Infirmation partielle 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 août 2024, n° 22/02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 août 2022, N° 20/01327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par l' association ADEVAT-AMP c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 6 ] |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00336
30 Août 2024
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N° RG 22/02263 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2GI
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Pole social du TJ de METZ
31 Août 2022
20/01327
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Août deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par l’association ADEVAT-AMP, prise en la personne de Mme [Z] [Y], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir général
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [S], né le 8 juillet 1946, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([5]) devenues l’établissement public [4] ([4]) du 7 mars 1973 au 6 juillet 1974, du 9 septembre 1974 au 30 juin 1975, du 8 septembre 1975 au 9 décembre 1975, du 26 avril 1976 au 9 novembre 1976, du 13 juin 1977 au 15 avril 1978, du 19 juin 1978 au 25 juin 1980 et du 2 septembre 1980 au 30 juin 1996.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er juillet 1996 au 31 juillet 2001.
Par formulaire du 10 octobre 2019, M. [S] a déclaré à [3] (ci-après la caisse ou [3]) une pathologie sous forme de silicose inscrite au tableau n°25, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le Docteur [V] le 24 juin 2019.
Par décision du 10 février 2020, la caisse a pris en charge la maladie « silicose » de M. [S] au titre du tableau n°25, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.
Le 1er juillet 2020, la caisse a notifié à M. [S] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1.983,69 euros à la date du 9 avril 2019.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant [3] par courrier du 23 juin 2020, M. [S] a, par lettre recommandée expédiée le 19 novembre 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action visant à reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public [4] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la [3] ([3]) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Par jugement du 31 août 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 6], agissant pour le compte de la [3] ' [3],
déclaré recevable en la forme le recours de M. [S],
dit que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [4], aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’Etat dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [S] inscrite au tableau n°25, n’est pas établie,
débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de ses demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, agissant au nom et pour le compte de la [3] ' [3],
débouté M. [S] de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] aux entiers frais et dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé daté du 19 septembre 2022, M. [S], par l’intermédiaire de son représentant, l’Association de Défense des Victimes d’Accident du Travail, de l’Amiante et des Maladies Professionnelles (ADEVAT-AMP), a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 5 septembre 2022 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 30 avril 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, l’ADEVAT-AMP, M. [S] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par M. [S],
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la faute inexcusable de l’employeur n’était pas établie,
Statuant à nouveau :
juger que la silicose dont souffre M. [S] est due à la faute inexcusable de l’employeur représenté par l’AJE,
ordonner la majoration de sa rente à son taux maximal,
juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint survivant sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%,
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [S] les sommes suivantes :
20.000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
10.000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
2.000 euros au titre du préjudice d’agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
condamner l’AJE à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 31 mai 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 août 2022,
PAR CONSEQUENT :
A TITRE PRINCIPAL :
débouter M. [S] et [3] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier réceptionné au greffe le 27 mai 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 6], agissant pour le compte de la [3], a indiqué s’en remettre à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base, mais solliciter la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
M. [S] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur n’était pas établie. Il soutient que l’exploitant minier reconnaît avoir eu conscience du danger lié aux poussières de silice, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels (port du masque non obligatoire et masques inadaptés) et collectifs (système d’arrosage inefficace). Il soutient que les manquements de l’exploitant minier sont établis par les attestations de ses anciens collègues de travail, complétées en cause d’appel.
L’AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [4], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Il ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [4], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [S] en ce que les attestations sont stéréotypées, imprécises, et lacunaires, mais également en ce que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [S]. L’AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
***********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’AJE indique dans ses écritures que l’Agence Nationale de Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) a reconnu l’exposition au risque du tableau n°25 des maladies professionnelles de M. [S] durant toute la durée de son activité professionnelle au sein des [5] dans une attestation établie le 6 décembre 2019.
L’AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [4], avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’occurrence, il résulte du relevé de périodes et d’emplois de M. [S] établi le 16 juillet 2019 (pièce n°2 de l’ADEVAT-AMP), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 7 mars 1973 au 6 juillet 1974, du 9 septembre 1974 au 30 juin 1975, du 8 septembre 1975 au 9 décembre 1975, du 26 avril 1976 au 9 novembre 1976, du 13 juin 1977 au 15 avril 1978, du 19 juin 1978 au 25 juin 1980 et du 2 septembre 1980 au 30 juin 1996, exclusivement au fond, aux postes suivants :
du 07/03/1973 au 06/07/1974 : apprenti-mineur ' ouvrier de PRH,
du 09/09/1974 au 31/01/1975 : ouvrier de PRH + piqueur,
du 01/02/1975 au 30/06/1975 : piqueur ' boiseur de renforcement,
du 08/09/1975 au 09/12/1975 et du 26/04/1976 au 09/11/1976 : abatteur-boiseur ' boiseur,
du 13/06/1977 au 15/04/1978 : déhouilleur d’élevage,
du 19/06/1978 au 25/06/1980 : abatteur-boiseur,
du 02/09/1980 au 30/09/1980 : boiseur chantiers machine,
du 01/10/1980 au 30/06/1981 : boiseur de renforcement,
du 01/07/1981 au 31/03/1982 : boiseur chantiers machine,
du 01/04/1982 au 31/10/1982 : piqueur d’élevage en PRH,
du 01/11/1982 au 31/12/1984 : boiseur chantiers machine,
du 01/01/1985 au 28/02/1985 : piqueur d’élevage en PRH,
du 01/03/1985 au 31/08/1985 : abatteur-boiseur,
du 01/09/1985 au 31/10/1985 : boiseur chantiers machine,
du 01/11/1985 au 31/01/1986 : boiseur de renforcement,
du 01/02/1986 au 30/04/1988 : boiseur chantiers machine,
du 01/05/1988 au 30/09/1988 : piqueur d’élevage en PRH,
du 01/10/1988 au 30/06/1996 : boiseur chantiers machine.
M. [S] produit les attestations rédigées par deux anciens collègues de travail, à savoir Mrs [J] et [P] (pièces n°9 et 10 de l’ADEVAT-AMP), les témoins ayant complété ces dernières en cause d’appel et joint leurs relevés de carrières respectifs (pièces n°9bis et 10bis de l’ADEVAT-AMP). L’AJE critique les témoignages produits au motif qu’il n’est pas possible d’établir que les témoins et M. [S] ont bien travaillé ensemble et, qu’en tout état de cause, les attestations sont stéréotypées ne sont pas suffisamment détaillées quant aux moyens de protection, étant notamment rédigées en termes généraux.
La cour relève que les deux témoins allèguent avoir travaillé directement aux côtés de M. [S], ce qui est confirmé par les relevés de carrière joints à leurs témoignages (pièce n°9bis et 10bis de l’ADEVAT-AMP), de sorte qu’il est retenu que les témoins étaient des collègues de travail directs de M. [S], cette information n’étant pas utilement contredite par l’AJE.
Par ailleurs, contrairement aux critiques formulées par l’AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors que les trois attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres.
M. [J] expose que M. [S] « était confronté à des conditions de travail très poussiéreuses. Il travaillait dans des zones où les poussières de pierre et de charbon étaient extrêmement présentes » (pièce n°9 de l’ADEVAT-AMP). Le témoin relate que « les nuages de poussières et de fumées des explosifs faisaient partie intégrante de notre quotidien. Quel que soit les chantiers où nous travaillions, il n’y avait aucun système de dépoussiérage. Malheureusement, le port du masque qui nous ont été donnés n’étaient pas du tout adapté pour ce travail, difficile à supporter lors d’efforts physiques intenses. Personne ne nous a jamais informés des dangers de la silicose, de l’amiante ou de toute autre maladie respiratoire, ni notre hiérarchie, ni la médecine du travail ».
M. [P] déclare que « le port du masque n’était pas obligatoire » et que les risques qu’ils encouraient « étaient minimisés quand ils n’étaient pas tout simplement reniés » (pièce n°10 de l’ADEVAT-AMP). Il ajoute « dans les fonds des puits, l’atmosphère était souvent irrespirable en raison de la poussière de silice abondante. Cette poussière était omniprésente et rendait l’air difficile à respirer, ce qui représentait un danger constant pour notre santé pulmonaire. Malgré nos préoccupations et nos demandes répétées, nous n’avons jamais reçu de mesures adéquates pour contrôler la poussière et assurer notre protection respiratoire ». Il résulte du premier témoignage rédigé par M. [P] cité dans la requête introductive de M. [S] que « pour ne pas nuire au rendement, le rythme de production ne s’arrêtait jamais. Nous étions obligés de prendre nos pauses que le lieu de travail à côté de nos collègues qui continuaient l’exploitation du charbon. Nos casse-croûtes étaient recouverts de toute ces poussières car elles étaient aussi bien présentes dans les cages d’ascenseurs que dans les vestiaires et les douches ».
Il résulte des témoignages circonstanciés une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace, alors que les témoins font état d’un fort empoussièrement des chantiers du fond, ce qui établit l’inefficacité des systèmes d’aérage et d’arrosage. Les témoins relatent également que le port du masque n’était pas obligatoire et qu’en tout état de cause lesdits masques n’étaient pas adaptés aux conditions extrêmes du fond, devenant difficiles à supporter lorsqu’ils travaillaient. M. [P] évoque également le fait qu’ils devaient prendre leur repas sur leur lieu de travail, dans les chantiers du fond, alors que leurs collègues continuaient de travailler, ce qui généraient des poussières qui se déposaient sur leur repas.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité des témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
Si l’AJE indique dans ses écritures qu’il a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, il développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [S], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur qui avait conscience du danger auquel M. [S] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [S] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
Le jugement entrepris sera donc infirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de l’indemnité en capital
M. [S] demande la majoration de l’indemnité dont il bénéficie aux termes du code de la sécurité sociale suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La CPAM et l’AJE ne formulent pas d’observations à ce titre.
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Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la caisse a notifié à M. [S], le 1er janvier 2020, un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui allouant une indemnité en capital d’un montant de 1.983,69 euros à la date du 9 avril 2019.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l’indemnité versée à M. [S], par conséquent ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. [S], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [S].
Sur l’indemnité forfaitaire
La question de l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de cette indemnité forfaitaire et alors qu’il est constant que le taux d’incapacité de M. [S] imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 5%.
Sur les préjudices personnels de M. [C] [S]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
M. [S] sollicite l’indemnisation de ses préjudices comme suit : 20.000 euros au titre du préjudice moral, et 10.000 euros pour ses souffrances physiques.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [S] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver ces dernières. Il relève que M. [S] ne produit aucune pièce médicale, ainsi que des attestations testimoniales, et que ces éléments ne sont pas suffisants pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [S].
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Comme indiqué, il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors la victime est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par elle sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques subies par M. [S], ce dernier ne produit aucune pièce médicale, appuyant sa demande sur des témoignages de proches (pièces n°11 à 13 de l’ADEVAT-AMP). Si les attestations laissent apparaître que M. [S] s’essouffle lorsqu’il fait un effort, et se fatigue facilement, elles ne sont pas suffisantes, en l’absence de document médical, pour rattacher les constats des témoins à la maladie professionnelle dont souffre M. [S].
M. [S] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, M. [S] était âgé de 73 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible liée à l’inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 12.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [S] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, M. [S] sollicite l’octroi d’une indemnité de 2.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, en indiquant qu’il n’est plus en mesure de pratiquer certaines activités, notamment la marche à pied, le jardinage, le bricolage et la natation.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [S] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
********
Les proches de M. [S] indiquent que ce dernier aimait se promener, jardiner, bricoler, et pratiquer, mais qu’il n’est plus en mesure de s’adonner à ses loisirs depuis la découverte de sa pathologie et notamment depuis qu’il s’essouffle. Cependant les attestations des proches de M. [S] sont insuffisantes à justifier d’une part de la régularité de la pratique par ce dernier, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d’autre part qu’il n’a plus été en capacité de l’exercer du fait de sa maladie. Il est précisé que la marche à pied, le jardinage et le bricolage ne constituent pas des activités spécifiques sportives ou de loisirs.
Dès lors, M. [S] ne justifiant pas suffisamment de l’existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
La CPAM de [Localité 6], agissant pour le compte de la [3], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de L’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de [Localité 6], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [S].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’issue du litige conduit la cour à infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [S] aux dépens de la première instance et l’ayant débouté de sa demande fondée sur l’artile 700 du code de procédure civile.
L’AJE sera condamné à verser 2.500 euros à M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 31 août 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6], agissant pour le compte de la [3] ' [3],
déclaré recevable en la forme le recours de M. [C] [S],
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [S] inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC [4], anciennement [5], aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’Etat,
ORDONNE la majoration au maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [C] [S] au titre de sa maladie professionnelle n°25 dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale,
ORDONNE à la CPAM de [Localité 6], intervenant pour le compte de la [3] ' [3], de verser cette majoration directement à M. [C] [S],
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] [S] en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°25,
DIT qu’en cas de décès de M. [C] [S] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°25, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [C] [S] à la somme de 12.000 euros (douze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à M. [C] [S] par la CPAM de [Localité 6], agissant pour le compte de la [3] ' [3], et si besoin l’y CONDAMNE,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’indemnité forfaitaire,
DEBOUTE M. [C] [S] de ses demandes au titre des souffrances physiques, et du préjudice d’agrément,
CONDAMNE l’AJE à rembourser à la CPAM de [Localité 6], agissant pour le compte de la [3] ' [3], les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [C] [S] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’AJE à payer à M. [C] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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