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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00045 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGUF
— ----------------------
S.A.R.L. [W]
c/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CHARENTE MARITIME
— ----------------------
DU 05 JUIN 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 05 JUIN 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. [W] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité « Chez Eds »,
[Adresse 2]
absente
représentée par Me Camille CARVALHO, avocat postulant au barreau de CHARENTE et par Me Bastien CONTAT, avocat plaidant au barreau de POITIERS,
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 18 mars 2025,
à :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CHARENTE MARITIME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absent
représenté par Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Philippe-Henri LAFONT membre de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de SAINTES
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 15 mai 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 10 février 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté la S.A.R.L [W] de ses demandes
— condamné la S.A.R.L [W] à payer à Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé en Charente la somme de 439.165,15 euros au titre des causes de la saisie à tiers détenteur des 27 et 28 novembre 2023
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles
— condamné la S.A.R.L [W] aux dépens.
2. La S.A.R.L [W] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 6 mars 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la S.A.R.L [W] a fait assigner l’Organisme Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Charente Maritime en référé aux fins de voir ordonner un sursis à l’exécution de la décision dont appel et de le voir condamné aux dépens et à lui payer 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 14 mai 2025, et soutenues à l’audience, la S.A.R.L [W] maintient ses demandes
5. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le juge a estimé à tort que la charge de la preuve lui incombait puisqu’aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile la charge de la preuve repose sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation. Elle ajoute que le comptable public devait démontrer qu’elle était débitrice du montant réclamé, ce qu’il ne fait pas et fait valoir que la compétence du juge de l’exécution se limitait à la délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi sous la condition que ce dernier ait reconnu devoir les sommes pour lesquelles il est poursuivi et qu’à cet égard, il a excédé sa compétence.
Elle précise que le fait de ne pas répondre à la demande de renseignements présentée par le comptable public ne pourrait emporter sa condamnation au paiement des causes saisies que s’il avait été préalablement établi qu’elle détiendrait des sommes pour le compte du débiteur principal ou si elle avait reconnu devoir des sommes, ce qui n’est pas le cas, d’autant que la rémunération de gérance et le versement des dividendes ne sont ni automatiques ni obligatoires.
6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 14 mai 2025, soutenues à l’audience, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Charente Maritime sollicite que la S.A.R.L [W] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Il fait valoir que la S.A.R.L [W] n’a formulé aucune observation quant à l’exécution provisoire et ne démontre pas qu’il existe des conséquences manifestement excessives postérieures au jugement.
8. Il expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car l’administration bénéficie de deux titres exécutoires (deux avis de mise en recouvrement) et que, compte tenu de l’effet attributif immédiat de l’avis à tiers détenteur, il appartient à celui-ci de prouver qu’il n’existe pas d’obligation entre lui et le redevable de l’impôt à payer et que le lien entre la S.A.R.L [W] et M. [Z] [W] est démontré par la gérance de la société par M. [W]. Il ajoute que la S.A.R.L [W] s’est abstenue, sans motif légitime, de déclarer immédiatement par tout moyen l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable et s’expose donc à une condamnation au titre de l’article L262 du libre des procédures fiscales.
MOTIFS de la DÉCISION
9. En application de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
10. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les titres en date des 15 juin 2018 et 14 octobre 2011 dont se prévaut l’Organisme Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Charente Maritime à l’encontre de M. [W] n’ont pas été contestés, que les avis à tiers détenteur délivrés de ces chefs à la S.A.R.L [W] le 28 novembre 2023 ne l’ont pas été davantage et enfin que la S.A.R.L [W] s’est abstenue sans motif légitime de déclarer immédiatement par tout moyen l’étendue des ses obligations à l’égard du redevable, M. [W].
11. Or en application des dispositions de l’article L262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables ; la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution ; le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et celui qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
12. Par conséquent, en l’occurrence, le juge de l’exécution n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en condamnant la S.A.R.L [W], qui n’a pas rempli son obligation déclarative, aux causes de la saisie et alors que le créancier démontre, sans être utilement contredit, par les pièces qu’il produit (avis d’imposition de M. [W]) que le tiers saisi est débiteur à l’égard du redevable d’une rémunération de gérance régulière s’élevant à 25000€ selon les exercice depuis 2021, sauf pour l’année 2022 où elle s’est élevée à 45000€, cette régularité ne pouvant permettre considérer qu’il s’agit de dividendes.
13. Il s’en déduit que la S.A.R.L [W] ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux de réformation et qu’elle doit être déboutée de sa demande de sursis à 'exécution de la décision dont appel.
14. La S.A.R.L [W], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à l’Organisme Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Charente Maritime la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.R.L [W] de sa demande tendant à surseoir à l’exécution du jugement du 10 février 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême et de ses demandes subséquentes,
Condamne la S.A.R.L [W] aux dépens de la présente instance et à payer à l’Organisme Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Charente Maritime la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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