Infirmation partielle 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 27 août 2025, n° 24/02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 27 AOUT 2025
N° : N° RG 24/02446 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCBL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 31] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 20 Juin 2024, RG 24/84
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [M] [E] [V]
[Adresse 13]
[Localité 9]
comparant
INTIMÉS :
LA [17]
Service Surendettement
[Localité 16]
non comparante
Monsieur [N] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 28]
[Localité 10]
représenté par Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
BOURSORAMA – Chez [29]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
FLOA- Chez [19]
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparante
S.A. [18]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
FCT SAVOIR FAIRE- Chez [27]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
Société [23] 2- Chez [22]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
' Déclaration d’appel en date du 15 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 26 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles;
Greffier : Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 11 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2025, au 13 août 2025 puis au 27 août 2025,
Arrêt : prononcé le 27 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration en date du 15 décembre 2022, [M] [V] saisissait la [20] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 23 février 2023, ce qui était confirmé par jugement du 7 septembre 2023.
Le 30 novembre 2023, la commission de surendettement préconisait le rééchelonnement de tout ou partie des créances de 84 mois, au taux de 0 % avec un effacement du solde du passif à l’issue, la mensualité maximale de remboursement se trouvant fixée à la somme de 752,38 €.
Les mesures imposées ayant fait l’objet d’un recours, le juge des contentieux de la protection, par un jugement en date du 20 juin 2024, prononçait au profit de [M] [V] des mesures détaillées dans un tableau annexé, soit un plan de 84 mois avec une capacité de remboursement maximum de 537,24 euros.
Par une déclaration déposée au greffe le 9 juillet 2024, [M] [V] a interjeté appel de ce jugement ; une nouvelle déclaration d’appel était déposée par la suite, contre la même décision.
[26], indiquant qu’elle agit en qualité de mandataire de [24], laquelle a fait l’acquisition de l’ensemble des créances de [25] et de [30], déclare une créance de 11'877,24 euros et une créance de 1084,81 euros.
[I] [T] et [N] [G] interviennent à la procédure, sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a intégré leurs créances dans le plan de désendettement de [M] [V] , mais son infirmation en ce qu’il n’a retenu qu’une parties desdites créances, demandant à la cour, statuant à nouveau, de retenir une dette de 5345,58 euros pour [N] [G] et une dette de 3196,88 euros pour [I] [T].
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, [M] [V] déclare qu’il lui sera difficile de « tenir sept ans » sans « tomber en faillite personnelle », et propose de payer entre 350 et 400 € par mois.
Le conseil des deux créanciers présents développe ses écritures.
SUR QUOI :
Attendu que les procédures enrôlées sous le numéro 24/2446 et 24/2518 présentent un lien évident;
Qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la jonction de ces deux procédures ;
Attendu que le juge des contentieux de la protection a retenu, au titre des ressources de [M] [V], un salaire de 2353,92 euros, un montant d’allocations familiales de 508,72 euros et une APL de 69 euros, soit un total de 2931,64 euros ;
Qu’il a retenu un montant mensuel de charges de 3163 euros ;
Qu’après avoir observé que cette somme est supérieure aux ressources de [M] [V], il a considéré qu’il y avait lieu de prendre en compte les ressources de sa compagne, [I] [Y], qui perçoit 941,50 euros par mois, indiquant qu’elle est en mesure de prendre à sa charge 24,30 % du passif, soit 768,60 euros, ce qui réduit à 2394,40 euros les charges mensuelles de [M] [V];
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte la quotité saisissable des ressources telle qu’elle est prévue au barème des saisies des rémunérations du travail qui aboutirait à un total de 854,44 euros ;
Attendu que le juge des contentieux de la protection a relevé que [N] [G] et [I] [T] s’opposaient à la réduction partielle de leurs créances, et que [M] [V] contestait le montant de ces créances au motif qu’il avait réalisé des versements, avant de souhaiter que les montants soient conservés tels qu’ils avaient été déclarés, puisqu’il ne justifiait pas la réalité des versements invoqués ;
Qu’il n’en justifie pas davantage aujourd’hui ;
Que s’agissant des créanciers particuliers et non des créanciers institutionnels disposant de possibilités que n’ont pas des personnes physiques qui ne sont pas particulièrement fortunées, il serait inéquitable de réduire les créances invoquées ;
Qu’ll y a lieu de faire droit aux demandes de ces deux créanciers ;
Attendu, s’agissant du plan lui-même, que même si les mensualités paraissent élevées à [M] [V], il y a cependant lieu de souligner l’importance du montant des dettes dont sont titulaires des investisseurs institutionnels qui seront effacées à l’expiration du délai ;
Que la participation aux charges de la compagne de [M] [V] a par ailleurs été évaluée de façon favorable au débiteur, lequel, eu égard à son âge et à ses qualifications professionnelles doit pouvoir revenir rapidement à meilleure fortune par l’obtention d’un nouvel emploi ;
Attendu en définitive qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux créances d'[I] [T] et [N] [G] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous le numéro 24/2446 et 24/2518,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux créances d'[I] [T] et [N] [G],
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
JUGE que dans le plan de désendettement de [M] [V] tel qu’il a été établi dans le jugement du 20 juin 2024, la capacité mensuelle de remboursement de [M] [V] est fixée au maximum à 582,47 euros, et que la mensualité du 1er août 2024 au 1er juillet 2031 sera fixée à 63,63 euros pour le remboursement des sommes dues à [I] [T], et à 38,05 euros pour le remboursement des sommes dues à [N] [G], aucun effacement ne devant se produire en fin de plan,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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