Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 16 sept. 2025, n° 22/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01013 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7BS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 27 Janvier 2022
RG n° 21/01924
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
La Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, agissant par sa succursale Française domiciliée [Adresse 9],
[Adresse 10]
. [Localité 13] / IRLANDE
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [S] [W] épouse [M] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légaL de sa fille mineure [Z] [M], née le [Date naissance 5] 2007
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [L] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légaL de sa fille mineure [Z] [M], née le [Date naissance 5] 2007
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
La CPAM DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 18 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre et Mme DELAUBIER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI-SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 16 Septembre 2025 par prorogations du délibéré initialement fixé au 20 Mai 2025, 17 Juin 2025, 8 Juillet 2025, 5 Août 2025 puis 9 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [M] a été victime d’un accident de la circulation le 12 juin 2014 à [Localité 7] alors qu’il circulait à moto. Il a été percuté par le véhicule conduit par Mme [D] [T], assuré auprès de la compagnie Axa Corporate Solutions aux droits de laquelle se présente désormais la société XL Insurance Company SE.
La compagnie Axa a mandaté un expert, le Docteur [J], aux fins d’expertise amiable contradictoire avec le Docteur [V] désigné par M. [M]. Ces experts ont déposé un premier rapport le 26 janvier 2015 mentionnant l’absence de consolidation puis un rapport définitif en date du 13 juin 2017.
Par actes d’huissier en date des 31 mai, 1er juin et 3 juin 2021, M. [M], son épouse, Mme [S] [M] née [W], sa fille Mme [H] [M] et son beau-frère M. [I] [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de [Localité 6] la société Axa France Iard, la Caisse primaire d’assurance maladie de Basse Normandie, la mutelle Mutame & Plus, la communauté urbaine de [Localité 6] La Mer, la Caisse des dépôts et consignations et le CHU de [Localité 6] en indemnisation de leurs préjudices résultant de cet accident.
Par jugement du 22 janvier 2022, le tribunal a :
— reçu l’intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE,
— dit que M. [L] [M] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 12 juin 2014,
— évalué le préjudice subi par M. [L] [M] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Part revenant
à la victime
Part revenant aux tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
605 001,70 €
1 082,00 €
Cpam :
362 540,79 €
Neeria :
239 395,00 €
(dont [Localité 6] la Mer
100 €)
Mutame :
1 983,28 €
Frais divers
11 206,45 €
11 206,45 €
Dépenses de santé futures
314 828,92 €
122 158,17 €
Cpam :
192 670,75 €
Pertes de gains professionnels actuels
176 143,36 €
néant
Neeria :
176 143,36 €
(dont [Localité 6] La mer :
15 759 €)
Frais de logement adapté
353 467,14 €
353 467,14 €
Frais de véhicule adapté
304 901,74 €
304 901,74 €
Assistance tierce personne
1 887 215,90 €
1 887 215,90 €
Pertes de gains professionnels futurs
588 270,55 €
123 538,26 €
CDC :
464 732,29 €
[Localité 6] La mer :
76 604,00 €
Incidence professionnelle
408 407,32 €
408 407,32 €
Déficit fonctionnel temporaire
67 095,10 €
67 095,10 €
Souffrances endurées
55 000,00 €
55 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
15 000,00 €
15 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
Echu : 116 410,00 €
futur : 946 162,49 €
Echu :116 410,00 €
futur : 946 162,49 €
Préjudice d’agrément
35 000,00 €
35 000,00 €
Préjudice esthétique permanent
35 000,00 €
35 000,00 €
Préjudice sexuel
45 000,00 €
45 000,00 €
Préjudice d’établissement
15 000,00 €
15 000,00 €
Préjudice permanent exceptionnel
30 000,00 €
30 000,00 €
Total
5 909 570,68 €
4 571 644,57 €
1 337 926,11 €
Provisions à déduire
1 270 000,00 €
Solde
3 301 644,57 €
— fixé la créance des tiers payeurs à la somme de 1 337 926,11 euros,
— constaté que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 1 270 000,00 euros,
— condamné XL Insurance Company SE, venant aux droits d’Axa Corporate Solutions, assureur du véhicule responsable, à payer à M. [L] [M] la somme de 4 571 644,57 euros ( quatre million cinq cent soixante et onze mille six cent quarante-quatre euros et cinquante-sept centimes) en derniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,
— condamné XL Insurance Company SE à payer à Mme [S] [W] épouse [M] la somme de 349 480,08 euros (trois cent quarante-neuf mille cent quatre-vingt euros et huit centimes) en deniers, quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice par ricochet, composée ainsi :
dépenses de santé actuelles
399,06 €
frais divers
6 214,67 €
pertes de gains professionnels
150 127,74 €
incidence professionnelle ( pertes de droit à la retraite)
92 738,61 €
préjudice d’affection
40 000,00 €
préjudice extra-patrimonial exceptionnel
60 000,00 €
— constaté que les provisions versées à Mme [S] [W] épouse [M]
s’élèvent à 10 000 euros,
— condamné XL insurance Company SE à verser à Mme [S] [W] épouse [M] ès qualité de représentante légale de ses filles mineures [H] et [Z] [M] la somme de 30 000 euros à chacune en deniers, quittances, provisions non déduites, en réparation de leurs préjudices d’affection,
— dit que l’ensemble de ces condamnations porteront intérêts à compter du jour du jugement et que les intérêts de plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts,
— condamné XL Insurance Company SE au doublement des intérêts légaux sur ces condamnations, portant assiette intégrale des préjudices propres à chaque victime, sans déduction des créances des tiers payeurs ni des provisions déjà versées :
à compter du 12 février 2014 concernant le préjudice de M. [L] [M]
à compter du 14 juillet 2015 concernant les préjudices de Mme [S] [W] épouse [M] et de leurs filles mineures
et juqu’au jugement,
— débouté M. [I] [W] de sa demande,
— condamné XL Insurance Company SE à payer à la Caisse des dépôts et Consignations :
la somme de 464 732,29 euros en remboursement de ses débours
la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que cette condamnation ne portera intérêts à compter du jugement que sur les arrérages échus, soit la somme de 42 618,49 euros,
— condamné XL Insurance Company SE à payer à la communauté urbaine de [Localité 6] La mer :
la somme de 92 463 euros en remboursement de ses débours avec intérêts à taux légal à compter du jugement,
la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné XL Insurance Company SE à payer aux réquérants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
à M. [L] [M] la somme de 5 000 euros,
à Mme [S] [W] épouse [M], [H] [M] et [Z] [M], unies d’intérêt, la somme de 2 500 euros,
— condamné XL Insurance Company SE au paiement des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus par l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’aux entiers dépens, s’agissant de ces derniers, qui seront directement recouvrés conforméments aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 21 avril 2022, XL Insurance Company SE a relevé appel de cette décision critiquant l’évaluation de certains postes de préjudice et ainsi une partie des condamnations mises à sa charge à l’exception des condamnations prononcées au profit de la Caisse des dépôts et consignation et la communauté urbaine de [Localité 6] qu’elle n’a pas intimées en appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, elle demande à la cour de :
Vu la loi du 5 Juillet 1985
Vu les articles L 211-9 et L 211-13 in fine du Code des assurances
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
évalué le préjudice subi par M [L] [M] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Part revenant à la victime
Part revenant aux tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
605 001,70 €
1 082,00 €
Cpam :
362 540,79 €
Neeria :
239 395,00 €
(dont [Localité 6] la Mer
100 €)
Mutame :
1 983,28 €
Frais divers
11 206,45 €
11 206,45 €
Dépenses de santé futures
314 828,92 €
122 158,17 €
Cpam :
192 670,75 €
Pertes de gains professionnels actuels
176 143,36 €
néant
Neeria :
176 143,36 €
(dont [Localité 6] La mer :
15 759 €)
Frais de véhicule adapté
304 901,74 €
304 901,74 €
Pertes de gains professionnels futurs
588 270,55 €
123 538,26 €
CDC :
464 732,29 €
[Localité 6] La mer:
76 604,00 €
Incidence professionnelle
408 407,32 €
408 407,32 €
Déficit fonctionnel temporaire
67 095,10 €
67 095,10 €
Déficit fonctionnel permanent
échu :116 410,00 €
futur : 946 162,49 €
Echu : 116 410,00 €
futur : 946 162,49 €
Préjudice d’établissement
15 000,00 €
15 000,00 €
Total
5 909 570,68 €
4 571 644,57 €
1 337 926,11 €
Provisions à déduire
1 270 000,00 €
Solde
3 301 644,57 €
fixé la créance des tiers payeurs à la somme de 1 337 926,11 euros,
condamné XL Insurance Company SE, venant aux droits d’Axa Corporate Solutions, assureur du véhicule responsable, à payer à M. [L] [M] la somme de 4 571 644,57 euros (quatre million cinq cent soixane et onze mille six cent quarante-quatre euros et cinquante-sept centimes) en derniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,
— condamné XL Insurance Company Se au doublement des intérêts légaux sur ces condamnations, portant assiette intégrale des préjudices propres à chaque victime, sans déduction des créances des tiers payeurs ni des provisions déjà versées :
à compter du 12 février 2014 concernant le préjudice de M. [L] [M],
à compter du 14 juillet 2015 concernant les préjudices de Mme [S] [W] épouse [M] et de leurs filles mineures,
et juqu’au jugement,
— confirmer les chefs de jugement non critiqués,
— débouter les demandes adverses.
— faire application du barème publié à la Gazette du Palais du 14 Janvier 2025,
Sur la demande d’actualisation formulée à titre d’appel incident par M. [M] :
— constater que XL Insurance Company SE justifie avoir exécuté le jugement,
— juger que XL Insurance Company SE n’a plus de dette de valeur pour ces dépenses,
— juger que M. [M] ayant perçu les sommes correspondant à des dépenses réelles ou supposées, ne peut réclamer l’actualisation du montant n’ayant pas « besoin » de sommes dès lors qu’elles sont en sa possession,
En conséquence, juger mal fondé l’appel incident au titre de l’actualisation, notamment pour les postes : dépenses de santé actuelles, frais divers, tierce personne temporaire, frais de logement adapté, incidence professionnelle, dépenses de santé actuelles,
— juger l’appel recevable,
— infirmer le jugement et liquider le préjudice à la somme de 305.593,84 euros,
*Frais de véhicule adapté :
Sur l’appel principal
— infirmer le jugement et liquider le préjudice à la somme de 65.424,26 euros,
Sur l’appel incident,
— juger que M. [M] n’a pas besoin d’un poste de conduite adapté au regard de ses séquelles.
— rejeter l’appel de M. [M],
* S’agissant du gyropode, d’avoir indemnisé à partir du jugement et non du rapport d’expertise :
— donner acte à XL Insurance Company SE qu’elle s’en rapporte sur le principe,
* sur le surcoût de l’assurance :
— donner acte à XL Insurance Company SE qu’elle s’en rapporte sur le principe,
— liquider l’indemnité à 381,36 euros,
* pertes de gains professionnels actuels :
— infirmer le jugement et liquider le préjudice à la somme de 121 843,31 euros,
* incidence professionnelle :
— juger que l’incidence professionnelle est un préjudice patrimonial permanent,
— infirmer le jugement et juger qu’il n’y a pas lieu d’indemniser l’incidence professionnelle avant la consolidation,
— infirmer le jugement et juger que l’indemnisation de l’incidence professionnelle ne peut être fondée sur la rémunération,
— infirmer le jugement et liquider l’indemnité au titre de l’incidence professionnelle au-delà de la perte de droits à la retraite, à la somme de 40 000 euros,
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où la Cour estimait devoir confirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé le désoeuvrement sur la base du salaire, il lui est demandé de modifier la base de 40% de son revenu de référence sollicitée et retenue par le tribunal,
— infirmer le jugement et de fixer le taux au titre du désoeuvrement à 10%, soit :
Avant consolidation
— du 12 Juin 2014 au 13 juin 2017 : 37 x 2 011,73 x 0.1 = 7.443,40 €
Après consolidation jusqu’au 13 Mai 2025
— du 14 juin 2017 au 13 mai 2025 : 95 x 2 011,73 = 19.111,44 €
— pour l’avenir : 2 011,73 x 12 x 0.1 x 13,026 (€/R GP 2025 48 ans/62 ans) x = 31.445,74 €
TOTAL : 50.557,19 €
* déficit fonctionnel temporaire :
— infirmer le jugement et liquider le préjudice sur la base de 30 €/j, soit :
— du 12 juin 2014 au 5 juin 2015 : 30 x 359 = 10 770 €
— du 6 juin 2015 au 13 juin 2017 : 30 x 739 x 0,90 = 19 953 €
TOTAL : 30 723 €
* déficit fonctionnel permanent :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les experts n’ont pas pris en considération la totalité des postes composant le déficit fonctionnel permanent,
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’application du référentiel de jurisprudence,
— liquider le préjudice à la somme de 509.575 euros,
Subsidiairement, si la Cour devait juger qu’il convient de capitaliser, infirmer le jugement sur la base retenue,
— liquider sur la base de 30 €/j, soit :
du 14 juin 2017 au 13 mai 2025
— 30 x 2892 = 86.760 €
— 30 x 365 x 30,559 = 334.621,05 €
TOTAL : 421.381,05 €
* préjudice d’établissement :
— infirmer le jugement et juger que M. [M] ne justifie pas avoir subi un préjudice d’établissement et rejeter la demande,
— juger mal fondé l’appel incident de M. [M],
* frais divers après consolidation, sur l’omission de statuer :
— donner acte à XL Insurance Company SE qu’elle s’en rapporte à justice,
— rejeter la demande d’actualisation,
* tierce personne temporaire, sur la rectification d’erreur matérielle et l’actualisation :
— donner acte à XL Insurance Company SE qu’elle s’en rapporte à justice,
— rejeter la demande d’actualisation,
* sur la demande de doublement des intérêts :
— infirmer le jugement et dire n’y avoir lieu à sanction dès lors que AXA CS, XL Insurance Company SE a fait des offres répondant aux demandes de provision qui ont été formulées,
* sur les offres provisionnelles :
— juger que l’accident s’étant produit le 12 Juin 2014, et la consolidation n’étant pas acquise, AXA CS avait jusqu’au 12 février 2015 pour formuler une offre provisionnelle, sauf à répondre aux demandes, ce qu’elle a fait,
— juger que les quittances constituaient offre,
— juger qu’il convient d’évaluer le caractère suffisant de l’offre à l’aune des séquelles prévisibles au moment des offres,
— juger que les offres étaient suffisantes dès lors qu’elles répondaient aux demandes du mandataire qualifié de M. [M] tenant compte de l’évaluation à date de l’état de la victime et des justificatifs fournis,
Sur l’offre :
— juger que AXA CS n’ayant eu connaissance de la consolidation qu’à réception du rapport le 18 septembre 2017 devait faire une offre avant le 18 Février 2018,
— juger que l’offre du 23 mars 2018 est tardive mais suffisante au regard des justificatifs obtenus,
— juger que la sanction du doublement des intérêts s’applique sur le montant de l’offre pour la période allant du 18 février 2018 au 23 mars 2018,
— à titre subsidiaire, en application de l’article L 211-13 in fine du Code des assurances juger que les circonstances qui ont conduit le mandataire du demandeur à chiffrer ses demandes de provision tenant compte des incertitudes quant à l’importance des séquelles définitives et qui ont été honorées, ne sont pas imputables à XL Insurance Company SE,
En conséquence, plafonner à 500.000 euros le montant des intérêts,
— à titre subsidiaire, si la sanction d’une offre tardive devait être appliquée, juger qu’elle le sera entre le 18 février 2018 et le 8 novembre 2021 date des conclusions comportant offre, et sur le montant de cette offre,
— en application de l’article L 211-13 in fine du code des assurances de juger que le délai qui s’est écoulé entre le 23 mars 2018, jour de l’offre et le 15 mai 2020, date de la réponse n’est pas imputable à XL Insurance Company SE et ne portera pas intérêts,
— juger qu’il convient de déduire les provisions d’un montant total de 1 270 000 euros des indemnités allouées, ainsi que des indemnités payées au titre de l’exécution provisoire du jugement,
— condamner les intimés aux dépens, dire qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025, M. [L] [M], Mme [S] [W] épouse [M], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [M] et Mme [H] [M], forment appel incident et demandent à la cour de :
— déclarer XL Insurance Company irrecevable en son appel tendant à l’infirmation du jugement sur les dépenses de santé actuelles et mal fondé pour le surplus,
— recevoir M. [L] [M], Mmes [S], [Z], [H] [M] en leur appel incident,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
o évalué à 304 901,74 € les frais de véhicule adapté,
o limité au jour du jugement l’application des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances,
— rectifier les erreurs et omissions matérielles au titre :
o des frais divers post-consolidation
o du besoin en tierce personne temporaire
— actualiser le préjudice au jour de l’arrêt sur la base des dernières données démographiques et économiques,
Statuant à nouveau :
— débouter XL Insurance Company de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner XL Insurance Company SE venant aux droits d’AXA Corporate Solutions à payer à M. [L] [M] en réparation de son préjudice corporel, 5 493 378,25 euros soit, après déduction de la provision de 1 270 000 euros versée, une indemnité de 4 223 378,25 euros se décomposant comme suit :
POSTES
EVALUATION
VICTIME
TIERS PAYEUR
DSA (actualisation)
545 146,72 €
1 239,88 €
543 906,84 €
DSF (confirmation)
314 928,92 €
122 158,17 €
192 770,75 €
FD (avant consolidation actualisation)
12 765,72 €
12 765,72 €
0,00 €
FD (après consolidation omission de statuer )
175 873,83 €
175 873,83 €
0,00 €
FLA (actualisation et rectification d’errreur matérielle )
449 764,28 €
449 764,28 €
0,00 €
FVA (infirmation)
450 235,79 €
450 235,79 €
0,00 €
TP temporaire (rectification d’erreur matérielle)
274 126,00 €
274 126,00 €
0,00 €
TP permanente
( confirmation)
1 887 215,90 €
1 887 215,90 €
0,00 €
PGPA (rectification d’erreur)
121 843,31 €
0,00 €
121 843,31 €
PGPF (confirmation)
612 829,75 €
123 538,25 €
489 291,50 €
IP temporaire
(actualisation)
29 773,60 €
29 773,60 €
0,00 €
IP permanente
(Actualisation)
500 650,33 €
500 650,33 €
0,00 €
DFT (confirmation)
67 095,10 €
67 095,10 €
0,00 €
DFP (actualisation)
1 167 101,78 €
1 167 101,78 €
0,00 €
SE (confirmation)
55 000,00 €
55 000,00 €
0,00 €
PA (confirmation)
35 000,00 €
35 000,00 €
0,00 €
PE temporaire
15 000,00 €
15 000,00 €
0,00 €
PE permanent
( confirmation)
35 000,00 €
35 000,00 €
0,00 €
PS (confirmation)
45 000,00 €
45 000,00 €
0,00 €
P. Etablissement
(Actualisation)
16 839,61 €
16 839,61 €
0,00 €
P. Exceptionnel
(confirmation)
30 000,00 €
30 000,00 €
0,00 €
Total
6 841 190,65 €
5 493 378,25 €
1 347 812,40 €
Provision à déduire
— 1 270 000,00 €
TOTAL DU
4 223 378,25 €
— dire et juger que le total du préjudice :
o de M. [M], créances des tiers payeurs incluses et provisions non déduites, produira intérêts au double du taux légal du 12 février 2015 et jusqu’au jour où la décision aura un caractère définitif et avec intérêts à compter du 12 février 2016,
o de Mmes [S], [Z] et [H] [M] produira intérêts au double du taux légal du 14 février 2015 et jusqu’au jour où la décision aura un caractère définitif et avec intérêts à compter du 14 février 2016.
y ajoutant :
— condamner XL Insurance Company venant aux droits d’AXA Corporate Solutions à verser au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile 7 000 euros à M. [M],
— Condamner XL Insurance Company venant aux droits d’AXA Corporate Solutions aux entiers dépens, et dire, s’agissant de ces derniers, qu’ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La CPAM de Basse Normandie à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appel de la société XL Insurance Company SE ont été régulièrement notifiées le 17 juin 2022, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera souligné que les sommes allouées en réparation du préjudice subi par Mme [M] et ses filles ne sont remises en cause en appel par aucune des parties. La critique émise par la société XL Insurance Company SE ne porte que sur l’application de la sanction relative au doublement des intérêts sur les montant alloués à ces victimes.
I/ L’indemnisation du préjudice de M. [L] [M] :
Il sera relevé que le droit à indemnisation de M. [M] n’est pas discuté par la société XL Insurance Company SE et que devant la cour, les parties ne remettent pas en cause les réparations qui ont été allouées à la victime directe par les premiers juges au titre des dépenses de santé futures, de la tierce personne permanente, de la perte de gains professionnels futurs, des souffrances endurées, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice sexuel et du préjudice exceptionnel.
Dans les termes de l’appel principal et de l’appel incident, la cour doit procéder à la réévaluation ou à l’actualisation du préjudice corporel de M. [M] sur les postes de préjudice suivants :
— dépenses de santé actuelles,
— tierce personne temporaire,
— frais divers après consolidation
— frais de véhicule adapté,
— incidence professionnelle avant et après consolidation,
— pertes de gains professionnels actuelles,
— déficit fonctionnel temporaire,
— déficit fonctionnel permanent,
— préjudice d’établissement.
l’expertise médicale :
Dans leur rapport définitif d’expertise rendu le 21 août 2017, les docteurs [V] et [J] ont indiqué que l’accident du 12 juin 2014 avait occasionné, à M. [M] :
— un traumatisme crânien, sans perte de connaissance initiale, l’évolution initiale ayant été compliquée par une dégradation neurologique en relation avec une dissection carotidienne interne gauche entraînant un accident vasculaire cérébral ischémique gauche,
— un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire des deux apex,
— une fracture non déplacée du condyle occipital gauche,
— un traumatisme des deux membres inférieurs avec fracture du plateau tibial externe gauche, et des lésions ligamentaires bilatérales des deux genoux.
Ils ont retenu aux termes de leurs investigations et constatations que l’accident avait entraîné :
— une hospitalisation en service de réanimation au CHU de [Localité 6] du 12 juin 2014 au 1er juillet 2014,
— une hospitalisation en service de neurochirurgie au CHU de [Localité 6] du 1er juillet au 8 juillet 2014 puis du 30 septembre au 8 octobre 2014,
— une hospitalisation en service de rééducation neurologique au CH d'[Localité 11] depuis le 8 juillet 2014,
— un déficit fonctionnel temporaire : total du 13 juin 2014 au 5 juin 2015,
partiel de classe IV du 6 juin 2015 au 13 juin 2017,
— un arrêt de l’activité professionnelle du 15 juin 2014 au 13 juin 2017,
— un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 85 %,
— des souffrances endurées évaluées à 6/7,
— un préjudice esthétique temporaire évalué à 6/7 du 12 juin 2014 au 12 juin 2015,
— un préjudice esthétique permanent évalué à 5,5/7,
— un préjudice d’agrément,
— un préjudice sexuel,
— des aides de compensation ,
— des besoins en aide humaine : – deux jours par semaine pour les retours à domicile le week-end du 8 novembre 2014 au 5 juin 2015,
— 2 heures par semaine du 12 juin 2014 au 5 juin 2015 (en semaine, entretien du linge et démarches administratives)
— depuis le 1er juillet 2016 de façon définitive : 6 heures par jour.
Les experts ont fixé la date de consolidation au 13 juin 2017.
les principes d’indemnisation :
Il convient de rappeler qu’il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
De même, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime, sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le mieux adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, le juge doit recourir à un barème de capitalisation permettant une évaluation équitable des préjudices à caractère viager.
M. [M] invoque, en appel, l’application d’un barème de capitalisation (dit logiciel Jaumain) fondé sur une évolution prévisible de l’espérance de vie et un taux d’actualisation tenant compte de la conjoncture actuelle mais aussi des prévisions à court et moyen terme de l’inflation. Il fait valoir notamment que ce logiciel serait plus précis que les barèmes de capitalisation classiques fondés notamment sur un prix de l’euro de rente calculé sur la base de l’âge entier révolu et permettrait une meilleure individualisation de la réparation.
La société XL Insurance Company SE s’oppose à l’application de ce logiciel et demande à la cour de retenir le dernier barème publié à la Gazette du Palais basé sur la table de survie de référence : INSEEH 2020/2022.
La cour considère quant à elle, que le logiciel Jaumain, bien qu’évoqué par certains praticiens, repose sur une méthode actuarielle propriétaire et paramétrable, susceptible, au prétexte d’une recherche de l’individualisation de l’indemnisation pour chaque victime d’engendrer des résultats très variables selon les hypothèses retenues, ce qui ne saurait s’accorder avec les exigences de clarté et de prévisibilité inhérentes à la mission du juge civil.
En revanche, le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais donne le prix de l’euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d’intérêt, qui prend en compte l’inflation, laquelle est compensée par le biais de l’indexation de la rente, et l’espérance de vie pour chaque âge donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l’Insee.
Il sera donc fait application du dernier barème de capitalisation publié le 14 janvier 2025 par la Gazette du palais qui présente l’avantage d’être public, stable et transparent, garantissant ainsi une égalité de traitement entre les victimes et une sécurité juridique dans l’évaluation des rentes.
Ce barème, dans son édition de 2025, propose deux séries de données distinctes :
— l’une fondée sur les tables de mortalité prospectives de l’INSEE 2021-2121 ;
— l’autre fondée sur les tables de mortalité stationnaires de l’INSEE 2020-2022,
toutes deux associées à un taux d’actualisation brut de 0,5 %.
Il sera souligné que les tables prospectives reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l’évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l’amélioration de l’espérance de vie et les tendances des taux d’intérêt réels. Ces projections, élaborées à partir de données officielles et de modèles économiques reconnus, permettent d’anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé.
Le recours aux données prospectives répond à cette exigence en prenant en compte les évolutions économiques susceptibles d’affecter la valeur réelle des sommes allouées sur la durée de la vie de la victime. Ainsi, le capital alloué reste en adéquation avec les besoins futurs de la victime, en tenant compte des conditions économiques attendues.
C’est en conséquence, le barème 2025 de la Gazette du Palais fondé sur les tables prospectives, avec un taux d’actualisation de 0,5 % qui sera retenu pour la capitalisation des postes de préjudice à caractère viager.
En application de ce barème, la valeur du point de capitalisation en rente viagère retenue pour un homme âgé de 48 ans et trois mois à la date de l’arrêt est de 33,511.
l’actualisation des préjudices :
La société XL Insurance Company s’oppose à la demande d’actualisation, présentée par M. [M] pour certains postes de préjudice, au motif qu’elle a exécuté le jugement et que le jugement a ainsi fait disparaître sa dette de valeur à l’égard des dépenses et indemnités dont la victime sollicite l’actualisation.
Mais il est de principe que les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision, des indemnités sollicitées en réparation des préjudices patrimoniaux en fonction de la dépréciation monétaire.
De surcroît, la demande d’actualisation d’un chef de préjudice non critiqué dans son principe en appel doit être considérée recevable, dès lors qu’elle est clairement formulée et n’affecte ni la nature ni le fondement du poste de préjudice initialement indemnisé.
En conséquence, la cour fera droit à la demande d’actualisation formée par M. [M] sur les postes de préjudices précisés dans son appel incident, sur la base de l’indice économique qu’il propose, soit l’indice INSEE des prix à la consommation moyenne des ménages en France métropolitaine (identifiant 001763866), disponible à la date du présent arrêt, à savoir le dernier indice publié en juillet 2025 (121,72).
Cette actualisation s’effectuera pour chaque poste de préjudice concerné dans la limite des prétentions chiffrées formées par la victime.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, tenant compte des limites des appels, le préjudice corporel de M. [M] qui était âgé de 40 ans et trois jours à la date de consolidation, comme étant né le [Date naissance 2] 1977, et qui à la date du présent arrêt, est âgé de 48 ans et trois mois, sera indemnisé comme suit :
A/ les préjudices patrimoniaux :
les préjudices patrimoniaux temporaires :
les dépenses de santé actuelles :
La société XL Insurance Company SE demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des dépenses actuelles à la somme de 605 001,07 euros et de dire que ce montant s’élève à la somme de 305 593,84 euros. Elle fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur en prenant en compte les frais d’hospitalisation pour un montant de 239 395 euros comptabilisés dans la créance de l’organisme Neeria mais également compris dans la créance de la CPAM d’un montant total de 495 199,31 euros.
M. [M] conclut à l’irrecevabilité de cette demande au motif que la société XL Insurance Company SE n’a élevé aucune contestation sur le montant des dépenses de santé actuelles pris en charge par les différents organismes sociaux et sollicite l’actualisation du montant des dépenses de santé resté à sa charge, soit la somme totale de 1 239,88 euros. Il soutient qu’en tout état de cause l’erreur commise par le tribunal d’inclure dans les dépenses de santé actuelles le montant des dépenses de santé futures est sans incidence dès lors que ces dépenses n’ont pas été comptabilisées une nouvelle fois dans les dépenses de santé futures.
Il sera relevé toutefois que l’erreur invoquée ne concerne pas le fait que la créance de la CPAM comportait des frais futurs pour un montant de 192 670,75 euros, au demeurant valablement pris en compte par le tribunal, mais le fait que la créance de l’organisme Neeria, chargé de la gestion du risque maladie des employés de la mairie de [Localité 12], employeur de M. [M] à la date de l’accident, comprend des frais médicaux pour un montant de 239 395 euros qui s’avèrent correspondre à des frais d’hospitalisation au CHU de [Localité 6] pour la période du 12 juin au 1er juillet 2014 et au Centre hospitalier [Localité 11] pour les périodes du 8 juillet au 10 septembre 2014, du 8 octobre au 24 décembre 2014, du 28 décembre 2014, du 1er janvier au 3 avril 2015, du 6 avril au 30 avril 2015, du 3 mai au 7 juin 2015, du 10 mai au 22 mai 2015, du 25 mai au 5 juin 2015.
Il résulte du tableau récapitulant les indemnisations allouées dans le dispositif du jugement que le tribunal a retenu, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 362 540,79 euros pour la CPAM et la somme de 239 395 euros pour l’organisme Neeria et au titre des dépenses de santé futures, la somme de192 670,75 euros pour la CPAM.
Or, la notification des débours définitifs communiquée par la CPAM fait apparaître une créance totale d’un montant de 495 199,31 euros dont 192 260,75 euros de frais futurs, de sorte que le montant des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 302 528,56 euros et non 362 540,79 euros comme retenu par le tribunal. Par ailleurs, le montant des frais hospitaliers de 260 035 euros indiqué sur la période du 12 juin 2014 au 5 juin 2015 ne peut qu’inclure la créance de la société Neeria d’un montant de 239 395 euros correspondant à la même période. Il apparaît donc que le tribunal a commis deux erreurs matérielles sur le poste de dépenses actuelles, l’une affectant le montant de la seule créance de la CPAM et l’autre portant sur le montant total de ce poste.
L’article 462 du code de procédure civile disposant notamment que les erreurs affectant un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction à laquelle il est déféré, à la requête d’une partie ou d’office, la cour procèdera, à la rectification de ces erreurs, dans le dispositif de son arrêt, sans qu’il y ait lieu d’examiner la recevabilité de la prétention de la société XL Insurance Company SE relative à la prise en compte de la créance de l’organisme Neeria.
Par ailleurs, le tribunal a octroyé à M. [M] au titre des frais de santé restés à sa charge la somme de 1 082 euros. Cette somme sera actualisée à la somme de 1 201,71 euros de la façon suivante : frais médicaux et pharmaceutiques : – 2014 : 2 x (121,72 / 99,96) = 2,43 euros – 2015 : 167,40 x (121,72/100,00) = 203,75 euros – 2016 : 173,25 x (121,72/100,19) = 210,47 euros – 2017 : 91,70 x (121,72/ 101,23) = 110,26 euros
participations forfaitaires et franchises de soins (qui n’ont pas à être actualisées) : – 229 euros du 8 juillet 2014 au 16 juin 2017
— frais de déplacements médicaux : 445,80 euros
les frais divers avant consolidation :
Il s’agit des honoraires du médecin conseil et de bilan ergothérapeute, des frais de copie du dossier médical, des frais de télévision durant l’hospitalisation, de l’abonnement twisto mobilité, des frais de prise en charge du service accompagnement des adultes handicapés, des frais postaux et de papeterie engendrés par le traitement du dossier, des frais de matériels, mobiliers et vêtements adaptés, des frais de téléassistance et d’adhésion à l’association des familles de traumatisés crâniens du Calvados.
Ces frais ont été fixés par le tribunal à la somme totale de 11 206,45 euros . Il sera fait droit à la demande d’actualisation à hauteur de12 765,72 euros.
les pertes de gains professionnels actuels :
La société XL Insurance Company SE critique le tribunal pour avoir inclus dans le montant des pertes de gains professionnels actuels retenu pour un montant de 176 143,36 euros, la somme de 54 300,05 euros correspondant aux charges patronales revenant de droit à l’employeur en vertu de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 et sollicite l’infirmation du jugement sur ce point.
M. [M], qui n’a pas subi de perte de gains professionnels actuels, ne conteste pas cette demande. La cour fixera donc le montant des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 121 843,31 euros, étant observé que ce poste de préjudice ne concerne que l’organisme Neeria qui n’a pas été intimé en appel.
l’assistance par tierce personne avant consolidation :
Le tribunal a évalué la réparation de l’aide humaine avant consolidation à la somme de 105 168,05 euros sans reprendre ce montant dans le tableau récapitulatif des indemnités allouées figurant à son dispositif.
M. [M] soutient que le tribunal a commis des erreurs matérielles et des omissions dans l’évaluation de la tierce personne temporaire. Ainsi, d’une part, il n’a pas tenu compte de ce que le besoin en tierce personne était de 24 heures pendant les périodes de week-ends thérapeutiques et non de deux heures par jour et il a mal comptabilisé le nombre d’heures sur la période du 6 juin 2015 au 30 juin 2016 (9384 heures au lieu de 2 346 heures) et le nombre de jours sur la période du 1er juillet 2016 au 13 juin 2017 (348 jours et non 382 jours). D’autre part, il a omis d’inclure l’indemnité sollicitée au titre de l’entretien du jardin.
La société XL Insurance Company SE s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur cette demande.
Les experts ont retenu les besoins en aide humaine suivants :
— du 8 novembre 2014 au 5 juin 2015 : deux jours par semaine pour les retours à domicile le week-end, – du 12 juin 2014 au 5 juin 2015 : 2 heures par semaine,
— depuis le 1er juillet 2016 jusqu’à la date de consolidation : 6 heures par jour.
Les premiers juges ont retenu également une aide humaine à raison de quatre heures par jour du 16 juin 2014 au 8 juillet 2014 correspondant à une présence rassurante pendant l’hospitalisation complète de M. [M] après son réveil en réanimation et une aide humaine de 24 h du 6 juin 2015 au 30 juin 2016 à raison de six heures d’aide active et de 8 heures de présence responsable diurne, mentionnée dans le rapport d’expertise provisoire. Cette appréciation du tribunal n’est pas contestée en appel.
Les besoins en tierce personne avant consolidation sur la base d’un coût horaire de 20,61 euros, seront donc indemnisés de la façon suivante :
— du 16 juin au 8 juillet 2014 à raison de 4 h/jour : 23 j x4h =1 896,12 euros – du 12 juin 2014 au 5 juin 2015 à raison de 2h/jour : 51 semaines x 2h = 2 102,22 euros
— du 8 novembre 2014 au 5 juin 2015 à raison de 24h/2j/sem soit 1 440 h: 29 678,40 euros
— du 6 juin 2015 au 30 juin 2016 à raison de 24 h /jour soit 9384 h : 193 404,24 euros
— du 1er juillet 2016 au 13 juin 2017 à raison de 6 h/jour : 348 j x 6h = 43 033,68 euros.
Les besoins en tierce personne pour l’entretien du jardin à hauteur de 1 176 euros par an sur la période de consolidation du 12 juin 2014 au 13 juin 2017 :
— 3 ans x 1176 euros = 3 528 euros après actualisation selon la demande de M. [M] sur la base de l’indice 2021 retenu par le tribunal : 3 528 x (119,93 /105,51) = 4 011,34 euros.
Le jugement sera donc infirmé et la somme de 274 126 euros sera allouée à M. [M] au titre des besoins en tierce personne avant consolidation.
l’incidence professionnelle avant consolidation :
Considérant qu’il n’apparaissait pas pertinent d’exclure par principe, l’existence d’un préjudice indemnisable au titre de l’incidence professionnelle avant consolidation, les premiers juges ont indemnisé le désoeuvrement social subi par la victime avant la date de consolidation du 13 juin 2017 à la somme de 29 773,60 euros sur la base de 40% d’un revenu mensuel de 2 011,73 euros.
La société XL Insurance Company SE soutient que l’incidence professionnelle est un préjudice patrimonial permanent, postérieur à la consolidation de sorte qu’aucune indemnisation à ce titre ne peut intervenir avant la consolidation de l’état de la victime. Elle fait valoir que la réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de qualité de vie courante durant la vie traumatique, comprenant ainsi la tristesse de ne plus pouvoir travailler et le préjudice temporaire d’agrément. Elle demande donc à la cour d’infirmer le jugement et de débouter M. [M] de sa demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle subie avant consolidation à titre principal. A titre subsidiaire, si la cour venait à retenir l’existence d’un tel préjudice, elle demande à ce que le taux au titre du désoeuvrement soit ramené à 10 % du salaire de base et qu’il soit ainsi alloué en réparation la somme de 7 443,40 euros.
En réponse, M. [M] rappelle qu’il a été privé de son emploi du fait de l’accident et déclaré inapte de façon définitive à reprendre un emploi. Soutenant que l’incidence professionnelle subie avant consolidation ne fait l’objet d’aucune indemnisation à quelque titre que ce soit dans la nomenclature Dintilhac, il conclut à la confirmation du jugement .
Il est de principe que le poste 'incidence professionnelle’ a pour objet d’indemniser à titre permanent, les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité d’emploi, ou la perte de chance professionnelle. Il est admis désormais que la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
L’incidence professionnelle est donc envisagée comme un préjudice patrimonial permanent, subi après consolidation. Mais le principe de réparation intégrale nécessite d’examiner si en l’espèce, un tel préjudice a pu être supporté par M. [M] avant la consolidation de son état de santé, pendant les trois ans durant lesquels il est resté en soins.
De la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation, M. [M] a été hospitalisé au CHU de [Localité 6] dans le service de réanimation puis dans celui de neurologie, puis au centre hospitalier d'[Localité 11] en rééducation jusqu’au 5 juin 2015. Il a été par la suite, en hospitalisation de jour du 6 juin 2015 au 5 janvier 2016 à raison de 3 demi-journées par semaine.
Les soins prodigués à M. [M] n’ont montré leurs limites quant à l’évolution de son état de santé qu’à la date de consolidation. Les experts ont relevé, à cette date, dans leur rapport la persistance après consolidation une hémiplégie droite avec un membre supérieur très peu fonctionnel, des troubles visuels avec une amputation partielle de l’hémichamp visuel droit , une anosmie et une agueusie, une épilepsie post-traumatique, de troubles des fonctions supérieures avec une aphasie touchant principalement les capacités d’expression orale et écrite, d’une fatigabilité, de troubles d’attention et de concentration, de troubles des fonctions exécutives, de troubles thymiques et du contrôle de l’inhibition.
Il ne peut être discuté que ce sont les séquelles résultant de l’accident qui ont exclu définitivement toute reprise d’un emploi pour [L] [M]. Ce n’est en effet qu’à la date de consolidation, au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, que l’impossibilité de toute activité professionnelle est apparue de manière définitive, caractérisant ainsi l’existence d’une incidence professionnelle.
Il s’ensuit que, sauf dans les cas où la victime n’a pu faire autrement que de reprendre une activité professionnelle avant la date de consolidation et s’est trouvée confrontée à une pénibilité dans l’exercice de cette profession, l’existence d’une incidence professionnelle au seul titre du désoeuvrement, ne peut être retenue pendant la période de soins où l’état de la victime est encore susceptible d’une évolution.
L’exclusion du monde du travail subi avant consolidation par M. [M], consécutive aux soins rendus nécessaires par les conséquences de l’accident, ne peut donner lieu à une indemnisation distincte de celles réparant le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées.
En conséquence, M. [M] sera débouté, par voie d’infirmation, de sa demande au titre d’une incidence professionnelle avant consolidation .
les préjudices patrimoniaux permanents :
les frais divers après consolidation:
M. [M] reproche au tribunal une omission de statuer sur sa demande au titre des frais divers pour différents matériels nécessaires à sa vie quotidienne après consolidation dont le coût s’élève annuellement aux sommes suivantes :
bâton de marche : 24,90 euros jusqu’au 1er janvier 2020 puis 23 euros, location voiturette vacances : 215 euros, entretien de barbe : 252 euros, brosse à dents électrique : 27,56 euros, abonnement téléassistance : 298,80 euros jusqu’au 1er janvier 2020 puis 238,80 euros,
lit électrique :429,30 euros, fauteuil avec assise relevable électriquement : 139,80 euros, plan de grip de préparation culinaire : 20,40 euros, couteau grip : 2,78 euros, renouvellement robot cuisine à compter du jugement : 271,80 euros, stylo de lecture depuis le 16 août 2021: 497,50 euros (1 990 € /4 ans), fauteuil roulant Whill depuis le 7 septembre 2021 : 1 198 euros (5 990 €/5 ans),
La société XL Insurance Company SE s’en rapporte sur cette demande.
Le coût de l’ensemble de ces frais est par ailleurs justifié. Le montant des frais divers après consolidation sera donc fixé à la somme totale de 124 791,41 euros comme suit :
— du 13 juin 2017 au 31 décembre 2019 : 1 410,54 € x 2,58 ans = 3 639,19 euros – du 1er janvier 2020 au 16 septembre 2025 : 1 348,64 € x 5,75 = 7 754,68 euros – à compter du 17 septembre 2025 : 3 383,89 euros x 33,511 = 113 397,54 euros
les frais de véhicule et de matériel adaptés :
Les experts ont relevé l’impossibilité absolue de reprendre la conduite automobile en raison de l’hémianopsie latérale homonyme (perte du champ visuel à droite ), des troubles des fonctions exécutives et des troubles de mémoire persistant après consolidation, outre les risques de crises comitiales et d’épilepsie.
Si l’aménagement du poste de conduite n’est pas nécessaire du fait de l’impossibilité de conduite de la victime, le transport du gyropode, d’un vélo tricyle adapté et des bagages de la famille, a entraîné la nécessité de changer de véhicule pour acquérir un véhicule avec un plus grand volume qu’il a fallu équiper des aménagements adéquats au chargement et déchargement du matériel de déplacement.
Le tribunal a chiffré l’évaluation de ce préjudice à la somme de 236 861,59 euros, retenant l’achat intermédiaire de deux véhicules successifs de plus en plus grands et y ajoutant le surcoût engendré par l’achat du monospace de marque Mercedes classe V et les équipements (grue de coffre et boîte automatique) sur une durée d’amortissement de sept ans.
La société XL Insurance Company SE ne conteste pas la nécessité d’acheter un véhicule de plus grand volume mais reproche aux premiers juges d’avoir retenu pour base du surcoût de volume, le véhicule acquis par M. [M], de marque Mercedes, considérant que le changement de gamme du véhicule avec un surcoût chiffré à 36 000 euros n’est pas justifié par les séquelles dont la victime reste atteinte. Elle souligne notamment la présence sur le véhicule acquis d’options sans lien avec la compensation du handicap tels que le pack de stationnement avec caméra panoramique, la console centrale avec store, la planche de bord simili cuir avec surpiqûres, le pack assistance à la conduite ou encore les inserts décoratifs.
Comme en première instance, elle s’appuie sur une étude TD Access, conseil en aides techniques, qu’elle a fait réaliser, pour soutenir que le choix d’autres véhicules comme un Citroën Space Tourer ou un Ford Tourneo Custom offrait les mêmes capacités de volume pour un moindre coût. Evaluant, sur la base de cette étude, le surcoût du volume (10 554 euros) avec la grue de coffre et la boîte automatique (2 689 et 2684,98 euros) à la somme annuelle de 15 927,98 euros sur un temps d’amortissement de huit ans, la société XL Insurance Company SE demande à la cour d’infirmer le jugement et de fixer à 65 424,26 euros l’indemnisation des frais de véhicule adapté.
M. [M] fait valoir, outre le caractère unilatéral de l’étude technique invoquée par l’assureur, que les options choisies sont sans incidence sur le surcoût retenu par le tribunal qui a déduit de son calcul les remises commerciales, puisque après remise sur les options, le prix du véhicule est de 63 808,76 euros quand le prix de base sans options s’élève à 63 486 euros. Il sollicite donc l’indemnisation des frais de véhicule adapté sur la base d’un surcoût de 33 808,76 euros (déduction faite du coût actuel du véhicule possédé au moment de l’accident pour 30 000 euros) auquel il ajoute le coût du bras élevateur pour 2 684,98 euros et le surcoût de l’assurance pour 452,16 euros, sur lequel le tribunal a omis de statuer.
Cependant, M. [M] ne rapporte nullement la preuve de la nécessité d’une orientation vers un véhicule haut de gamme ni de ce qu’il ne pouvait trouver un véhicule présentant le volume nécessaire au transport de ses matériels de compensation de son handicap dans une gamme de véhicules similaire à celle du véhicule dont il était propriétaire au moment de l’accident (Citroën C5).
En conséquence, la réparation du préjudice devant se faire sans perte ni profit pour la victime, la cour se basera sur le prix actuel d’un Citroën Space Tourer Combi taille XL à motorisation électrique 100 Kw 136 ch batterie 75 kWh, sans options, à 57 800 euros soit un surcoût de 27800 euros par rapport à la valeur du véhicule Citroën C5 initialement possédé (30 000euros) auquel sera ajouté le coût du bras élevateur pour la somme non contestée de 2 684,98 euros. La durée d’amortissement retenue sera de sept ans.
M. [M] sollicite également le surcoût d’assurance pour un montant de 452,16 euros sur lequel le tribunal a omis de statuer. Contrairement à ce que soutient la société XL Insurance Company SE, ce surcoût est justifié dans son montant par les documents produits.
Il sera donc retenu la somme totale par an de 4 807,16 euros au titre de l’amortissement annuel du surcoût de volume du véhicule, de l’équipement et de l’assurance décomposée comme suit :
(27 800 + 2 684,98)/7 + 452,16 = 4 807,16 €
Après actualisation sur la variation de l’indice des prix à la consommation sur l’ensemble des ménages en France -Base 2015 entre la date d’acquisition du véhicule en novembre 2021 et la date du présent arrêt ( indice juillet 2025) et capitalisation, il revient à M. [M] au titre des seuls frais de véhicule adapté, assurance comprise :
— de novembre 2021 à la date de l’arrêt : [ 4 807,16 x (121,72/107,68) ] x 3,91 ans = 21 246,74 euros – à compter de la date de l’arrêt : 5 433,95 x 33,511 = 182 097,10 euros Total : 203 343,84 euros
Il sera ajouté à cette somme les frais relatifs au changement successif de véhicule depuis 2014, non contestés par l’appelante principale, pour la somme de 32 295,42 euros soit un total de 235 639,26 euros.
Il sera procédé à l’actualisation demandée par M. [M] pour le coût du matériel compensant son handicap de déplacement, gyropode (9 539 euros) et tricycle (2 844 euros), amortis sur 7 ans. Il sera donc alloué au titre de cette actualisation à la date du présent arrêt :
— pour le gyropode de juin 2017 à la date de l’arrêt [(9539 /7) x (121,72 /101,34)] x 8,25 = 13 503,27 euros
— pour le tricycle d’août 2015 à la date de l’arrêt : [(2844/7) x (121,72/100,35)] x 9,91 ans = 4 883, 65 euros
— à compter de la présente décision : gyropode : 1 636,76 x 33,511 = 54 849,46 euros tricycle : 492,80 x 33,511 = 16 514,22 euros
En conséquence, les frais de véhicule et de matériel adaptés s’élèvent à la somme totale de 325 389,86 euros au paiement de laquelle la société XL Insurance Company SE sera condamnée après infirmation du jugement sur ce poste de préjudice.
les frais de logement adapté :
M. [M] sollicite l’actualisation, à la date du présent arrêt, de la somme allouée au titre des frais de logement adapté que le tribunal a évalués à la somme totale de 353 467,14 euros comme suit : – 3 077,55 euros au titre du surcoût de loyer entre 2014 et 2017, – 7 546,20 euros au titre des travaux d’adaptation sur le domicile loué après l’accident,
— 1 329,63 euros au titre des frais de déménagement actualisés à la date du jugement, – 489 697,21 euros au titre des frais d’acquisition et d’adaptation de la nouvelle maison,
— 1 548 euros au titre du surcoût de taxe d’habitation (frais échus), – 8 824,55 euros au titre du surcoût de taxe d’habitation à échoir, Dont il a déduit la somme de 25 897,48 euros au titre des charges de loyers antérieurs échus (du 1/12/2017 au 31/12/2021) et la somme de 132 658,52 euros correspondant aux mensualités du prêt sur 251 mois. M. [M] souligne toutefois que le tribunal a commis une erreur matérielle sur le coût d’acquisition et d’adaptation du logement qui s’élève en réalité à la somme de 489 970,99 euros et non comme retenu par le tribunal à la somme de 489 697,21 euros. Il demande au titre de l’actualisation des frais de logement adapté la somme de 449 764,28 euros.
Les frais de logement adapté seront donc actualisés comme suit à la date de l’arrêt :
— au titre du surcoût de loyer du 21 octobre 2014 au 17 novembre 2017, étant rappelé que le loyer mensuel initial s’élevait à 528,52 euros :
Cependant, tenant compte de ce que M. [M] sollicite au titre de l’actualisation des frais de logement adapté la somme de 449 764,28 euros, il conviendra de condamner la société XL Insurance Company au paiement de la somme demandée par voie d’infirmation.
l’incidence professionnelle après consolidation :
La société XL Insurance Company SE ne remet pas en cause l’appréciation des premiers juges au titre de la perte des droits à la retraite pour un montant de 167 244,43 euros. Elle critique le calcul de la part de l’incidence professionnelle subie au titre du désoeuvrement subi après consolidation sur la base du salaire mensuel actualisé de M. [M] (2 011,73 euros) aboutissant à lui octroyer la somme de 211 389,36 euros depuis la date de la consolidation jusqu’à l’âge de départ en retraite (62 ans). Elle propose la somme de 40 000 euros à ce titre.
M. [M] demande la confirmation du jugement quant à l’évaluation du taux de l’incidence professionnelle à 40% compte tenu de l’abandon du métier qu’il exerçait avec passion depuis l’âge de 22 ans et de la perte de reconnaissance sociale ainsi que du sentiment d’utilité sociale générés par l’exclusion de la vie sociale depuis l’accident et l’indemnisation de ce préjudice sur la base du montant de son salaire mensuel. Il sollicite l’actualisation de l’indemnité allouée en réparation de l’incidence professionnelle après consolidation à la somme de 221 053,53 euros pour la part consécutive au désoeuvrement et à la somme de 221 053,53 euros pour la part résultant des pertes de ses droits à la retraite.
Mais l’exclusion sociale occasionnée par l’état séquellaire dont la victime se trouve affectée après consolidation est un préjudice sans lien avec le niveau de revenu de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’indemniser au regard d’un pourcentage d’un revenu de référence. Une telle indemnisation reviendrait en effet à privilégier des victimes ayant la chance d’avoir un haut niveau de revenus avant l’accident alors que le sentiment d’exclusion sociale entraîné par l’impossibilité de retour à une vie professionnelle varie selon l’âge de la victime, son parcours professionnel avant les faits et les séquelles dont elle reste atteinte.
En l’espèce, M. [M] n’était âgé que de 40 ans au moment de la consolidation de son état de santé. Les séquelles l’ont obligé à renoncer à un emploi qu’il exerçait depuis de nombreuses années avec passion et dans lequel il s’épanouissait. Par ailleurs, le désoeuvrement qu’il subit du fait de son impossibilité à reprendre une activité professionnelle ne peut qu’être ressenti de de façon importante compte tenu de ce que la gravité des séquelles dont il reste atteint compromet considérablement toute activité d’occupation pouvant se substituer à un travail salarié.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [M], en réparation de la part de l’incidence professionnelle consécutive au désoeuvrement, une somme de 75 000 euros.
Par ailleurs, il convient de procéder à l’actualisation de la perte des droits à la retraite de la façon suivante :
— montant annuel de pension de retraite actualisé depuis la date du jugement à la date du présent arrêt : [663,10 x (121,72/108,18)] x12 = 8 953,08 euros.
— capitalisation par l’euro de rente viagère pour un homme de 62 ans selon le barème de capitalisation retenu : 8 953,08 x 21,836 = 195 499,45 euros.
Après infirmation du jugement attaqué sur ce point, la société XL Insurance Company SE sera donc condamnée à payer à M. [M] au titre de l’incidence professionnelle après consolidation, la somme de 270 499,45 euros ( 75 000 + 195 499,45). B/ les préjudices extra-patrimoniaux :
les préjudices extra-patimoniaux temporaires :
le déficit fonctionnel temporaire :
Le tribunal a évalué la réparation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 67 095,15 euros.
La société XL Insurance Company SE sollicite la réformation du jugement proposant une indemnisation sur la base d’un montant de 30 euros par jour à la somme de 30 723 euros.
M. [M] conclut à la confirmation du jugement, soulignant que ce poste de préjudice ne vise pas seulement à réparer l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle mais également à compenser la perte de la qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante ainsi que la privation temporaire des activités privées et d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique.
Les experts ont retenu un déficit temporaire total du 13 juin 2014 au 5 juin 2015 et un déficit temporaire partiel de classe 4 du 6 juin 2015 jusqu’à la date de consolidation, habituellement considéré comme un taux de 75 %.
Il sera relevé cependant que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 85 % de sorte que le déficit fonctionnel temporaire partiel ne peut être, à tout le moins, inférieur à ce taux. L’appelante retient un taux de 90 % au titre de ce déficit fonctionnel temporaire partiel.
Au regard de l’importance et de la durée de cette privation totale d’autonomie, la cour estime que l’indemnisation sur la base d’un taux journalier de 30 euros, telle que proposée par la société XL Insurance Company SE traduit de manière adéquate la gravité du déficit fonctionnel temporaire subi.
En conséquence, il sera alloué à M. [M] par voie d’infirmation, au titre de ce poste, la somme de 30 723 euros se décomposant comme suit :
du 12 juin 2014 au 5 juin 2015 : 30 x 359 j = 10 770 euros du 6 juin 2015 au 13 juin 2017 : (30 x 0,90) x 739 j = 19 953 euros.
les prejudices extra-patrimoniaux permanents :
le déficit fonctionnel permanent :
Le tribunal a retenu un taux journalier de 70 euros pour évaluer la réparation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 116 410 euros pour les 1 663 jours échus depuis la date de consolidation jusqu’à la date de sa décision, et à la somme de 946 162,49 euros pour la période après le jugement, par capitalisation, étant observé que le tribunal a choisi d’appliquer le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020, sans opposition de la part de M. [M] en première instance.
La société XL Insurance Company SE critique cette méthode d’évaluation et demande à la cour à titre principal, de procéder à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sur la base du référentiel jurisprudentiel soit la somme de 5 995 euros du point pour un déficit fonctionnel permanent de 85 % . Elle s’oppose à ce que le taux de déficit séquellaire soit porté à un pourcentage supérieur au motif, comme l’a relevé le tribunal, que les experts n’ont pas pris en compte dans la fixation de ce taux, les phénomènes douloureux physiques permanents, les phénomènes douloureux psychiques et les répercussions de ces atteintes et douleurs dans la vie quotidienne.
M. [M] forme appel incident sur ce poste de préjudice . S’il demande à la cour de confirmer la base d’un taux journalier de 70 euros, il sollicite une capitalisation pour l’avenir sur la base de la table de mortalité INSEE 2021-2023, en fonction d’une espérance de vie pour un homme de 47 ans de 37,73 années, soit l’application du logiciel Jaumain.
Il convient de rappeler que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent revient à indemniser le préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel consécutif à l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans le vie de tous les jours.
En l’espèce, pour fixer le taux de déficit fonctionnel permanent à 85 %, les experts ont relevé :
— d’une part, des troubles neuro-orthopédiques associant les séquelles d’une hémiplégie droite avec un membre supérieur très peu fonctionnel, la marche étant possible sans aide technique dans un périmètre d’environ 500 mètres, des troubles visuels avec une amputation partielle de l’hémichamp visuel droit, une anosmie et une agueusie, une épilepsie post-traumatique,
— d’autre part, des troubles des fonctions supérieures avec une aphasie touchant principalement les capacités d’expression orale, et écrite, de façon moindre les capacités de compréhension, une fatigabilité, de vraisemblables troubles d’attention et de concentration, des troubles des fonctions exécutives, des troubles thymiques et du contrôle de l’inhibition.
Au titre des doléances émises par la victime, les experts ont noté les éléments suivants :
— la gêne ressentie pour parler, écrire et lire,
— la contrainte du port d’un bracelet pour la télésurveillance,
— la gêne motrice de la main droite,
— une raideur persistante de la jambe,
— la gêne de l’altération du champ visuel,
— des baisses de moral, des réactions euphoriques et/ou pas toujours adaptées.
Il s’ensuit que le déficit fonctionnel permanent a été apprécié par les experts en tenant compte de l’impact des séquelles résultant de l’accident dans la vie quotidienne de M. [M] et du ressenti qu’il a exprimé. Celui-ci ne remet d’ailleurs pas en cause le taux retenu par l’expert.
Si le principe de réparation intégrale nécessite de prendre en compte le déficit fonctionnel dont l’appelant reste atteint dans toutes ses composantes, rien ne justifie toutefois de faire reposer l’indemnisation de ce préjudice sur une valeur journalière calculée à hauteur de 70 euros selon un procédé qui n’est pas expliqué par la victime et n’en est pas moins arbitraire que celui contesté. Il n’est nullement établi qu’une telle indemnisation soit plus adaptée à prendre en compte la mesure de l’impact de la gêne résultant des séquelles et des souffrances persistant après consolidation dans la vie quotidienne de la victime.
En conséquence, le jugement sera infirmé et le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé, sur la base d’une valeur du point d’incapacité de 6 000 euros pour une personne de 40 ans, à la somme de 510 000 euros.
le préjudice d’établissement :
La société XL Insurance Company SE demande à la cour d’infirmer le jugement qui a retenu l’existence d’un tel préjudice et l’a indemnisé à hauteur de 15 000 euros alors que M. [M] a fondé une famille, continue à avoir une vie de famille et notamment des activités de loisir familiales.
M. [M] fait valoir en réponse que les séquelles dont il reste atteint gênent considérablement son épanouissement familial mais également son investissement dans l’éducation de ses deux filles qui à l’époque de l’accident , n’étaient âgées que de 6 ans et demi et 14 ans et demi. Il sollicite la confirmation du jugement et son actualisation, soulignant que si son projet familial avait été totalement obéré, le tribunal lui aurait alloué une somme plus importante.
Il convient de rappeler que le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de former un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Il s’en déduit que la difficulté d’assumer son rôle de père et d’époux dans le quotidien en raison de la gêne générée par les séquelles dont la victime reste atteinte ne caractérise pas l’existence d’un préjudice d’établissement.
C’est donc à tort que le tribunal a retenu l’existence d’un tel préjudice au motif que la victime subissait, du fait des séquelles dont elle restait atteinte, une altération dans l’exercice de son rôle de père et de conjoint, ces éléments ne relevant pas de la définition du préjudice d’établissement et étant pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées pour la période antérieure à la consolidation et au titre du déficit fonctionnel permanent pour la période postérieure à la consolidation.
Le jugement sera donc infirmé et M. [M] débouté de sa demande à ce titre.
II Le doublement des intérêts :
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que 'quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.'
Par ailleurs, s’agissant de l’offre définitive, l’article R. 211-40 précise qu’elle 'doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa'.
L’article L. 211-13 du code des assurances précise que 'lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.'
Il résulte du premier de ces textes qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En l’espèce, la société XL Insurance Company SE devait faire une offre d’indemnité à la victime avant le 12 février 2015, l’accident étant survenu le 12 juin 2014.
Celle-ci fait valoir qu’elle a versé plusieurs provisions dans le courant du mois de novembre 2014 à la demande de M. [M] et de ses proches et qu’elle a procédé à des versements de provisions complémentaires en janvier 2017 et octobre 2017 à la demande de la victime, le tout pour un montant total de 420 000 euros. Elle souligne que le total des provisions versées s’élève à 1 270 000 euros puisque des provisons ont été versées dès l’assignation. Elle considère donc que des offres régulières ont été faites par la société Axa, et que cet assureur a donc répondu dans un délai de trois mois aux demandes d’indemnisation qui lui étaient présentées, avant d’avoir connaissance de l’état de consolidation de M. [M], conformément à l’article L. 211-9 du code des assurances.
Par ailleurs, si la société XL Insurance Company SE reconnaît que l’offre présentée le 23 mars 2018 après qu’elle eût été informée de la date de consolidation par la réception du rapport définitif d’expertise qui lui a été adressé le 18 septembre 2017, l’a été avec un mois de retard, elle soutient qu’il s’agit d’une offre complète et satisfaisante au regard du manque de justificatifs fournis par la victime. Elle indique qu’en l’absence de réaction de M. [M], elle lui a adressé une nouvelle quittance de 100 000 euros le 30 septembre 2019. Elle souligne enfin que M. [M] n’a pas répondu à l’offre d’indemnisation présentée le 23 mars 2018 avant le 15 mai 2020.
La société XL Insurance Company SE soutient donc, à titre principal, qu’elle a respecté les dispositions légales et ne peut être sanctionnée et à titre subsidiaire, si la sanction de l’offre tardive devait être appliquée, qu’elle ne le soit qu’entre le 18 février et le 23 mars 2018, sur le montant de son offre. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que le montant des intérêts soit plafonné à 500 000 euros au motif que les circonstances qui ont conduit le mandataire de la victime à chiffrer ses demandes de provision tenant aux incertitudes quant à l’importance des séquelles définitives ne lui sont pas imputables et que le délai écoulé entre le 23 mars 2018 et le 15 mai 2020 en l’absence de réponse de M. [M], qui ne lui est pas davantage imputable, ne porte pas intérêts.
Mais comme le souligne M. [M], la société Axa ne lui a jamais adressé d’offre provisonnelle détaillée, se contentant de verser des provisions forfaitaires, en réponse à ses demandes. Par ailleurs, il apparaît que l’offre d’indemnisation adressée tardivement le 23 mars 2018 après la notification du rapport définitif d’expertise, est incomplète puisqu’aucune somme au titre de l’aménagement du domicile, du véhicule, ni pour les dépenses de santé n’est offerte.
Enfin, aucune offre d’indemnisation n’a été présentée à Mme [M] pour la réparation de son propre préjudice ni pour celui subi par ses filles mineures.
La société XL Insurance Company SE ne peut donc raisonnablement considérer qu’elle a respecté les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances alors qu’elle s’est contentée de répondre aux demandes de provision formulées et n’a jamais pris d’initiative pour remplir les obligations qui étaient les siennes en matière d’indemnisation dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
En sa qualité de professionnelle de l’assurance, avertie des conséquences de l’absence d’une offre provisonnelle ou définitive après consolidation, elle était en mesure d’éviter les sanctions prévues par l’article L. 211-13 du même code, en se donnant les moyens de présenter des offres complètes et détaillées dans les délais à M. [M] et à ses proches, ce qu’elle a négligé de faire.
C’est à juste titre en conséquence que le tribunal a prononcé le doublement des intérêts sur l’ensemble des condamnations y compris sur le recours des tiers payeurs avant déduction des provisions et ce à compter du 12 février 2015 pour M. [M] et à compter du 14 juillet 2015 pour Mme [S] [W] épouse [M], [H] et [B] [M] et ce jusqu’au jour où le présent arrêt aura acquis un caractère définitif.
III Sur les demandes accessoires :
Succombant au principal, la société XL Insurance Company SE sera condamnée aux dépens d’appel, directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à régler à M. [M] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société XL Insurance Company SE aux dépens de première instance et à payer à M. [L] [M] et à Mme [S] [W] épouse [M], [H] [M] et [Z] [M], unies d’intérêt, les sommes respectives de 5 000 euros et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, le présent arrêt sera déclaré opposable et commun à la CPAM de Basse Normandie qui a été régulièrement appelée à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de [Localité 6] sauf en ce qu’il a :
— fixé les pertes de gains professionnels actuelles à la somme totale de 176 143,36 euros,
— évalué les préjudices suivants comme suit :
dépenses de santé restées à charge : 1 082 euros,
frais divers avant consolidation : 11 206,45 euros,
frais de logement adapté : 353 467,14 euros,
frais de véhicule adapté : 304 901,74 euros,
tierce personne temporaire :105 168,05 euros,
incidence professionnelle : 408 407,32 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 67 095,10 euros,
déficit fonctionnel permanent : 1 062 572,49 euros,
préjudice d’établissement : 15 000 euros,
— et condamné en conséquence, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits d’Axa Corporate Solutions, assureur du véhicule responsable, à payer à M. [L] [M] la somme de 4 571 644,57 euros en derniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la demande formée par la société XL Insurance Company SE au titre des dépenses actuelles,
Constate que le tribunal a commis deux erreurs materielles affectant le montant des dépenses de santé actuelles et la part de ces dépenses prises en charge par les tiers payeurs,
Ordonne en conséquence la rectification du jugement n°22/10 rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de [Localité 6] en ce sens que l’évaluation des dépenses actuelles doit être fixée à la somme de 305 593,84 euros et le montant total de la part de ces dépenses revenant aux tiers payeurs doit être fixé à la somme totale de 304 511,84 euros dont 239 395 euros pour l’organisme Neeria, 63 133,56 euros pour la CPAM et 1983,28 euros pour la mutuelle Mutame,
Evalue les postes de préjudices infirmés comme suit :
pertes de gains professionnels actuelles :121 843,31 euros,
dépenses de santé restées à charge :1 201,71 euros,
frais divers avant consolidation : 12 765,72 euros,
frais divers après consolidation : 124 791,41 euros,
frais de logement adapté : 449 764,28 euros,
frais de véhicule adapté et de matériel : 325 389,86 euros,
tierce personne temporaire : 274 126 euros,
incidence professionnelle : 270 499,45 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 30 723 euros,
déficit fonctionnel permanent : 510 000 euros,
Déboute M. [L] [M] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle avant consolidation et au titre du préjudice d’établissement,
En conséquence, condamne la société XL Insurance Company SE à payer à M. [L] [M] la somme de 4 347 172,76 euros, en deniers ou quittances provisions non déduites (1 270 000 euros), en réparation de son préjudice corporel,
Déclare l’arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d’Asurance Maladie de Basse Normandie,
Condamne la société XL Insurance Company SE à payer à M. [L] [M] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société XL Insurance Company SE aux entiers dépens d’appel,
Accorde le bénéficie de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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