Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 5 décembre 2023, N° 21/651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
[T], [C] [W]
C/
S.A.R.L. [4]
CCC délivrée
le : 08/01/2026
à : Me SIRANDRE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 08/01/2026
à : Me MARQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00046 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 05 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/651
APPELANTE :
[T], [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne MARQUE de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [T] [W] fut embauchée par la SARL [4] le 4 septembre 2013 en qualité de chauffeur-livreur suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. La durée de travail était fixée à 30,33 heures par mois réparties à raison de 7 heures par semaine.
Suivant avenant à effet du 1er novembre 2020, la durée de travail est passée à 115 heures par mois, Madame [W] se voyant confier une mission de vendeuse.
L’entreprise est soumise à la convention collective [5] (entreprises artisanales).
En début d’année 2021, l’employeur a avisé sa salariée qu’il envisageait la vente de son commerce. Après avoir, dans un premier temps refusé de rester en poste après la vente, Madame [W] s’est ravisée et a demandé à être maintenue dans son emploi, le temps de l’installation du repreneur, ce que l’employeur a refusé.
Un entretien est intervenu le 5 février 2021, puis un second s’est déroulé le 9 février, à l’issue duquel fut signée une rupture conventionnelle. Madame [W] ne s’est pas rétractée et la [6] lui a notifié l’homologation de la convention le 26 février 2021.
Estimant son consentement vicié Madame [W] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Dijon, aux fins de voir jugée nulle la rupture conventionnelle de son contrat de travail à durée indéterminée et obtenir condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités.
Par jugement du 5 décembre 2023, le Conseil de Prud’hommes a rejeté toutes les demandes de la salariée, la condamnant à payer à son employeur 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laissant à chaque partie d’assumer ses dépens.
Par déclaration en date du 6 janvier 2024, Madame [W] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, Madame [W] demande à la cour de :
— Dire et juger nulle cette rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée entre la Société [4] et Madame [W].
Par conséquent,
— Réformer dans son intégralité le jugement déféré du 05 décembre 2023,
— Requalifier la rupture en licenciement abusif,
— Condamner la Société [4] à payer à Madame [W] les sommes suivantes :
— 24 mois de salaires comme dommages et intérêts soit : 1 312,92 X 24 = 31 510,08€
— paiement des salaires et de toutes indemnités au titre de l’exécution et de la cessation du contrat de travail survenue le 27 février 2021 : 2 413,07 €,
— Indemnité compensatrice de préavis : 1 312, 92 €,
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 131,29 €
— Indemnité légale de licenciement : 1 312,92. 2 = 2 625,84 €,
— Dommages et intérêts pour comportement déloyal et préjudice moral : 5000 €
— Frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 € au titre de la procédure de 1ère instance et 2 500,00 euros au titre de la procédure d’Appel.
— Condamner la Société [4] à remettre les documents sociaux rectifiés et complétés, à savoir, dernier bulletin de salaire, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, à Madame [W] sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jugement à rendre.
— Juger que les condamnations prononcées emporteront intérêt au taux légal à compter du jour de la requête initiale, soit le 17 novembre 2021.
— Condamner la Société [4] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
En ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2024 la SARL [4] demande à la cour de :
Au principal,
— Juger Madame [T] [W] mal fondée en son appel et mal fondée en ses demandes,
— Débouter Madame [W] de l’intégralité de ses prétentions,
Subsidiairement,
— Ramener la condamnation de la SARL [4] à la somme de 1218,06 euros,
— Condamner Madame [T] [W] à payer à la SARL [4] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [T] [W] aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend ses référer expressément aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens, de fait et de droit, articulés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la rupture conventionnelle :
Pour conclure à la nullité de la rupture conventionnelle, Madame [W] invoque que son consentement a été vicié et qu’elle n’a pas reçu un exemplaire original de la convention en violation des dispositions du code du travail.
L’employeur fait pour sa part valoir que le vice du consentement allégué n’est pas démontré et que le second grief n’est élevé que par pure opportunité pour bénéficier d’une jurisprudence qui ne lui est pas applicable alors qu’elle produit elle-même un original du document litigieux, qu’elle n’a jamais fait valoir à réception de la décision administrative d’homologation ou lors de la signature du solde de tout compte qu’elle n’avait pas reçu la convention, pas plus qu’elle n’a formulé une demande de pièce lors de son inscription à Pôle Emploi. Que la salariée a, lors de la procédure, fait preuve de sa mauvaise foi.
L’employeur et le salarié peuvent décider de la rupture amiable du contrat de travail à durée indéterminée en signant une convention soumise à une homologation administrative.
Les dispositions relatives à la rupture conventionnelle sont régies par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail.
Aux termes de l’article L1237-11du code du travail :« L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ».
L’article L.1237-13 fait bénéficier aux parties d’un droit de rétractation, à exercer dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de signature par les deux parties.
Et si aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la remise d’un exemplaire de la convention à chaque partie, la validité de la convention est soumise à son homologation par l’autorité administrative, l’article L.1237-14 disposant qu’à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.
Tirant les conséquences de ces dispositions, la Cour de cassation a considéré que seule la possession d’un exemplaire de la convention par le salarié, sur laquelle figurent, outre ses engagements, les modalités d’exercice de son droit de rétractation ainsi que la date d’expiration du délai dont il dispose pour changer d’avis, peut garantir la possibilité réelle pour lui d’exercer son droit de rétractation en connaissance de cause, et a jugé que le salarié doit se voir remettre un exemplaire de la convention de rupture, sous peine de nullité de la convention.
Il ressort encore de la jurisprudence que l’exemplaire remis au salarié doit impérativement être signé des deux parties et qu’en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque la remise d’un exemplaire de la convention d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’employeur soutient la validité de la convention et affirme que la salariée a reçu un exemplaire de ladite convention de sorte qu’il lui appartient de faire la preuve de cette remise. Or en l’espèce la cour constate en premier lieu, que les deux parties produisent un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle dont l’examen établit qu’il s’agit des copies de deux actes distincts, seul l’exemplaire remis par la salariée comportant la signature des parties. En second lieu la salariée demeure silencieuse sur les circonstances dans lesquelles elle aurait pu obtenir l’exemplaire versé aux débats si ce n’est une remise lors de la signature.
Dès lors la preuve est rapportée que la salariée s’est vue remettre un exemplaire original de la convention en temps utile pour exercer le cas échéant son droit de rétractation ; la lecture de l’acte permettant par ailleurs de constater qu’il comporte toutes les informations utiles à l’exercice de ce droit.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, I’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; que le même texte précise que leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il appartient au salarié qui invoque la nullité de l’acte pour vice du consentement d’en rapporter la preuve.
A cet égard Madame [W] soutient que le narratif de l’affaire montre que son consentement a été vicié notamment sur l’erreur commise sur le montant convenu de l’indemnité par l’employeur. L’employeur reconnaît cette erreur, cet aveu est la preuve du vice du consentement. Elle a été trompée sur le montant de l’indemnité comme il ressort d’une manière incontestable et d’ailleurs non contestée par la partie adverse.
S’agissant des circonstances de la signature de la convention, la salariée expose que le seul déroulé des faits démontre l’atteinte à son consentement, que cependant l’employeur conteste les circonstances évoquées par la salariée comme ayant conduit à la signature de la convention. Il ne peut qu’être constaté qu’a l’appui de ses explications quant aux circonstances ayant conduit à la rupture, la salariée ne verse pas la moindre pièce se contentant d’affirmations, de sorte qu’elle succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En second lieu, la salariée invoque une inexécution de la convention relative au paiement de l’indemnité spécifique de rupture ; que cependant le défaut d’exécution de la convention ne peut caractériser une circonstance ayant vicié le consentement sauf à démontrer que celui-ci fut obtenu en promettant un avantage que l’autre partie savait par avance ne pas accorder. Preuve qui n’est pas en l’espèce rapportée.
En conséquence il appartient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la validité de la rupture conventionnelle et rejeté les demandes indemnitaires de la salariée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal et préjudice moral :
Pour solliciter une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts Madame [W] expose qu’elle a été victime d’un comportement d’une extrême déloyauté de son employeur et d’une particulière mauvaise foi ; que dans le cadre de la procédure il a été tenu à son encontre des propos calomnieux.
Il ne peut y avoir de réparation sans preuve de la réalité d’une faute imputable en l’espèce à l’employeur et sans démonstration de l’existence d’un préjudice en résultant, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
Il résulte de ce qui précède que la rupture conventionnelle est licite, de sorte qu’en l’absence de vice de consentement il n’est démonté aucun comportement déloyal de l’employeur. De même la rupture étant librement consentie et acceptée par les deux parties, elle ne peut être qualifiée d’abusive et vexatoire.
Invoquant sans plus de précision des propos calomnieux, la salariée ne met pas la cour en mesure d’apprécier quels propos pourraient être ainsi qualifiés.
Madame [W] échoue en conséquence à rapporter la preuve de la faute qu’elle invoque et elle ne justifie par aucune pièce du préjudice qui en serait découlé de sorte que c’est à bon droit que le jugement, qui sera confirmé de ce chef, a écarté cette demande.
Sur l’indemnité de rupture et son paiement :
De ce chef, Madame [W] sollicite paiement de la somme de 2 413,07 euros.
Pour écarter cette prétention, le premier juge a retenu la prescription de la demande considérant que celle-ci avait été articulée plus de 18 mois après la signature du solde de tout compte.
Il est constant que la convention de rupture conventionnelle mentionne que la rémunération brute mensuelle est de 1 426,02 euros et que l’indemnité spécifique revenant à la salariée est de 2 644,08 euros. Le solde de tout compte signé par la salariée mentionne que le solde de tout compte est arrêté à 2 413,07 euros dont une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 1 426,02 euros.
La société admet avoir commis une erreur, l’imputant à son comptable, moyen au demeurant inopérant mais sollicite la confirmation du jugement à raison de l’effet libératoire du solde de tout compte à défaut de contestation de ce dernier dans le délai de 6 mois.
A titre subsidiaire elle admet être redevable de 1 218,06 euros, contestant le surplus de la demande en paiement en avançant avoir payé par chèque la somme de 2413,07 euros figurant au solde de tout compte.
Pour contester la prescription de sa demande Madame [W] invoque que la société a reconnu sa dette de sorte qu’elle a renoncé à cette exception.
Le paiement de la somme de 2 413,07 euros est démontré par la signature de Madame [W] sur le reçu pour solde de tout compte qui stipule que la salariée reconnait avoir reçu de son employeur la somme de 2 413,07 euros par chèque bancaire et la production du relevé de compte de la société qui porte mention du débit de ladite somme le 8 mars 2021.
En application de l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire’ pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il s’ensuit que, sauf autres fins de non-recevoir qui trouveraient à s’appliquer, même une fois expiré le délai de six mois, le salarié est recevable à agir du chef de sommes non mentionnées dans le solde de tout compte qu’il a signé.
Que cependant en l’espèce, le solde de tout compte dont le reçu fut signé le 27 février 2021 par la salariée, fait clairement mention du paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle, de sorte que la salariée bénéficiait d’un délai de 6 mois pour élever une contestation de ce chef, ce qu’elle n’a pas fait, la demande est dès lors irrecevable et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame [W] à payer une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche réformé sur les dépens dès lors que la salariée a succombé à l’instance.
Madame [W] qui succombe à l’instance en supportera les entiers dépens.
L’équité commande que Madame [W] participe à hauteur de 1 500 euros aux frais irrépétibles engagés par la société pour sa défense en cause d’appel et ce par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande articulée par Madame [W] sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a partagé les dépens entre les parties,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne Madame [W] à payer à la SARL [4], en cause d’appel, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Madame [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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