Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 12 mars 2026, n° 26/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°212
N° RG 26/00225 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4B2
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
10 mars 2026
[T]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 MARS 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 Janvier 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13h07, notifiée le même jour à concernant :
M. [F] [T]
né le 26 Mai 1985 à [Localité 2]
de nationalité Comorienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 mars 2026 à 13h07, enregistrée sous le N°RG 26/01132 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Mars 2026 à 10h08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 mars 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [T] le 11 Mars 2026 à 14h22 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ avocat substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de Monsieur [F] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [E] [T] a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion du 09/01/2026 et qui lui a été notifié le 10/01/2026.
Le 10/01/2026 il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour.
Après prorogation, sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône reçue le 09/03/2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 10/03/2026.
M. [E] [T] a relevé appel de cette ordonnance le 11/03/2026.
A l’audience, M. [E] [T] :
— déclare, qu’il est opposé à un éloignement vers les Comores où il n’a plus aucune attache, vivant en France depuis 1989,
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
être démuni de tout document,
déclare s’en remettre à la sagesse de la cour.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir que le départ de M.[E] [T] est programmé pour le 20 mars 2026, que M. [E] [T] n’offre aucune garantie de représentation, qu’il oppose un refus manifeste à la mesure d’éloignement et que le nombre de condamnation figurant à son casier judiciaire démontre la menace à l’ordre public que M.[E] [T] représente.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [E] [T] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’urgence :
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, M. [E] [T] présente un casier judiciaire caractérisé par des condamnations répétées entre 2004 et 2022, notamment pour :
Vols aggravés (y compris tentatives),
Violences (sur agents publics, avec ou sans arme),
Outrages et rébellion envers les forces de l’ordre,
Trafic, usage et détention de stupéfiants (y compris complicité),
Conduite sous l’empire d’un état alcoolique (taux supérieur ou égal à 0,80 g/L),
Usage frauduleux de documents d’identité et détention illicite d’armes.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [E] [T] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir que la présence de M. [E] [T] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les faits graves, récents et réitérés pour lesquels M. [E] [T] a été condamné permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-4 précité.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement :
3A. Imputable à l’étranger :
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de l’absence de tout document de voyage.
En l’espèce, M. [E] [T] a fait obstruction à son éloignement en invoquant sa situation professionnelle.
Comme l’a relevé justement le premier juge si M. [E] [T] produit une attestation d’hébergement et un justificatif de domicile, il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité (son passeport comorien ayant expiré le 16 septembre 2025), de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’il a refusé d’embarquer à 3 reprises à bord de vols à destination de son pays d’origine, les 22 janvier 2026, 05 février 2026 et 27 février 2026, faisant ainsi obstacle à la mesure d’éloignement ; qu’il existe donc un risque prégnant de soustraction à cette dernière en cas de remise en liberté.
Il convient pour l’ensemble de ces motifs de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 12 Mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [F] [T].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [F] [T], pour notification par le CRA,
Me Frederic ORTEGA, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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