède assurément d’une reconnaissance de sa part de la réalité du trop-versé plutôt que de sa volonté de limiter sa prétention à la somme qu’elle estime au minimum non sérieusement contestable.
Dans ces circonstances, l’obligation de la SARL AGO Construction d’avoir à répéter la somme de 875,20 euros se heurte à une contestation sérieuse qui amène la cour à infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la provision pour, statuant à nouveau, débouter les appelants de cette demande.
(b) sur la demande de provision de la SARL AGO Construction :
La SARL AGO Construction demande le versement d’une provision d’un montant correspondant au reliquat de 1 000 euros que les intimés reconnaissent avoir laissé sur le paiement du devis du 23 janvier 2023 et à une refacturation de location de matériel qu’ils ont utilisé pour des travaux personnels mais qu’elle a autorisé d’inscrire sur son compte (1 432,49 euros), desquels elle déduit la somme de 875,20 euros évoquée précédemment.
M. et Mme [E] contestent devoir cette somme en renvoyant aux arguments développés par leur avocat dans ses lettres officielles.
C’est ainsi que, comme l’explique l’avocat dans sa lettre du 19 octobre 2023, les intimés sont en effet fondés à s’opposer au versement du solde de 1'000'euros qu’ils reconnaissent devoir au titre du devis du 23 janvier 2023, dans’la mesure où le défaut d’achèvement par la SARL AGO Construction de ses travaux de revêtement des plages colorées, tel qu’il a été précédemment caractérisé, constitue une contestation sérieuse de leur obligation au complet paiement des prestations concernées par ce devis.
La facture de 1 432,49 euros correspond au prix de la location facturée au nom de la SARL AGO Construction par la SARL Anjou Location d’un tracteur avec herse rotative et d’une mini-pelle sur une période du 16 juin 2023 au 19 juin 2023 (531,24 euros HT) ainsi qu’à celle d’une mini-pelle et d’une remorque deux porte-engins sur une période du 17 mars 2023 au 20 mars 2023.
Dans sa lettre officielle du 9 avril 2024, l’avocat des intimés a indiqué que ses clients acceptent de régler le coût de la location du tracteur avec herse rotative du 16 juin 2023, ce qui représente un coût de ([114 + 32] x 1,2) 175,20 euros TTC. Il s’est en revanche opposé au remboursement du coût de la location de la mini-pelle en expliquant que celle-ci se trouvait déjà sur le chantier pour les besoins des travaux en cours, que le salarié de la société a accepté qu’ils l’utilisent gracieusement pour déplacer un olivier et que ce service a donné lieu à une contrepartie sous la forme du don d’un banc de musculation. M. et Mme'[E] reconnaissent ainsi qu’ils se sont servis de la mini-pelle mais, pour’autant, la SARL AGO Construction ne produit aucun élément pour démontrer que, comme elle l’affirme, cette location a été sollicitée par les intimés plutôt que par elle-même pour les besoins du chantier facturé ni qu’il a été convenu que l’utilisation de la mini-pelle soit faite à titre onéreux et à quelles conditions financières. Il existe sur ce point une contestation sérieuse qui conduit la cour à débouter l’appelante de sa demande de provision au-delà de la somme de 175,20'euros que les intimés ont reconnu lui devoir. Mais cette dernière somme se trouve être couverte par la somme de 875,20 euros que la SARL AGO Construction déduit elle-même du montant de sa réclamation. L’appelante doit donc au final être déboutée de sa demande de provision.
— sur les demandes accessoires :
La SARL AGO Construction, qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions, sera considérée comme la partie perdante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La SARL AGO Construction sera par ailleurs condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au versement à M. et Mme [E] d’une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a fixé l’astreinte à la somme de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et en ce qu’elle a condamné la SARL AGO Construction au paiement d’une provision de 875,20 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Assortit les obligations de faire mises à la charge de la SARL AGO Construction d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance du 23 janvier 2024 et pendant une durée de trois mois à l’issue desquels il devra être à nouveau statué ;
Déboute M. et Mme [E], d’une part, et la SARL AGO Construction, d’autre’part, de leurs demandes respectives de provisions ;
Déboute la SARL AGO Construction de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AGO Construction à verser à M. et Mme [E] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SARL AGO Construction aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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