Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 avr. 2025, n° 22/03623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
CPAM DE [Localité 9] – [Localité 5]
COMMUNE DE [Localité 8]
CCC adressées à :
— M. [Z]
— CPAM DE [Localité 9]-[Localité 5]
— COMMUNE DE [Localité 8]
— Me JANICKI
— Me BENOIT
Copies exécutoires délivrées à :
— CPAM DE [Localité 9]-[Localité 5]
— Me BENOIT
Le 23 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 22/03623 – n° portalis dbv4-v-b7g-iqrm – n° registre 1ère instance : 19/03342
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de lille en date du 27 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0227 substitué par Me Charlotte CHOCHOIS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
CPAM DE [Localité 9] – [Localité 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [S] [I], dûment mandaté
COMMUNE DE [Localité 8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Antoine BENOIT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sophie FRANTZEN-BOUREZ, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seuel, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [F] [Z], salarié de la commune de [Localité 8] en contrat à durée déterminée en qualité d’adjoint technique, a été victime d’un accident survenu le 18 décembre 2018 dans les circonstances suivantes': « préparation festive municipale': descente du père noël'; chute dans les escaliers menant au clocher de l’église'».
L’accident déclaré a fait l’objet d’une décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de [Localité 9]-[Localité 5] au titre de la législation sur les risques professionnels le 4 février 2019.
Un taux d’incapacité permanente de 43% a été reconnu à M. [Z] à la date de consolidation du 4 avril 2022.
M. [Z] a saisi’le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant la cause de l’accident dont il a été victime.
À compter du 1er janvier 2019, la procédure en cours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lille a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance de Lille en application des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
En application de la loi du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance est devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.
Par jugement du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a':
— débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la commune de [Localité 8], son employeur, à l’occasion de l’accident du travail du 18 décembre 2018,
— condamné M. [Z] aux dépens,
— condamné M. [Z] au paiement de la somme de 1'000 euros à la commune de [Localité 8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée à M. [Z] le 28 juin 2022, qui en a relevé appel total le 26 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2025.
Par conclusions, parvenues au greffe le 22 mai 2024 et auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [Z], appelant, demande à la cour de':
— juger que la commune de [Localité 8] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail,
— avant dire droit, désigner un expert avec notamment pour mission de':
— l’examiner, décrire les lésions qu’il impute à l’accident dont il a été victime, indiquer après d’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions ou la durée,
— fixer la date de consolidation de l’état de santé,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de’la souffrance physique, la souffrance morale, les préjudices esthétiques, les préjudices d’agrément, le préjudice lié à la promotion professionnelle,
— dire si son état est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
— juger qu’il y a lieu à majoration de la rente à son maximum,
— juger qu’il y a lieu à indemnisation de la souffrance morale, de la souffrance physique, des préjudices esthétiques, et des préjudices d’agrément,
— laisser à la charge exclusive de la commune de [Localité 8] les entiers frais et dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise,
— lui allouer une provision à hauteur de 5'000 euros,
— faire application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et condamner la commune de [Localité 8] au versement de la somme de 2'000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qualifiée d’honoraires au profit de Maître Janicki,
— lui donner acte de ce que Maître Janicki s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, si, dans les six mois du prononcé définitif de l’arrêt, il parvient à récupérer cette somme,
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à la CPAM,
— laisser à la charge de la CPAM les entiers frais et dépens de procédure.
M. [Z] indique que son supérieur hiérarchique, M. [P], lui a ordonné de monter l’escalier afin de procéder à l’éclairage du clocher, l’interrupteur au bas du clocher ne fonctionnant pas. Il ajoute que son responsable l’a invité à se munir d’une lampe torche, démontrant ainsi qu’il devait monter l’escalier dans l’obscurité.
Il soutient également que la dangerosité des marches se déduit des travaux qui y ont été réalisés dans les suites de son accident. Il précise également que le rapport de vérification des installations électriques produit par l’employeur ne vise qu’à assurer la protection des personnes contre les risques d’électrisation et de brûlure dus aux installations électriques, et non à démontrer le fonctionnement de l’éclairage du clocher au moment de l’accident.
Il fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tiré les conséquences de’l'absence de justification par l’employeur du respect des normes en matière d’obligation d’installation de voyants lumineux.
Enfin, M. [Z] expose qu’il existe des contradictions dans les attestations de M. [P] et que l’employeur n’apporte aucun élément démontrant la présence ou le bon fonctionnement d’un interrupteur permettant d’éclairer la montée d’escalier du clocher.
Par conclusions, parvenues au greffe le 6 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la commune de [Localité 8], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement critiqué,
— juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail subi par M.'[Z],
— débouter M. [Z] de sa demande d’expertise médicale,
— débouter M. [Z] de sa demande de provision,
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Z] à payer à la commune de [Localité 8] en cause d’appel la somme de 2'500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que M. [Z] n’a pas reçu consigne de gravir les escaliers du clocher mais seulement d’allumer la lumière du clocher, l’interrupteur se situant dans le hall d’entrée de l’église.
Elle note que M. [Z] connaissait les lieux puisqu’il y était intervenu lors des précédentes éditions de la descente du père Noël et qu’il y est retourné dans les jours précédant son accident et ce, sans jamais signaler à sa hiérarchie le moindre problème de sécurité ou un quelconque dysfonctionnement des interrupteurs.
La commune indique qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié dès lors qu’il avait été invité à ne pas monter dans le clocher de l’église, celui-ci étant occupé par les pompiers et leur installation, mais simplement d’allumer l’éclairage et de s’assurer visuellement de son bon fonctionnement depuis le bas de l’église.
Elle soutient que M. [Z] ne démontre pas que l’interrupteur situé au bas de l’escalier du clocher ne fonctionnait pas, l’éclairage a d’ailleurs pu être mis en service pour l’évacuation du salarié par suite de l’accident. Elle précise que l’église était délibérément laissée dans l’obscurité pour les besoins de la manifestation, raison pour laquelle M. [Z] était équipé d’une lampe torche.
Elle observe que M. [Z] portait ses équipements de protection individuels et que lors du contrôle des installations électriques, il n’a pas été relevé de dysfonctionnement de l’éclairage du clocher.
Elle soulève enfin que la cause de l’accident est incertaine, M. [Z] ayant déjà été victime d’une chute dans les escaliers dans le cadre d’un précédent arrêt-maladie, laissant ainsi supposer qu’un étourdissement pourrait être à l’origine de l’accident du travail.
Par conclusions, parvenues au greffe le 12 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 9]-[Localité 5], intimée, demande à la cour de':
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la fixation des préjudices sous réserve qu’ils soient justifiés,
— dans tous les cas, condamner la commune de [Localité 8] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des conséquences financières attachées à la reconnaissance de sa faute inexcusable,
— condamner la commune de [Localité 8] au remboursement des frais d’expertise qu’elle aura, le cas échéant, avancés.
Elle rappelle que si une mesure d’expertise est ordonnée par la cour, la mission de l’expert ne pourra porter ni sur la date de consolidation, ni sur les préjudices réparables.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur, ou ceux qui le substituent dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L. 4121-1 du code du travail précise que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels […], des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».
L’article L. 4121-2 du même code dispose quant à lui : « l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il incombe néanmoins au salarié, demandeur d’une indemnisation complémentaire des conséquences de l’accident de travail, d’apporter la preuve de la faute inexcusable qu’il impute à son employeur.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il convient en premier lieu de revenir sur les circonstances de l’accident, la commune de [Localité 8] soutenant qu’elles seraient indéterminées.
En l’espèce, le 18 décembre 2018, la commune de [Localité 8] organisait comme chaque année l’évènement dénommé la «'descente du père Noël'» avec l’aide des pompiers bénévoles de l’association [6].
A cette occasion, les pompiers étaient installés sur le clocher de l’église de [10], laquelle était plongée dans l’obscurité pour conserver l’effet de surprise pour le public lors de la descente du père Noël.
C’est dans ces circonstances que s’est produit l’accident de M. [Z].
Le salarié soutient que son employeur lui a ordonné d’éclairer le clocher de l’église et que, constatant que l’interrupteur qui se situait au pied des marches ne fonctionnait pas, il lui a été demandé de monter l’escalier du clocher pour l’éclairer'; il indique que sa chute résulte de l’absence d’éclairage et de la dangerosité des marches empruntées.
L’employeur émet quant à lui l’hypothèse d’une chute causée par un étourdissement, ce qu’il déduit d’un arrêt-maladie de droit commun résultant d’une précédente chute de son salarié dans des escaliers.
Toutefois, le certificat médical de droit commun du 16 août 2018, dont il se prévaut, ne fait état d’aucun étourdissement. Par ailleurs, la fiche bilan des premiers secours précise que lors de l’intervention pour évacuation, M. [Z] n’était ni confus, ni désorienté, alors que de tels signes auraient pu être en faveur de l’existence d’un étourdissement.
La cour constate ainsi que les allégations de l’employeur ne sont pas étayées par d’autres éléments de nature à remettre en cause la version de M. [Z].
Les faits relatés par M. [Z] sont en outre concordants avec la configuration des lieux de l’accident et les conditions dans lesquelles il s’est produit.
Il résulte en effet des éléments du dossier et des déclarations des parties que le 18 décembre 2018, M. [Z] a emprunté l’étroit escalier en colimaçon menant au clocher de l’église de [10] dans l’obscurité et que c’est à cette occasion qu’il a chuté.
La cour estime que ces éléments sont suffisants pour considérer que les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées, la thèse de l’employeur relative à un potentiel étourdissement n’étant étayée par aucun élément objectif.
S’agissant de la conscience du danger par l’employeur, le salarié la déduit, d’une part, du fait que son supérieur lui a intimé l’ordre de se munir de sa lampe torche, démontrant ainsi qu’il attendait de lui qu’il emprunte les escaliers non éclairés du clocher et, d’autre part, du fait que des travaux ont été entrepris dans l’église deux semaines après son accident.
Le salarié produit au soutien de ses prétentions des attestations de Mmes [C], [K] [X], [W] [X], [Y] et de M. [R], qui témoignent avoir constaté que des travaux avaient été engagés dans l’église de [10], quelques semaines après l’accident de M.'[Z].
L’employeur conteste cette analyse indiquant que l’utilisation de la lampe torche se justifiait par l’absence de lumière dans toute l’église, et que son supérieur hiérarchique, M. [P], lui avait donné pour consigne de ne pas gravir l’escalier du clocher.
S’agissant, des travaux entrepris dans l’église, la commune de [Localité 8] conteste le fait qu’ils présentent un lien avec l’accident.
L’employeur produit le rapport d’accident établi par M. [P], duquel il ressort que’l'interrupteur activant l’éclairage du clocher se trouvait au rez-de-chaussée de l’église'; qu’il avait donné l’ordre à M. [Z] de se munir de sa torche'; qu’il lui avait défendu de monter l’escalier et qu’il lui avait demandé de s’assurer visuellement du bon éclairage du clocher depuis le bas de l’église.
La commune de [Localité 8] produit également une attestation de M. [P], dans laquelle il indique que':
— M. [Z] savait où se trouvait l’éclairage et connaissait les lieux, puisqu’il avait participé aux quatre précédentes éditions, accompagnant notamment l’équipe chargée de la descente pour le repérage des lieux,
— aucun problème de sécurité concernant l’accès au clocher ou le fonctionnement de l’éclairage n’avait été porté à sa connaissance par les pompiers ou par le salarié,
— l’éclairage avait pu être mis en service sans difficulté lors de l’évacuation de M. [Z] à la suite de l’accident.
M. [Z], à qui il incombe d’apporter la preuve de la conscience du danger par son employeur, ne produit aucun élément objectif de nature à démontrer que l’interrupteur du clocher présentait un dysfonctionnement, ni qu’il lui avait été donné l’ordre de monter dans le clocher. Il n’explique pas davantage en quoi le fait de se rendre au clocher de l’église aurait permis d’actionner l’éclairage, dès lors que rien ne justifie de l’existence d’un interrupteur au sommet du clocher ou dans l’escalier y menant.
La cour considère également que la seule circonstance que son supérieur ait recommandé au salarié de se munir de sa lampe torche ne permet pas d’en déduire qu’il lui avait été demandé de monter dans l’escalier du clocher, l’utilisation de la lampe torche pouvant se justifier par le seul fait que l’église était plongée dans l’obscurité.
Au surplus, il sera observé que suite à l’accident, l’éclairage du clocher a été mis en marche pour faciliter l’évacuation de M. [Z].
Ainsi, l’employeur ne pouvait prévoir que son salarié emprunterait les escaliers du clocher, et ce, en violation des consignes de son supérieur hiérarchique.
La circonstance que des travaux aient eu lieu dans l’église postérieurement à l’accident est inopérante, dès lors qu’il n’est apporté aucun élément pouvant laisser supposer que ces travaux visaient à remettre en état l’interrupteur du clocher. Il en est de même s’agissant d’une prétendue violation des normes, au demeurant non établie, en matière d’installation de voyants lumineux.
Considérant les circonstances factuelles dans lesquelles est survenu l’accident du travail, il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [Z] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la commune de [Localité 8] et de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la commune de [Localité 8] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel, ce qui justifie que M. [Z] soit débouté de sa demande en ce sens.
La solution du litige justifie de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner M. [Z] à payer la somme de 800 euros à la commune de [Localité 8] au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne M. [F] [Z] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute M. [F] [Z] de sa demande indemnitaire au titre des frais exposés en appel,
Condamne M. [F] [Z] à payer la somme de 800 euros à la commune de [Localité 8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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