Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 21/03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2021, N° 19/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. C.SAM, La SAS. D' ARCHITECTE [ E ] [ M ] sous le nom commercial Cabinet [ E ] [ M ] c/ La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, La S.A.S. D' ARCHITECTE [ E ] [ M ], La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d'assureur de la SAS D' ARCHITECTE [ E ] [ M ] |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03151 – N° Portalis DBVC-V-B7F-G367
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 24] du 08 Novembre 2021
RG n° 19/00105
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
APPELANTES :
La S.A.S. C.SAM
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 480 785 419
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,assistée de Me Michel TARTERET, avocat au barreau du HAVRE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 784 647 349
[Adresse 5]
[Localité 11]
La SAS. D’ARCHITECTE [E] [M] sous le nom commercial Cabinet [E] [M]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 477 846 679
[Adresse 8],
[Localité 13]
représentées et assistées de Me Xavier GRIFFITHS, substitué par Me NAUTOU avocats au barreau de LISIEUX
INTIMÉES :
La S.A.S. D’ARCHITECTE [E] [M]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 477 846 679
[Adresse 8],
[Localité 13]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur de la SAS D’ARCHITECTE [E] [M]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 784 647 349
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentées et assistées de Me Xavier GRIFFITHS, substitué par Me NAUTOU avocats au barreau de LISIEUX
S.A.S. C.SAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 480 785 419
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,assistée de Me Michel TARTERET, avocat au barreau du HAVRE
La S.A.R.L. GUELLE [R]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 311 327 514 00015
[Adresse 25]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Catherine FOUET, substituée par Me ABOUL avocats au barreau de CAEN
La S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
Le [Adresse 26] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet IFNOR (SARL)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
La S.A.M. C.V. SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 684 764
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
La Société SCCV SOPPIM NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 418 871 94
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTES:
La S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN,
DÉBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER et Mme GAUCI SCOTTE, conseillères ont entendu seules les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Janvier 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 17 décembre 20024, et signé par Mme GAUCI SCOTTE, conseillère, pour le président empêché, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
La société civile de construction vente SOPPIM Normandie (ci-après SCCV SOPPIM Normandie) a réalisé la construction d’un ensemble immobilier dénommé résidence [22], sis [Adresse 9] à [Localité 31], comportant 173 lots privatifs dont 12 pavillons individuels isolés, 20 logements individuels accolés par 2 ou 3, 6 immeubles collectifs et 48 parkings individuels.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
la société d’architecte [E] [M] (nouvellement dénommée SAS d’Architecte [E] [M]) au titre de la maîtrise d''uvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes de France (MAF);
la SARL CSAM pour le lot terrassement et gros-'uvre, assurée auprès de la SMABTP ;
la SARL Guelle [R] pour le lot métallerie serrurerie, assurée auprès de la MAAF.
Se plaignant d’anomalies constructives et de désordres affectant les parties communes et privatives, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser un constat par le cabinet [X] déposé le 28 août 2009.
Dans ces conditions, la réception a été prononcée le 30 septembre 2009 avec réserves.
A défaut d’obtenir des copropriétaires l’organisation de la livraison des parties communes, la SCCV SOPPIM a fait dresser le 8 mars 2010 un procès-verbal de constat de prise de possession tacite des parties communes.
Finalement, un procès-verbal « d’état des lieux » des parties communes a été régularisé le 17 juin 2010 avec réserves.
Un nouveau constat de malfaçons et d’anomalies a été dressé par huissier de justice le 10 novembre 2010 à la demande de la copropriété.
Le [Adresse 27] Harmonia a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Lisieux qui, par ordonnance du 13 octobre 2011, a prononcé une expertise judiciaire pour déterminer l’étendue, les causes et les conséquences des désordres et en chiffrer les reprises, et a désigné M. [S] en qualité d’expert.
Par ordonnances successives, le juge des référés a étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres à la demande du syndicat des copropriétaires (les fissurations et éclatements apparus sur la clôture d’entrée de la résidence) ainsi qu’à d’autres intervenants.
Par ordonnance du 24 novembre 2014, M. [B] a été désigné en lieu et place de M. [S].
Parallèlement à la procédure d’expertise, le syndicat des copropriétaires de la résidence Harmonia a, par acte du 7 janvier 2013, fait assigner au fond la SCCV SOPPIM Normandie devant le tribunal de grande instance de Lisieux à raison des désordres affectant les parties communes pour obtenir le constat de la responsabilité de celle-ci à cet égard et un sursis à statuer s’agissant du chiffrage des reprises, dans l’attente du dépôt du rapport.
Plusieurs reprises sont intervenues depuis les premières réclamations.
Par ordonnance du 27 novembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Puis par ordonnance du 1er mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné une radiation de l’affaire.
Deux réunions d’expertise ont été organisées par M. [B] le 3 février 2015 et le 9 septembre 2016.
L’expert a déposé son rapport le 5 septembre 2018.
Par conclusions en date du 29 janvier 2019, le [Adresse 29] a sollicité une réinscription de l’affaire au rôle, conclusions formulées contre la SCCV SOPPIM Normandie, la société Guelle [R], Me [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ABC Maçonnerie, la SAS [E] [M], la SAS Socotec (devenue la société Socotec Construction) et la SARL CSAM.
Par actes des 22 et 26 mars 2019, la SCCV SOPPIM Normandie a fait assigner en intervention forcée son assureur constructeur non réalisateur la société Allianz IARD et la société SMABTP assureur de la société CSAM aux fins d’obtenir leur condamnation à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par actes des 31 mai, 3 et 12 juin 2019, la société Allianz IARD a régularisé l’appel à la cause de la SAS [E] [M] et de son assureur la société MAF, la SARL CSAM et son assureur la SMABTP, de la société Guelle [R] et de son assureur la MAAF.
Par décisions des 29 mai et 3 juillet 2019, la jonction des trois procédures a été prononcée.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, le juge de la mise en état, saisi par voie de conclusions d’incident d’une demande d’annulation de l’acte introductif d’instance initial a rejeté l’argument tiré d’un défaut d’habilitation du syndicat de la copropriété et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement du 8 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
déclaré non prescrite l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine Harmonia contre la SARL [Adresse 21] ;
déclaré la SARL [Adresse 21] responsable des désordres affectant les poteaux, murets et clôtures ;
condamné la SARL Guelle-Le [Adresse 18] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [22] la somme de 6 878 euros hors taxes ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [22] de ses demandes à l’encontre de la société MAAF Assurances es qualité d’assureur de la SARL [Adresse 21];
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [22] de ses demandes relatives au portail électrique ;
déclaré la SAS d’architecte [E] [M] et la SARL CSAM responsables des désordres affectant les coursives ;
dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [22] occasionné par les désordres relatifs aux coursives s’élève à la somme de 108 090 euros hors taxes ;
condamné la MAF à garantir la SAS d’architecte [E] [M] ;
dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application des franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
dit que la SMABTP ne doit pas garantir son assuré la SARL CSAM des condamnations prononcées au titre des coursives ;
condamné in solidum la SAS d’architecte [E] [M], son assureur la MAF et la SARL CSAM à payer au [Adresse 27] domaine [22] la somme de 108 090 euros hors taxes en réparation des désordres relatifs aux coursives ;
dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité relativement aux reprises des coursives s’effectuera de la manière suivante :
SAS d’architecte [E] [M] : 20 %
SARL CSAM : 80 %
condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et l’assureur condamné à garantir son assuré (la MAF) à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe s’ajoutera la TVA adaptée à la nature des travaux et au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
condamné in solidum la SARL Guelle-Le Chauve, la SAS d’architecte [E] [M] et son assureur la MAF, ainsi que la SARL CSAM à payer au [Adresse 29] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné la SARL Guelle-Le Chauve, la SAS d’architecte [E] [M] et son assureur la MAF, ainsi que la SARL CSAM à payer les dépens engagés dans le cadre des instances en référé et au fond, comprenant les frais des deux expertises ;
condamné la SCCV SOPPIM Normandie à payer à la SAS Socotec Construction la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties comme suit :
SARL Guelle-Le Chauve : 1/3,
SAS d’architecte [E] [M] et MAF ensemble : 1/3,
SARL CSAM : 1/3 ;
rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 22 novembre 2021, la SAS CSAM a formé appel de ce jugement, critiquant l’ensemble des dispositions la concernant.
Par déclaration du 27 janvier 2022, la SARL [E] [M] a formé appel du même jugement, critiquant l’ensemble de ses dispositions la concernant.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, la jonction des instances a été prononcée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 août 2024, la SAS CSAM demande à la Cour de :
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 8 novembre 2021 en ce qu’il:
l’a déclaré avec la SAS d’architecte [E] [M] responsables des désordres affectant les coursives ;
a dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence [20] occasionné par les désordres relatifs aux coursives s’élève à la somme de 108 090 euros hors taxes ;
a condamné la MAF à garantir la SAS d’architecte [E] [M] ;
a dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
a dit que la SMABTP ne doit pas la garantir des condamnations prononcées au titre des coursives;
l’a condamné in solidum avec la SAS d’architecte [E] [M] et son assureur la MAF à payer au [Adresse 28] la somme de 108 090 euros hors taxes en réparation des désordres relatifs aux coursives ;
a dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité relativement aux reprises des coursives s’effectuera de la manière suivante :
SAS d’architecte [E] [M] : 20 %
SARL CSAM : 80 %
a condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et l’assureur condamné à garantir son assuré (la MAF) à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
a dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe s’ajoutera la TVA adaptée à la nature des travaux et au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
a dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
l’a condamné in solidum avec la SARL Guelle [R], la SAS d’architecte [E] [M] et son assureur la MAF à payer au [Adresse 28] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamné in solidum avec la SARL Guelle [R], la SAS d’architecte [E] [M] et son assureur la MAF à payer les dépens engagés dans le cadre des instances en référé et au fond, comprenant les frais des deux expertises ;
a dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties comme suit :
SARL Guelle [R] : 1/3,
SAS d’architecte [E] [M] et la MAF ensemble : 1/3,
SARL CSAM : 1/3 ;
a rejeté ses demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
dire que les désordres et malfaçons affectant les coursives étaient parfaitement visibles au moment du prononcé de la réception de ses ouvrages le 30 septembre 2009, pour la SCCV SOPPIM Normandie es qualité de maître de l’ouvrage professionnel, assistée d’un maître d''uvre chargé d’une mission AOR ;
dire que la réception de ses ouvrages a été prononcée sans réserve relative aux désordres et malfaçons affectant les coursives ;
dire que l’absence de formulation de réserves lors de la réception sur des désordres ou malfaçons apparents est de nature à l’exonérer de toute responsabilité dans la survenance des désordres ou malfaçons affectant les coursives ;
en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Harmonia et la SCCV SOPPIM Norrmandie de l’intégralité de leurs conclusions formulées à son encontre ;
déclarer irrecevable la demande indemnitaire formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] à hauteur de 357 664,96 euros HT en tant qu’il s’agit de prétentions nouvelles au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la juridiction de céans considérerait que les désordres et malfaçons affectant les coursives n’étaient pas apparents à la réception de ses ouvrages :
juger que lesdits désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs;
condamner la compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur responsabilité décennale de l’entreprise CSAM, à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires ou de la SCCV SOPPIM Normandie;
dire que la responsabilité de la SAS d’architecte [E] [M], venant aux droits de la société [E] [M], est au moins équivalente à la sienne ;
en conséquence, condamner la SAS d’architecte [E] [M], venant aux droits de la société [E] [M], à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50% ;
déclarer irrecevable la demande indemnitaire formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] à hauteur de 357 664,96 euros HT en tant qu’il s’agit de prétentions nouvelles au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
débouter le syndicat des copropriétaires, la SCCV SOPPIM Normandie, la société d’architecte [E] [M], la MAF, la SMABTP, la SARL Guelle [R] et la société Allianz IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
condamner le syndicat des copropriétaires et la SCCV SOPPIM Normandie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du même code.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 juin 2022, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 8 novembre 2021 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [22] de ses demandes à son encontre, ès qualité d’assureur de la SARL Guelle [R] ;
En tout état de cause,
débouter la SARL Guelle [R] de sa demande de recours en garantie en principal et accessoire à son encontre ;
condamner la SARL CSAM à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société CSAM aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 août 2024, la SAS d’Architecte [E] [M] et la MAF demandent à la Cour de :
déclarer la société CSAM recevable mais mal fondée en son appel ;
les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ;
déclarer mal fondés les appels incidents présentés par la SARL Guelle [R] ;
déclarer mal fondé l’appel incident présenté par le syndicat des copropriétaires du domaine Harmonia ;
déclarer mal fondé l’appel incident de la SARL Guelle [R] sauf à voir limiter le montant des condamnations à revenir au syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les poteaux, muret et clôtures extérieures à 1 800 euros HT ;
En conséquence,
Réformant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A titre principal,
dire que les désordres et malfaçons affectant les coursives étaient visibles au moment de la réception intervenue avec réserves concernant l’entreprise CSAM le 30 septembre 2009 ;
En conséquence,
dire qu’il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la SAS d’architecte [E] [M] avec celle de la SARL CSAM au titre des désordres affectant les coursives et qu’il n’y a pas lieu de la condamner avec la MAF au titre de ces désordres ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à leur encontre ;
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour considèrerait que les désordres et malfaçons affectant les coursives n’ont pas été réservés concernant les ouvrages de l’entreprise CSAM lors de la réception du 30 septembre 2009,
débouter pareillement le syndicat des copropriétaires de la résidence Harmonia et la SCCV SOPPIM Normandie de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre ;
A titre plus subsidiaire,
fixer le montant des réparations des coursives à 105 950 euros HT plus TVA à 5,5 %;
condamner la SARL CSAM et la SMABTP à les garantir intégralement de toute condamnation mise à leur charge au titre des coursives ;
fixer le montant des réparations des poteaux, muret et clôtures extérieures à 1 800 euros HT ;
condamner la SARL Guelle [R] et la MAAF à les relever indemnes de cette condamnation au titre des poteaux, murets et clôtures extérieures ;
En tout état de cause,
débouter le [Adresse 29] et la SCCV SOPPIM Normandie ainsi que toute autre partie de leur demande de condamnation à leur encontre au titre des réclamations concernant le portail ;
dire la MAF bien fondée à opposer les conditions et limites de garantie prévues dans son contrat;
dire qu’il n’y a pas lieu à leur condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
condamner tout succombant à leur régler unis d’intérêts la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2023, la SARL Guelle [R] demande à la Cour de :
confirmer le jugement rendu devant le tribunal judiciaire de Lisieux en date du 8 novembre 2021 en ce qu’il a :
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] de ses demandes relatives au portail électrique ;
déclaré la société d’architecte [E] [M] et la société CSAM responsables des désordres affectant les coursives ;
dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence [22] occasionné par les désordres relatifs aux coursives s’élève à la somme de 108 090 euros HT ;
condamné la MAF à garantir la société d’architecte [E] [M] ;
dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
dit que la SMABTP ne doit pas garantir son assurée, la société CSAM, des condamnations prononcées au titre des coursives ;
condamné in solidum la société d’architecte [E] [M], son assureur, la MAF, la société CSAM à payer au [Adresse 27] Harmonia la somme de 108 090 euros HT en réparation des désordres relatifs aux coursives ;
dit que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilités relativement aux reprises des coursives s’effectuera de la manière suivante :
société d’architecte [E] [M] : 20%
société CSAM : 80%
condamné dans le recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et l’assureur condamné à garantir son assuré (la MAF) à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
dit qu’aux sommes précitées exprimées HT s’ajoutera la TVA adaptée à la nature des travaux et au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Réformer le jugement en ce qu’il a :
déclaré non prescrite l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] contre elle ;
l’a déclarée responsable des désordres affectant les poteaux, murets et clôtures ;
l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [22] la somme de 6 878 euros HT ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] de ses demandes à l’encontre de la société MAAF Assurances, son assureur ;
l’a condamnée avec la société d’architecte [E] [M] et son assureur, la MAF, ainsi que la société CSAM à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [22] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée avec la société d’architecte [E] [M] et son assureur, la MAF, ainsi que la société CSAM à payer les dépens engagés dans le cadre des instances en référé et au fond comprenant les frais des deux expertises ;
a condamné la SCCV SOPPIM Normandie à payer à la société Socotec Construction la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties comme suit :
société Guelle [R] : 1/3
société d’architecte [E] [M] et MAF ensemble : 1/3
société C.SAM : 1/3
Statuant à nouveau,
confirmer que les désordres affectant les poteaux et murets d’enceinte ne sont pas de caractère décennal ;
En conséquence,
constater la prescription de l’action contractuelle de droit commun du syndicat des copropriétaires de la résidence [22] concernant les poteaux et murets d’enceinte et dire en toute hypothèse cette action mal fondée à son encontre ;
dire et juger mal fondée l’action contractuelle pour faute prouvée du syndicat des copropriétaires de la résidence [22] au titre des dommages intermédiaires en l’absence de faute personnelle ne permettant pas de retenir une quelconque responsabilité à sa charge pour les désordres affectant les poteaux et murets d’enceinte ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Harmonia et la SCCV SOPPIM Normandie ou quelconque intervenant de leurs demandes en tant qu’elles sont dirigées à son encontre ;
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux en date du 8 novembre 2021 en ce qu’il l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [22] la somme de 6 878 euros HT ;
réformer ledit jugement :
en ce qu’il l’a condamnée avec la société d’architecte [E] [M] et son assureur, la MAF, ainsi que la société CSAM, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [22] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en ce qu’il l’a condamnée avec la société d’architecte [E] [M] et son assureur, la MAF, ainsi que la société CSAM, à payer les dépens engagés dans le cadre des instances en référé et au fond comprenant les frais des deux expertises ;
en ce qu’il a dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seraient réparties comme suit :
société Guelle [R] : 1/3
société d’architecte [E] [M] et MAF ensemble : 1/3
société CSAM : 1/3
écarter toute obligation indemnitaire en termes d’indemnité article 700 du code de procédure civile ou de dépens à sa charge en première instance, ainsi d’ailleurs qu’en appel et notamment des parties n’ayant pas conclu ou sollicité de demandes en cause d’appel par exemple à son encontre;
condamner en cause d’appel la société CSAM et le syndicat des copropriétaires de la résidence Harmonia à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société CSAM aux entiers dépens ;
A titre plus qu’infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, une condamnation quelconque devait être prononcée à son encontre, notamment sur le fondement de la responsabilité décennale ou de la garantie des dommages intermédiaires au titre des poteaux, murets et clôtures :
lui accorder recours en garantie en intégralité pour toute condamnation à intervenir en principal, article 700 du code de procédure civile et dépens, de première instance ou d’appel, à l’encontre de sa compagnie d’assurance, la société MAAF Assurances ;
dire et juger en toute hypothèse que toute éventuelle condamnation à son encontre ne saurait dépasser la somme de 1 800 euros HT, telle que déterminée pour les réparations à dire d’expert ;
En toute hypothèse,
dire et juger que sa condamnation au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens notamment de première instance ne pourrait être prononcée qu’au prorata et à concurrence de sa condamnation en principal avec garantie intégrale de la société MAAF Assurances.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 août 2024, la société Allianz IARD demande à la cour de :
A titre principal,
la déclarer recevable en son appel incident ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 8 novembre 2021 en ce qu’il a :
déclaré non prescrite l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [23] [R] ;
déclaré la société Guelle [R] responsable des désordres affectant les poteaux, murets, clôtures ;
condamné la société Guelle [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [22] la somme de 6 878 euros hors taxes ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [22] de ses demandes à l’encontre de la société MAAF Assurances es qualité d’assureur de la société Guelle [R] ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [22] de ses demandes relatives au portail électrique ;
déclaré la société d’architecte [E] [M] et la société CSAM responsable des désordres affectant les coursives ;
dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [22] occasionné par les désordres relatifs aux coursives s’élève à 108 090 euros hors taxes ;
condamné la MAF à garantir la société d’architecte [E] [M] ;
dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police;
dit que la SMABTP ne doit pas garantir son assuré la société CSAM des condamnations prononcées au titre des coursives ;
condamné in solidum la société d’architecte [E] [M], son assureur la MAF et la société CSAM à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [22] la somme de 108 090 euros HT en réparation des désordres relatifs aux coursives ;
dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage des responsabilités relativement aux reprises des coursives s’effectuera de la manière suivante:
société d’architecte [E] [M] : 20%
société CSAM : 80%
condamné dans leurs recours entre les constructeurs déclarés responsables et l’assureur condamné à garantir son assuré (la MAF) à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
dit qu’aux sommes précitées exprimées HT s’ajoutera la TVA adaptée à la nature des travaux et au taux en vigueur à la date de l’exécution,
dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
condamné in solidum la société Guelle [R], la société d’architecte [E] [M] et son assureur la MAF ainsi que la société CSAM à payer au [Adresse 28] la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Guelle [R], la société d’architecte [E] [M] et son assureur la MAF ainsi que la société CSAM à payer les dépens engagés dans le cadre des instances en référé et au fond comprenant les frais des deux expertises ;
dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties comme suit :
société Guelle [R] : 1/3,
société d’architecte [E] [M] et MAF ensemble : 1/3,
société CSAM : 1/3
Statuant à nouveau,
condamner in solidum la SCCV SOPPIM Normandie, le cabinet d’architecte [M], la MAF, la société CSAM, la SMABTP, la société Guelle [R] et la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner les mêmes en tous dépens ;
Subsidiairement,
déclarer irrecevable par l’effet de la prescription biennale l’action en garantie de la SCCV SOPPIM Normandie à son encontre ;
débouter la SCCV SOPPIM Normandie et toute autre partie de leurs demandes formées à son encontre prise en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV SOPPIM Normandie ;
condamner in solidum le cabinet d’architecte [M] et la MAF son assureur à la relever et la garantir du paiement des travaux de réparation du portail électrique ;
condamner in solidum le cabinet d’architecte [M], la MAF son assureur, la société Guelle [R] et la société MAAF Assurances son assureur à la relever et la garantir du règlement du prix des travaux de réparation des poteaux, murets et clôtures ;
condamner in solidum le cabinet d’architecte [M], la MAF son assureur, la société CSAM et la SMABTP son assureur à la relever et la garantir du règlement du prix des travaux de réparation des coursives ;
condamner in solidum le cabinet d’architecte [M], la MAF, la société CSAM, la SMABTP, la société Guelle [R] et la société MAAF Assurances son assureur à la relever et la garantir du paiement de toute somme qui serait mise à sa charge au titre de dommages-intérêts ou frais irrépétibles au bénéfice du syndicat des copropriétaires du domaine Harmonia et de la SCCV SOPPIM Normandie ;
Plus subsidiairement,
dire et juger que tout versement indemnitaire entre les mains de la SCCV SOPPIM Normandie au titre du contrat d’assurance de Responsabilité Professionnelle des Constructeurs Non Réalisateurs supportera la franchise par sinistre d’un montant de 10 % du coût du sinistre avec un minimum égal à 900 euros et un maximum égal à 4 500 euros à revaloriser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date de la réception et celle de la réparation du sinistre;
rejeter toutes demandes contraires de la SCCV SOPPIM Normandie, du syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [22], de la société CSAM, de la société Cabinet [E] [M], de la MAF, de la société Guelle [R], de la société MAAF Assurance et/ou de la SMABTP ;
En tout état de cause,
condamner in solidum la SCCV SOPPIM Normandie, le cabinet d’architecte [M], la MAF, la société CSAM, la SMABTP, la société Guelle [R] et la société MAAF Assurances à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure d’appel dont distractions au profit de Me Delcourt.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 août 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] Harmonia demande à la Cour de :
débouter la société CSAM, la SCCV SOPPIM Normandie et son assureur, la société Allianz, la société d’architecte [E] [M] et son assureur, la MAF, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
débouter la société Guelle [R] et son assureur, la MAAF Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
le déclarer recevable en son appel incident ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 8 novembre 2021 en ce qu’il :
l’a débouté de ses demandes relatives au portail électrique ;
a déclaré la société d’architecte [E] [M] et la société CSAM responsables des désordres affectant les coursives ;
a dit que son préjudice occasionné par les désordres relatifs aux coursives s’élève à la somme de 108 090 euros hors taxes ;
a condamné in solidum la société d’architecte [E] [M], son assureur la MAF et la société CSAM à lui payer la somme de 108 090 euros hors taxes en réparation des désordres relatifs aux coursives ;
confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Statuant à nouveau,
condamner in solidum la SCCV SOPPIM Normandie et la société d’architecte [E] [M] en qualité de maître d''uvre et son assureur, la MAF à lui payer la somme de 4 000 euros TTC au titre des malfaçons affectant le portail, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du jugement du 8 novembre 2021 et devant être revalorisée suivant l’indice du coût de la construction au jour de l’arrêt à intervenir ;
juger que les désordres affectant les coursives sont de nature décennale ;
En conséquence,
condamner in solidum la SCCV SOPPIM Normandie et son assureur la société Allianz IARD, la société d’architecte [E] [M], son assureur la MAF et la société CSAM à lui payer la somme de 357 664,96 euros HT en réparation des désordres relatifs aux coursives, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du jugement du 8 novembre 2021 ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement déféré serait confirmé en ce qu’il a déclaré la société d’architecte [E] [M] et la société CSAM responsables des désordres affectant les coursives,
condamner in solidum la société d’architecte [E] [M], son assureur la MAF et la société CSAM à lui payer la somme de 357 664,96 euros HT en réparation des désordres relatifs aux coursives, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du jugement du 8 novembre 2021 ;
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où seul le devis produit lors des opérations d’expertise serait retenu :
condamner in solidum la SCCV SOPPIM Normandie et son assureur la société Allianz IARD, la société d’architecte [E] [M], son assureur la MAF et la société CSAM à lui payer la somme de 110 000 euros HT en réparation des désordres relatifs aux coursives, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du jugement du 8 novembre 2021, et devant être revalorisée suivant l’indice du coût de la construction au jour de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement déféré serait confirmé en ce qu’il a rejeté l’application de la garantie décennale et déclaré la société d’architecte [E] [M] et la société CSAM responsables des désordres affectant les coursives, et où la Cour ne retiendrait que le devis produit lors des opérations d’expertise :
condamner in solidum la société d’achitecte [E] [M], son assureur la MAF et la société CSAM à lui payer la somme de 110 000 euros HT en réparation des désordres relatifs aux coursives, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du Jugement du 8 novembre 2021, et devant être revalorisée suivant l’indice du coût de la construction au jour de l’arrêt à intervenir;
Y additant,
condamner in solidum la SCCV SOPPIM Normandie et son assureur, la société Allianz IARD, la société Guelle [R] et son assureur, la MAAF Assurances, la société d’architecte [E] [M] et son assureur la MAF et la société CSAM et son assureur, la SMABTP à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 août 2024, la SMABTP demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux ;
dire par conséquent qu’elle ne doit pas garantir la société CSAM des condamnations prononcées au titre des coursives ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] de ses demandes visant à faire reconnaître le caractère 'décennal’ des désordres affectant les coursives ;
débouter la société CSAM, la SCCV SOPPIM Normandie, la société cabinet [E] [M], la MAF, ainsi que toute autre partie de leurs demandes en garantie dirigées contre elle, de même que de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] de ses demandes formulées contre elle au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Subsidiairement,
constater que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires au titre des coursives ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à sa solidité ;
dire par conséquent qu’elle ne doit pas garantir la société CSAM des condamnations prononcées au titre des coursives ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] de ses demandes visant à faire reconnaître le caractère 'décennal’ des désordres affectant les coursives ;
débouter la société CSAM, la SCCV SOPPIM Normandie, la société cabinet [E] [M], la MAF, la société Allianz IARD, ainsi que toute autre partie de ses demandes en garantie dirigées contre elle, de même que de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] de ses demandes formulées contre elle au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
A titre encore plus subsidiaire, si d’éventuelles condamnations venaient à être prononcées :
ramener le montant des condamnations éventuelles à de plus justes proportions, au titre des seuls désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs ;
En tout état de cause,
condamner la société cabinet [E] [M] et la MAF à la garantir en tout ou partie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, ceci à hauteur de 30 % minimum ;
condamner tout succombant à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
appliquer sa franchise statutaire aux éventuelles condamnations prononcées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 août 2024, la SCCV SOPPIM Normandie demande à la Cour de :
A titre principal,
confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 8 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
donner acte à la société Guelle [R] et au syndicat des copropriétaires qu’ils ne formulent aucune demande à son encontre, s’agissant des poteaux de clôture ;
dire et juger le syndicat des copropriétaires du domaine Harmonia irrecevable et en toute hypothèse mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre elle;
Subsidiairement,
déclarer le syndicat des copropriétaires du domaine Harmonia irrecevable en sa demande nouvelle de voir porter l’indemnisation des désordres affectant les coursives à 357 664,96 HT, ou à tout le moins l’en débouter ;
condamner in solidum la société Guelle [R], la société d’architecte [E] [M] et la MAF à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des dommages affectant le portail ;
réduire à plus juste proportions les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réparations des coursives ;
condamner in solidum la société CSAM et son assureur, la SMABTP, la société d’architecte [E] [M] et la MAF à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des dommages affectant les coursives;
donner acte à la société CSAM, la société d’architecte [E] [M] et la MAF qu’elles ne formulent aucune prétention à son égard, s’agissant des coursives;
débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
la recevoir en son appel provoqué ;
condamner la société Allianz IARD à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur le fondement de la garantie
décennale ;
débouter la société Allianz IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner tout succombant à lui verser in solidum la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :
les demandes d’indemnisation présentées par le [Adresse 30] au titre de trois séries de désordres (poteaux et murets, portail électrique, et coursives),
le partage de responsabilité à opérer entre les différents constructeurs et les appels en garantie qui en découlent,
les garanties dues par les assureurs.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la responsabilité des différents constructeurs dans les désordres constatés :
A titre liminaire, il y a lieu de noter que le Syndicat des copropriétaires du Domaine Harmonia fonde son action en responsabilité sur la garantie décennale des constructeurs à titre principal, et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 rappelle qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité des constructeurs ne peut être engagée sur le fondement décennal qu’autant qu’il est établi que les désordres sont imputables à l’intervention de l’entreprise.
En outre, les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve.
Au titre de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle implique que soit rapportée la preuve d’une faute commise par le débiteur de l’obligation dans son exécution.
Aux termes de l’article 1615 du Code civil, l’obligation de délivrer la chose qui pèse sur le vendeur comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En application de ce texte, la jurisprudence a précisé que, sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire.
De même, de jurisprudence constante, le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, et la garantie décennale accompagne en tant qu’accessoire l’immeuble.
Par ailleurs, en application de l’article 1646-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
La responsabilité contractuelle du vendeur en état futur d’achèvement ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu’en cas de preuve d’une faute pouvant lui être imputée.
La jurisprudence a précisé que la faute du vendeur n’est pas caractérisée par le fait d’avoir manqué à son obligation de remettre à l’acquéreur un ouvrage, objet du contrat, exempt de vices.
En outre, aux termes de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Lorsque l’acquéreur agit en réparation contre le vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants, le caractère apparent du désordre s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage et au jour de la réception.
Sur les désordres relatifs aux coursives :
La SAS CSAM forme appel du jugement rendu le 8 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lisieux, critiquant les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les coursives.
Elle fait valoir qu’elle s’est vue confier le lot gros 'uvre dans le projet de construction mené par la SCCV SOPPIM et indique que la réception de ses travaux est intervenue le 30 septembre 2009, avec réserves.
Toutefois la SAS CSAM affirme avoir levé l’intégralité des réserves.
La SAS CSAM entend souligner que les désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires du Domaine Harmonia ne portent que sur les coursives des 6 bâtiments collectifs, et non sur les logements individuels, qui ne comprennent pas de coursives.
Or, la SAS CSAM relève qu’aucune réserve n’a été émise par le maître d’ouvrage lors de la réception des coursives des bâtiments collectifs.
Elle soutient en tout état de cause que les désordres allégués par le [Adresse 30] étaient apparents au moment de la réception.
La SAS CSAM rappelle qu’avant même la réception des travaux, le Syndicat des copropriétaires avait fait intervenir un expert en août 2009 pour se prononcer sur les malfaçons relevées sur le site, lequel avait relevé des anomalies similaires à celles qui sont aujourd’hui reprochées par le Syndicat des copropriétaires.
De ce fait, elle considère que le maître d’ouvrage devait être en capacité, lors de la réception, de relever ces malfaçons, ce qu’il n’a pas fait.
La SAS CSAM indique en outre que le Tribunal Judiciaire a fait une erreur de lecture du procès-verbal de réception du 30 septembre 2009 en considérant qu’une réserve avait été émise s’agissant des coursives des bâtiments collectifs.
Elle indique que la mention portée pour les lots 11/12 indiquant « eau stagnante sur dalle dans angle », ne concernait pas les bâtiments collectifs, mais deux logements individuels. La SAS CSAM se réfère à l’état descriptif de division pour établir cette référence.
De ce fait, la SAS CSAM conteste que des réserves aient été formulées à la réception par le maître d’ouvrage s’agissant des coursives des bâtiments collectifs.
De même, la SAS CSAM conteste que les mentions portées au procès-verbal établi le 17 juin 2010 entre la SCCV SOPPIM et le Syndicat des copropriétaires, et notamment la réserve formulée par le Syndicat des copropriétaires relative à la problématique des coursives, lui soient opposables.
Ainsi, la SAS CSAM affirme qu’elle doit être exonérée de toute responsabilité au titre des désordres affectant les coursives dès lors que ceux-ci étaient apparents à la réception et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve.
A titre subsidiaire, dans le cas où sa responsabilité serait retenue, la SAS CSAM entend voir retenir le caractère décennal de ces désordres, ouvrant droit à la garantie de son assureur, la SMABTP.
La SAS CSAM affirme que les ouvrages ont été réceptionnés sans réserve par le maître d’ouvrage s’agissant des coursives.
Elle souligne que l’expert judiciaire a considéré que les désordres affectant les coursives entraînaient une impropriété de l’ouvrage à destination, de sorte qu’ils relèveraient nécessairement de la garantie décennale, ce qui obligerait la SMABTP à la garantir des condamnations prononcées.
Par ailleurs, la SAS CSAM entend contester le partage de responsabilité opéré par les premiers juges au titre de ces désordres, qui lui a imputé 80% de la responsabilité.
Or, la SAS CSAM fait valoir que l’architecte a manqué à sa mission de direction des travaux et d’assistance du maître d’ouvrage lors de la réception en ne formulant aucune réserve, ce qui devrait conduire selon elle à imputer au maître d''uvre une responsabilité dans la survenance des désordres à hauteur de 50% a minima.
Enfin, s’agissant du coût des réparations de ces désordres, la SAS CSAM s’oppose à la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] Harmonia à hauteur de 357 664,96 euros HT.
Elle estime que cette demande est nouvelle, alors qu’initialement le Syndicat des copropriétaires avait présenté une demande indemnitaire à hauteur de 110 000 euros HT, et qu’elle ne peut être regardée comme une simple actualisation de la demande indemnitaire, compte tenu de l’écart important entre les deux montants sollicités.
La SAS d’Architecte [E] [M] et son assureur, la MAF, forment également appel des dispositions du jugement relatives aux désordres affectant les coursives.
Elles relèvent que l’état des lieux réalisé contradictoirement le 27 mai 2009, à l’occasion de la livraison des parties communes, entre le maître d’ouvrage, les constructeurs et le syndic représentant le Syndicat des copropriétaires, mentionne l’existence d’un phénomène d’eau stagnante sur les marches, et considère qu’il s’agit du même désordre que celui dénoncé encore aujourd’hui par le Syndicat des copropriétaires.
La SAS d’Architecte [E] [M] souligne de même que le rapport établi par M. [X] le 28 août 2009 constatait quant à lui des infiltrations sous escalier sur les coursives.
De ce fait, le cabinet [M] considère que les désordres reprochés étaient indéniablement apparents au moment de la réception de l’ouvrage intervenue le 30 septembre 2009.
En revanche, contrairement à ce que soutient la SAS CSAM, le cabinet [M] affirme que des réserves ont été formulées de ces chefs au moment de la réception par la mention « eau stagnante sur dalles dans angle », dont il affirme qu’elle portait sur l’ensemble des parties communes.
Dès lors, le Cabinet [M] estime que seule la responsabilité contractuelle de la SAS CSAM au titre de la garantie de parfait achèvement trouverait à s’appliquer, excluant par ailleurs toute responsabilité du maître d''uvre.
En effet, le cabinet [M] conteste qu’on puisse lui reprocher une insuffisance de surveillance de l’exécution des travaux qui engagerait sa responsabilité.
Subsidiairement, si l’existence d’une réserve n’était pas retenue, le cabinet [M] soutient que la SCCV SOPPIM serait irrecevable à solliciter la garantie des constructeurs, du fait du caractère apparent du désordre.
A tout le moins, le cabinet [M] et la MAF affirment qu’ils devraient être relevés indemnes de toute condamnation dès lors que les désordres sur les coursives résultent de multiples défauts d’exécution de la part de la SAS CSAM, et qu’ils contestent que le cabinet [M] ait commis une faute dans le suivi du chantier.
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la responsabilité du maître d''uvre serait retenue, le Cabinet [M] et la MAF sollicitent la condamnation de la SAS CSAM et de son assureur, la SMABTP, à les garantir à hauteur de 80% des condamnations prononcées.
Enfin, sur le montant des réparations, le cabinet [M] et la MAF contestent les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires du Domaine Harmonia qu’ils jugent excessives et incluant des améliorations non prévues au projet.
Le [Adresse 30] sollicite la confirmation du jugement s’agissant de ce désordre.
Il rappelle que les coursives sont toutes affectées des mêmes défauts, à savoir que les escaliers sont posés à l’envers et que la goutte d’eau est à l’intérieur. Les escaliers ont une volée de marche de trop ce qui a poussé le titulaire du lot gros 'uvre à réaliser une chape complémentaire dans les coursives pour rattraper le niveau, mais la pente de la chape a été réalisée dans le mauvais sens.
Le Syndicat des copropriétaires entend voir constater le caractère décennal de ce désordre. Il fait valoir que les désordres n’ont été révélés dans toute leur ampleur que par l’expertise judiciaire, de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme apparents lors de la réception.
Il considère en outre que l’impropriété à destination de l’ouvrage est caractérisée par la dangerosité qu’il présente pour les habitants en cas de pluie ou de gel, du fait de la stagnation des eaux.
Par ailleurs, il soutient que la responsabilité tant du cabinet [M] et de la SAS CSAM que celle de la SCCV SOPPIM doit être retenue pour ce désordre, arguant de ce que cette dernière est tenue aux mêmes obligations de garantie que les constructeurs.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la garantie décennale serait exclue, le Syndicat des copropriétaires invoque la responsabilité pour faute du cabinet [M] et de la SAS CSAM, considérant que les fautes d’exécution de la SAS CSAM sont pleinement caractérisées, et que l’architecte a manqué à sa mission de suivi du chantier en ne faisant pas reprendre la pose des escaliers.
S’agissant du coût des travaux de reprise, le Syndicat des copropriétaires rappelle que l’expert l’avait chiffré à 110 000 euros HT.
Il forme cependant une demande d’indemnisation à hauteur de 357 664,96 euros HT, indiquant avoir fait établir un devis d’actualisation du coût de reprise des désordres.
Il conteste que cette demande puisse être qualifiée de nouvelle, et déclarée irrecevable, alors même qu’il ne s’agit selon lui que d’une actualisation de son préjudice et de sa demande initiale.
La SCCV SOPPIM Normandie sollicite elle aussi la confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu sa responsabilité du chef de ce désordre.
Elle relève qu’aucune demande n’est formulée à son encontre à ce titre par les appelants, mais fait observer que le caractère décennal de ce désordre n’est pas établi alors même que l’expert a considéré que ni la solidité ni la destination des ouvrages ne semblaient mis en cause, et considère qu’ils doivent être qualifiés de dommages intermédiaires, pour lesquels sa responsabilité ne saurait être engagée.
De même, elle conteste que les désordres affectant les coursives aient été apparents au jour de la réception, arguant de ce que la mention portée au procès-verbal de réception relative à la présence d’eau stagnante devant les lots 11 et 12 ne concerne pas les bâtiments collectifs.
La SOPPIM estime que le désordre ne s’est en fait révélé qu’à l’usage, et que les mentions portées par M. [X] à son rapport du 28 août 2009 ne sont pas de même nature que les constatations faites par l’expert judiciaire.
Elle soutient néanmoins que des réserves ont été faites de ce chef lors de la réception de l’ouvrage, bien que l’ampleur du désordre ne se soit révélée que postérieurement à la réception.
La SOPPIM affirme que la responsabilité de la SAS CSAM est engagée compte tenu des malfaçons dans l’exécution de sa prestation, mais aussi que la responsabilité du Cabinet [M] est engagée en considérant que l’architecte a commis une faute dans le suivi du chantier, en ne faisant pas reprendre la pose des escaliers notamment.
Quant au chiffrage de la reprise des désordres, pour lequel le Syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi d’une somme de 357 664,96 euros HT, la SOPPIM considère qu’il s’agit d’une demande nouvelle, compte tenu de l’écart avec la demande initiale.
La SOPPIM forme subsidiairement un recours en garantie à l’encontre de la SAS CSAM et du cabinet [M] et leurs assureurs, dès lors qu’elle estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Enfin, dans le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre sur le fondement de la garantie décennale, la SOPPIM sollicite la condamnation de son assureur, la SA Allianz, à la garantir.
La SOPPIM conteste que son action à l’encontre de son assureur soit prescrite, affirmant que le délai de prescription ne lui serait pas opposable au regard de la rédaction lacunaire des dispositions générales du contrat relatives à la prescription.
En outre, la SOPPIM soutient que le délai de prescription ne pourrait avoir commencé à courir qu’à compter du moment où le caractère décennal du désordre aurait été évoqué, soit à l’occasion du pré-rapport de l’expert datant d’août 2016.
En réponse à l’appel en garantie formé par la SCCV SOPPIM, la SA Allianz IARD fait valoir que la police d’assurance souscrite ne couvre que la responsabilité décennale du constructeur non réalisateur, et non sa responsabilité contractuelle.
Ainsi, s’agissant des désordres affectant les coursives, la SA Allianz conteste qu’ils puissent relever de la garantie décennale, dès lors que l’impropriété à destination de l’ouvrage ne serait pas établie. Elle rappelle que les coursives sont des galeries extérieures, nécessairement exposées par leur nature à la pluie et au gel, et que les défauts constatés ne sont pas de nature à les rendre impropres à leur destination.
Par ailleurs, la SA Allianz soutient que les désordres étaient apparents et ont fait l’objet de réserves à la réception, ce qui exclut qu’ils puissent entrer dans le champ de la garantie décennale.
Subsidiairement, la SA Allianz soulève la prescription de l’action en garantie de la SOPPIM à son encontre. Elle fait valoir que le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la SOPPIM dès le 16 juin 2011, pour une mesure d’expertise, mais que son assurée n’a régularisé une déclaration de sinistre que le 2 novembre 2016, et qu’elle ne l’a assignée en justice que par acte du 1er février 2017.
Elle affirme que l’information contenue dans les dispositions générales du contrat d’assurance concernant les règles de prescription était suffisante et que le délai est donc opposable à la SCCV SOPPIM.
A tout le moins, la SA Allianz se prévaut de l’application des franchises contractuelles opposables à la SOPPIM.
La SMABTP sollicite confirmation du jugement qui a écarté sa garantie.
Elle relève que les désordres affectant les coursives étaient apparents lors de la réception, et notamment qu’ils avaient déjà été mentionnés à l’état des lieux réalisés le 27 mai 2009, ainsi que dans le rapport de M. [X] du 28 août 2009, de sorte qu’ils étaient pleinement connus au jour de la réception y compris dans leur étendue.
Elle considère par ailleurs que ces désordres ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage, l’expert n’ayant mentionné la gravité du désordre qu’en cas de situation exceptionnelle de pluie combinée au gel.
Dès lors, la SMABTP soutient que les désordres affectant les coursives ne relèvent pas de la garantie décennale.
Elle expose par ailleurs que la SAS CSAM a été assurée auprès d’elle à compter du 7 février 2005 et jusqu’au 31 décembre 2008, date de résiliation du contrat.
De ce fait, la SMABTP indique que seule sa garantie décennale pourrait être mobilisée, mais pas la garantie de responsabilité contractuelle, compte tenu de la résiliation du contrat et de la date du sinistre.
A titre subsidiaire, la SMABTP conteste le chiffrage des travaux de reprise, considérant qu’une amélioration serait apportée par la réalisation d’une étanchéité, et forme appel en garantie contre le Cabinet [M] et la MAF à hauteur de 30% des condamnations prononcées.
L’article 1792-6 dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
En outre, la garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement.
A la lecture de ces textes, pour déterminer la date de la réception et établir l’existence de réserve, il ne peut être pris en considération que l’acte rédigé entre le maître d’ouvrage et les constructeurs.
Dans une opération de vente en l’état futur d’achèvement, il doit donc être fait la distinction entre le procès-verbal de réception, qui est établi entre le maître d’ouvrage et les entreprises, et le procès-verbal de livraison qui intervient entre le maître d’ouvrage et les acquéreurs du bien.
Ces deux actes encadrent les actions en responsabilité qui peuvent être intentées par la suite, mais ils interviennent dans des relations contractuelles distinctes, de sorte que les réserves éventuellement émises par l’acquéreur envers le maître d’ouvrage ne sont pas opposables au constructeur.
Ainsi, si le Syndicat des copropriétaires, représentant les acquéreurs de l’ouvrage, dispose d’une action directe contre les constructeurs, il demeure subrogé dans les droits et actions de son auteur, et ne peut donc se prévaloir que des réserves émises par ce dernier contradictoirement au constructeur.
Il est constant en l’espèce que la réception de l’ouvrage, et plus particulièrement des parties communes, a été formalisée entre le maître d’ouvrage, la SOPPIM, et l’ensemble des constructeurs par un procès-verbal en date du 30 septembre 2009.
Dans la cadre de la présente instance, le Syndicat des copropriétaires du domaine Harmonia sollicite réparation au titre d’un désordre affectant les coursives des bâtiments collectifs.
Aux termes du rapport d’expertise rédigé par M. [B], l’expert retient la matérialité d’un désordre affectant les coursives notant « que les escaliers ont été posés à l’envers, la goutte d’eau est à l’intérieur ». « Les escaliers préfabriqués ont une volée de marche de trop, de sorte que le lot gros 'uvre a voulu rattraper l’altimétrie par une chape complémentaire dans les coursives, mettant la pente dans le mauvais sens ».
Il relève aussi que « les enrobages d’acier sont insuffisants, visibles d’ores et déjà et rouillés » et que « les dalles de faux-plafonds en sous-face sont faites pour de l’intérieur ».
M. [B] conclut que « par pluie et gel les coursives sont dangereuses pour les habitants ».
Ce qui est ainsi dénoncé, c’est la stagnation d’eau sur les coursives et la présence de flashs.
La lecture du procès-verbal de réception en date du 30 septembre 2009 permet de trouver dans le tableau intitulé « réserves de réception des parties communes » la mention suivante : « eau stagnante sur dalle dans angle ». La localisation de cette réserve est indiquée pour le lot 11/12.
Il ne s’agit pas d’une réserve qui pourrait porter sur l’ensemble des bâtiments, puisque, pour d’autres mentions dans ce tableau, il a été précisé pour la localisation « généralités C2-C1A-B-C-D-E », ce qui démontre le caractère très limité de ce phénomène de stagnation d’eau au jour de la réception.
Il convient par ailleurs de relever que, suivant les indications portées à l’état descriptif et règlement de la copropriété, la division de l’ensemble immobilier est répartie comme suit :
Logements individuels : lots 1 à 64, bâtiment A à AF
Appartements : lots 65 à 113, bâtiments AG à AL,
Garages : lots 114 à 129, bâtiments AM et AN
Parkings extérieurs : lots 130 à 178.
Si on se réfère à cet état descriptif, la localisation de la réserve relative à une stagnation d’eau lors de la réception du 30 septembre 2009 concernerait un logement individuel.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, aucune réserve n’a donc été émise par le maître d’ouvrage lors de la réception au titre des stagnations d’eau sur les coursives qui sont aujourd’hui dénoncées.
La SAS CSAM soutient que ce désordre était apparent lors de la réception.
Toutefois, dans le cadre de l’état des lieux établi le 27 mai 2009, et évoqué par la SAS CSAM, s’il est également relevé la présence « d’eau stagnante devant le lot 11/12 » et de « l’eau stagnante sur marches » au bâtiment C1D et « eau stagnante devant GT R+1 » pour le bâtiment C1E, il n’est pas mentionné de phénomène identique touchant les coursives des bâtiments collectifs.
Pa ailleurs, le rapport de M. [X], daté du 28 août 2009 a pu relever pour plusieurs bâtiments collectifs (AG, AH et AL) un phénomène d’infiltration sous escalier causé par l’absence d’étanchéité entre le mur et l’escalier.
Il n’a pas en revanche évoqué l’existence de contre-pentes sur les coursives et la présence d’eau stagnante sur cet élément, qui constitue un désordre distinct des infiltrations d’eau signalées.
Il n’est ainsi pas démontré que le désordre aujourd’hui dénoncé par le Syndicat des copropriétaires et pour lequel il est demandé réparation aurait été connu ni même apparent au jour de la réception de l’ouvrage en date du 30 septembre 2009.
L’expert retient que la stagnation d’eau existante rend l’ouvrage impropre à sa destination en ce qu’il le rend dangereux pour les habitants en cas de pluie ou de gel.
Il convient en effet de considérer que la présence de flashs d’eau sur les coursives, dans des proportions manifestement excessives anormales, génère des risques de chute pour les usagers qui sont totalement inhabituels pour ce type d’ouvrages extérieurs, qui, si on peut convenir qu’ils soient exposés à l’humidité ambiante, ne devraient pas présenter des phénomènes de retenue d’eau dangereux.
En conséquence, il y a lieu de retenir que le désordre affectant les coursives est de nature décennale et emporte garantie sur ce fondement.
La responsabilité de la SAS CSAM, chargée du lot gros 'uvre, est donc pleinement engagée.
Par ailleurs, l’expert a retenu la responsabilité du Cabinet [M] dans la survenance de ce désordre.
Force est de constater en effet que les causes du désordre se trouvent dans des malfaçons particulièrement grossières, les escaliers préfabriqués ayant été posés à l’envers, ce qui a conduit la SAS CSAM à réaliser une chape complémentaire pour rattraper le niveau des marches, et a conduit à la création d’une contre-pente sur les coursives.
Il est inconcevable que cette erreur de mise en 'uvre des escaliers préfabriqués, sur l’ensemble des six bâtiments collectifs, ait pu échapper au maître d''uvre chargé du suivi du chantier.
Le manquement du maître d''uvre dans l’exercice de sa mission de suivi de chantier a incontestablement contribué à la survenance du désordre, dès lors que si l’architecte avait fait corriger la pose des escaliers et les contre-pentes, les flashs d’eau ne seraient pas apparus.
En conséquence, la responsabilité de la SAS d’Architecte [E] [M] doit être retenue au titre de ce désordre.
En outre, la SOPPIM, est tenue aux mêmes garanties que les constructeurs en sa qualité de constructeur non réalisateur, sans qu’elle puisse s’exonérer de sa garantie en établissant l’absence de lien de causalité entre son intervention et la survenance du dommage.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé s’agissant de ses dispositions relatives au désordre affectant les coursives.
Statuant à nouveau, il conviendra de retenir, sur le fondement de la garantie décennale, la responsabilité in solidum de la SAS CSAM, de la SAS d’Architecte [E] [M] et de la SCCV SOPPIM Normandie du chef de ces désordres.
Quant au coût des travaux de reprise, l’expert judiciaire a chiffré ces derniers à la somme de 110 000 euros, sur la base d’une proposition de chiffrage présentée par la société Clé Millet, qui présentait trois devis.
En cause d’appel, le Syndicat des copropriétaires du domaine Harmonia présente une demande d’indemnisation à hauteur de 357 664,96 HT.
Cette demande, qui s’analyse comme une actualisation de sa demande initiale d’indemnisation au sens des articles 564 et 566 du Code de procédure civile, doit être déclarée recevable.
Toutefois, si ce nouveau chiffrage réalisé par la société Lhuillier Construction a été établi en reprenant des postes identiques à ceux visés dans le devis ayant été utilisé par l’expert judiciaire, la majoration du prix final (de près de 250%) ne peut être admise du seul chef de l’actualisation du coût des matériaux.
En conséquence, la demande du Syndicat des copropriétaires de révision de l’indemnité allouée par les premiers juges, étayées par ce seul document ne pourra être accueillie.
Le montant du coût des travaux de reprise proposé par l’expert à hauteur de 110 000 euros sera donc repris, étant précisé que l’actualisation des coûts sera assurée par l’indexation de cette somme à l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 5 septembre 2018, date du rapport d’expertise.
S’agissant du partage de responsabilité à opérer, l’expert judiciaire a proposé de répartir les responsabilités à hauteur de 80% pour la SAS CSAM et de 20% pour le cabinet [M].
Compte tenu des fautes commises et de leur gravité dans la survenance du dommage, il y a lieu de confirmer cette répartition et de dire que la SAS CSAM sera tenue à hauteur de 80% à la contribution aux indemnisations, et que la SAS d’Architecte [E] [M] sera tenue à hauteur de 20% à la contribution de ces sommes.
En revanche, aucune faute de la SOPPIM n’étant caractérisée comme ayant contribué à la survenance du désordre, cette dernière sera intégralement garantie par la SAS CSAM et la SAS d’Architecte [E] [M] des condamnations prononcées à son encontre.
Enfin, s’agissant des garanties dues par les assureurs, il convient de relever que la Mutuelle des Architectes Français ne conteste pas devoir sa garantie, au titre de la responsabilité de son assurée, la SAS d’Architecte [E] [M].
De même, la SMABTP admet que, dans l’hypothèse où la responsabilité de la SAS CSAM est engagée sur le fondement de la garantie décennale, elle est tenue à garantie en exécution de la police d’assurance CAP 1000 souscrite le 7 février 2005, et ce malgré la résiliation du contrat intervenue à effet du 31 décembre 2008, dès lors que le chantier a été réalisé durant le temps d’application du contrat.
La SA Allianz, assureur de la SOPPIM, si elle ne conteste pas non plus être tenue à garantie dans le cadre de la responsabilité décennale, oppose la prescription de la demande de garantie de son assurée, et refuse sa garantie.
L’article L114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
De jurisprudence constante, une assignation en référé en vue de la nomination d’un expert constitue une action en justice et fait courir la prescription contre l’assuré.
Or, il doit être constaté que la SOPPIM a été attraite en justice par assignation du Syndicat des copropriétaires du 16 juin 2011, aux fins de voir ordonner une expertise.
Cette action du Syndicat des copropriétaires a fait courir la prescription contre l’assuré, qui se devait alors de mettre en cause son assureur, quand bien même la nature décennale des désordres n’aurait pas été certaine.
Pour autant, ce n’est que le 2 novembre 2016 que la SOPPIM a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SA Allianz.
La SOPPIM argue de l’imprécision des termes de la police d’assurance relatifs au délai de prescription pour soutenir que ce délai ne lui serait pas opposable.
Cependant, l’article 10.2 des conditions générales de l’assurance, relatif à la prescription reprend les délais posés par l’article L114-1 précité, et il doit être considéré que l’information apportée à l’assuré de ce chef était suffisante.
De ce fait la prescription opposée par la SA Allianz à la SOPPIM est justifiée, et aucune garantie ne pourra être obtenue de la part de la SA Allianz du chef des condamnations prononcées dans la présente instance.
En conséquence, les demandes formées contre la SA Allianz seront rejetées.
En revanche, la SMABTP, es qualité d’assureur de la SAS CSAM, et la MAF, es qualité d’assureur de la SAS d’Architecte [E] [M], seront condamnées in solidum avec leurs assurées à payer au Syndicat des copropriétaires du domaine Harmonia la somme de 110 000 euros HT, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 5 septembre 2018, au titre des travaux de reprise du désordre affectant les coursives.
Par ailleurs, la SAS CSAM, la SMABTP, la SAS d’Architecte [E] [M] et la MAF seront condamnées in solidum à garantir intégralement la SCCV SOPPIM Normandie des condamnations prononcées à son encontre du chef de ce désordre.
Les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.
Par ailleurs, les assureurs seront fondés à opposer à leurs assurés les franchises contractuellement prévues.
Sur les désordres relatifs aux poteaux, murets et clôtures :
La SARL Guelle [R] forme appel incident des dispositions du jugement qui ont prononcé sa condamnation au titre de ce désordre.
Elle expose que ces désordres ne sont pas de nature décennale, mais doivent être qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels la responsabilité du constructeur est subordonnée à la démonstration d’une faute de sa part ayant concouru à la survenance du désordre.
Or, la SARL Guelle [R] conteste qu’une faute puisse lui être reprochée dans l’exécution de sa prestation relative à l’édification des murets et clôtures.
Elle rappelle que l’expert a constaté que les poteaux dont elle a assuré la pose étaient affectés d’un défaut d’étanchéité intrinsèque, et affirme qu’elle n’était elle-même pas en mesure de détecter ce défaut.
Elle souligne que l’expert n’a par ailleurs relevé aucune malfaçon dans la pose des poteaux.
Dès lors, la SARL Guelle [R] considère que la preuve d’une faute personnelle de sa part n’est en rien établie et que sa responsabilité ne peut être retenue.
Par ailleurs, la SARL Guelle [R] fait valoir que le Syndicat des copropriétaires ne pourrait fonder ses demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun, son action se trouvant prescrite sur ce fondement.
A titre subsidiaire, la SARL Guelle [R] conteste le montant de l’indemnisation allouée au Syndicat des copropriétaires pour la reprise des désordres affectant les poteaux et murets.
Elle relève que l’expert avait chiffré ces travaux à hauteur de 1 800 euros, et considère excessive la somme retenue par le tribunal de première instance.
Enfin, en cas de condamnation prononcée à son encontre, la SARL Guelle [R] sollicite que la MAAF soit condamnée à la garantir intégralement.
De ce chef de désordres, le [Adresse 30] fait valoir que l’expert judiciaire a confirmé l’existence du désordre, tenant à un défaut d’étanchéité des chapeaux des poteaux laissant s’infiltrer l’eau et corroder les poteaux en éclatant les scellements, ce qui entraîne une dégradation des murets de soutènement et des clôtures.
Le Syndicat des copropriétaires considère que seule la responsabilité de la SARL Guelle [R] doit être engagée à ce titre, les poteaux étant affectés d’un défaut intrinsèque. Il conteste que la SARL Guelle [R] puisse opposer la responsabilité du fabricant pour s’exonérer de sa responsabilité et soutient que la faute de l’entreprise est démontrée en ce qu’elle a posé des poteaux défectueux.
Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires conteste la prescription de son action qui est opposée par la SARL Guelle [R]. Il affirme que, s’agissant de dommages intermédiaires, le point du départ du délai de prescription est la date de la livraison des travaux, soit le 17 juin 2010, de sorte que la mise en cause de la SARL Guelle [R] opérée par assignation du 12 juin 2019 a été faite dans le délai légal de dix ans.
En outre, le Syndicat des copropriétaires conteste le montant des réparations retenu par l’expert.
Il indique justifier de travaux pour un montant de 6 878 euros HT, soit 7 565,80 euros TTC, et demande que ce montant soit retenu.
En réplique, la SAS d’Architecte [E] [M] et la MAF sollicitent confirmation du jugement déféré qui a écarté leur responsabilité.
Elles font valoir que le désordre tient à un défaut d’étanchéité des chapeaux des poteaux métalliques tenant la clôture, qui provoque la corrosion des poteaux et leur descellement, et dont l’origine se trouve dans un défaut de fabrication des produits.
Le cabinet [M] souligne que le défaut de fabrication n’était pas visible à la réception, et conteste donc qu’un quelconque reproche puisse lui être fait dans la conception ou le suivi des travaux.
De ce fait, le cabinet [M] et la MAF s’opposent aux demandes en garantie formées à leur encontre.
A titre subsidiaire, ils contestent le montant des travaux de réparation retenu par les premiers juges.
La SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Guelle [R], sollicite confirmation du jugement déféré qui a écarté sa garantie.
Elle fait valoir que le désordre imputable à son assurée n’a pas de caractère décennal, et que le contrat d’assurance souscrit ne couvre pas les dommages intermédiaires, ni la reprise des travaux de l’assuré. De ce fait la MAAF exclut toute possibilité de garantie accordée à la SARL Guelle [R].
Il résulte de l’article 1792-4-3 du Code civil que, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception.
Ces dispositions s’appliquent pour les actions engagées au titre des dommages intermédiaires, c’est-à-dire les dommages qui se sont révélés postérieurement à la réception mais qui ne présentent pas un degré de gravité tel qu’ils ressortiraient de la garantie décennale.
En l’espèce, il est constant que la réception de l’ouvrage est intervenue entre le maître d’ouvrage, la SCCV SOPPIM, et la SARL Guelle [R], chargée du lot métallerie serrurerie, suivant procès-verbal du 30 septembre 2009.
C’est par une assignation du 12 juin 2019 que le Syndicat des copropriétaires a formé en justice des demandes à l’encontre de la SARL Guelle [R], au titre des désordres affectant les poteaux et le muret de clôture.
Il ne peut ainsi qu’être constaté que le Syndicat des copropriétaires a introduit son action en responsabilité dans le délai décennal qui lui était imparti.
La fin de non-recevoir invoquée par la SARL Guelle [R] à ce titre doit donc être rejetée, la décision des premiers juges étant confirmée de ce chef.
Par ailleurs, lors de la réception, aucune réserve n’a été formulée au titre des clôtures et des murets.
Il résulte de la lecture du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant les poteaux et murets de la copropriété n’étaient pas apparents lors de la réception de l’ouvrage par la SCCV SOPPIM, pas plus qu’ils ne l’étaient à la date de la livraison du bien au Syndicat des copropriétaires.
En effet, il ressort du rapport d’expertise que la corrosion des poteaux de clôture n’a été relevée pour la première fois que lors de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 15 mai 2013, aucune réserve ou réclamation n’ayant été émise antérieurement pas le Syndicat des copropriétaires auprès de la SCCV SOPPIM.
L’expert a constaté le 15 mai 2013 un phénomène de « corrosion des tubes de la clôture et dégradation du béton en tête de muret », indiquant qu’à « de multiples endroits, les éléments préfabriqués du couronnement ont éclaté, en partie inférieure les tubes carrés sont gravement corrodés et la soudure a cédé ».
M. [B] souligne dans son rapport final que le désordre a connu une forte aggravation. Il estime qu’il existe « un défaut d’étanchéité des chapeaux, laissant l’eau s’infiltrer et corroder les poteaux et éclatant les scellements ».
Il conclut que le produit est en cause, sans relever aucune malfaçon dans la pose des poteaux ou la réalisation de l’ouvrage.
Pour autant, ces désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage de clôture, ou à le rendre impropre à sa destination, de sorte qu’ils ne peuvent recevoir la qualification de dommage décennal.
Le Syndicat des copropriétaires du domaine Harmonia ne conteste pas que les désordres affectant la clôture et les poteaux ne relèvent pas de la garantie décennale.
C’est donc uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun que le Syndicat des copropriétaires agit.
Il convient de souligner qu’en cause d’appel le Syndicat des copropriétaires ne soutient plus la responsabilité de la SCCV SOPPIM ou du Cabinet [M].
Le Syndicat des copropriétaires affirme que la faute de la SARL Guelle [R] est caractérisée par le fait que cette dernière a procédé à la pose d’un produit défectueux.
La matérialité du désordre touchant les poteaux et le muret de clôture n’est pas contestable au regard des constatations faites par l’expert, pas plus qu’il n’est discuté que la SARL Guelle [R] soit la seule à être intervenue dans la pose de ces poteaux.
Il convient de rappeler que, sous le régime de responsabilité contractuelle de droit commun, l’entrepreneur, locateur d’ouvrage, est tenu à une obligation de résultat et se doit d’exécuter un ouvrage exempt de vices, de sorte qu’il est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé à moins qu’il ne justifie d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Force est de constater que la SARL Guelle [R] se contente d’invoquer le vice intrinsèque des poteaux de clôture pour s’exonérer de sa responsabilité, sans pour autant rapporter la preuve que ce défaut intrinsèque du matériau présenterait pour elle l’ensemble des caractéristiques de la force majeure.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la SARL Guelle [R] se trouve pleinement engagée, en ce qu’elle a commis une faute en ne livrant pas un ouvrage exempt de vice.
Le jugement déféré sera donc confirmé quant à la responsabilité de la SARL Guelle [R] du chef de ce désordre.
S’agissant du coût de reprise des travaux, l’expert judiciaire avait quant à lui arrêté à la somme de 1 800 euros le coût des travaux de reprise pour ce poste de préjudice.
Les premiers juges ont fixé à 6 878 euros HT le montant de ces travaux, se fondant sur un devis produit par le Syndicat des copropriétaires pour ce montant, ce que conteste la SARL Guelle [R].
Pour apprécier le coût des travaux de reprise, il convient de relever que le chiffrage sur lequel s’est appuyé l’expert judiciaire est réalisé de façon particulièrement sommaire, par application de forfaits, tandis que le devis produit par le Syndicat des copropriétaires à l’appui de sa demande est plus détaillé, tout en respectant les travaux préconisés par l’expert (remplacement des poteaux et des chapeaux et reprise de maçonnerie).
Ce devis apparaît donc plus sérieux dans le chiffrage réalisé.
Faute pour la SARL Guelle [R] d’étayer sa contestation du coût des travaux de reprise, il sera donc retenu le chiffrage basé sur la seule pièce probante versée au débat, soit le devis communiqué par le Syndicat des copropriétaires.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le montant des travaux de reprise pour ce désordre à 6 878 euros HT.
Par ailleurs, la SARL Guelle [R] sollicite que son assureur, la MAAF soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La SA MAAF conteste sa garantie arguant de ce que sa police ne couvre pas les dommages intermédiaires.
Il résulte en effet de la police d’assurance construction souscrite par la SARL Guelle [R] auprès de la MAAF que la garantie accordée par cette dernière couvre, dans le cadre de la responsabilité après réception des travaux, « le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel vous avez contribué, lorsque votre responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, et dans les limites de cette responsabilité ».
C’est donc la responsabilité décennale de la SARL Guelle [R] qui est couverte.
En revanche, il ressort du contrat d’assurance produit par la SARL Guelle [R] que l’entreprise n’a pas souscrit à la garantie des dommages immatériels non consécutifs.
En outre, les conditions générales de l’assurance stipulent une exclusion de garantie au titre des « frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent ».
Ainsi, il apparaît que la SARL Guelle [R] ne peut se prévaloir d’aucune garantie de la part de la SA MAAF au titre des présents désordres qui constituent des dommages intermédiaires et relèvent de sa seule responsabilité contractuelle de droit commun.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Guelle [R] de sa demande de garantie de ce chef et en ce qu’il a rejeté les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires du domaine Harmonia à l’encontre de la SA MAAF.
Sur les désordres relatifs au portail électrique :
Le [Adresse 30] forme appel du jugement déféré qui l’a débouté de ses demandes indemnitaires au titre de ce désordre.
Il expose que l’expert a considéré qu’une anomalie concernant le moteur initial ne pouvait être justifiée, le moteur ayant été changé ainsi que la boucle de détection, ce qui a poussé le Tribunal à rejeter ses demandes.
Toutefois, le Syndicat des copropriétaires souligne que les difficultés liées au portail et à son ouverture ont été décelées dès l’origine et ont fait l’objet de réserves mentionnées au procès-verbal de livraison du 17 juin 2020 et de mentions au procès-verbal de constat du 4 novembre 2010.
Le Syndicat des copropriétaires relève par ailleurs que le premier expert désigné, M. [S], avait indiqué dans sa note aux parties n°1 qu’une visite générale du lotissement lui avait permis de constater que les désordres étaient avérés concernant le fonctionnement défectueux du portail d’accès (digicode, moteur, mise en jeu).
Le Syndicat des copropriétaires indique avoir exposé des frais pour le remplacement des moteurs du portail et du boîtier de commande, dont il a justifié auprès de l’expert, pour la somme de 3 447,52 euros et 552,48 euros TTC.
Il estime justifier de la réalité du désordre qu’il allègue compte tenu des mentions portées au procès-verbal de livraison et au constat d’huissier. Le Syndicat des copropriétaires affirme que les moteurs étaient sous dimensionnés, ce qui a nécessité leur remplacement.
Il soutient que la responsabilité de la SCCV SOPPIM doit être retenue de ce chef de désordre, le vendeur d’immeubles à construire étant responsable des dommages intermédiaires, et la faute de la SOPPIM étant caractérisée par la délivrance d’un portail affecté de vices.
Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SAS d’Architecte [E] [M] et de son assureur la MAF de ce chef.
La SAS d’Architecte [E] [M] et la MAF sollicitent confirmation du jugement déféré qui a débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives au portail électrique.
Elles soulignent que l’expert judiciaire n’avait lui-même constaté aucun désordre sur cet équipement, et que si des dysfonctionnements affectant les moteurs du portail devaient être retenus, seule la responsabilité de l’entreprise ayant installé le matériel pourrait être recherchée, à l’exclusion de celle du maître d''uvre et de son assureur.
La SCCV SOPPIM Normandie s’oppose aux demandes dirigées contre elle par le Syndicat des copropriétaires et conteste que sa responsabilité puisse être retenue.
En premier lieu, elle se prévaut de la forclusion de l’action du Syndicat des copropriétaires de ce chef, au motif que le désordre était apparent à la réception et que le Syndicat des copropriétaires a engagé son action plus d’un an après cette réception.
La SOPPIM rappelle qu’une livraison des parties communes a été organisée le 27 mai 2009 alors que les copropriétaires avaient déjà pris possession de leurs lots, et qu’un procès-verbal d’état des lieux a été établi, même si la livraison n’a pas été acceptée à cette date.
En outre, la SOPPIM souligne qu’elle a fait établir le 8 mars 2010 un procès-verbal de constat de prise de possession tacite des parties communes.
De ce fait elle soutient que l’action engagée à son encontre le 16 juin 2011 est forclose.
Sur le fond, la SOPPIM affirme qu’aucune réserve n’a été formulée concernant les moteurs du portail par le Syndicat des copropriétaires lors de la livraison régularisée le 17 juin 2010. Les mentions concernant le portail dans ce document font état de pièces manquantes, mais pas d’un dysfonctionnement du moteur.
En outre, la SOPPIM souligne que des réserves avaient été émises sur la mise en service du portail lors de la réception des travaux intervenue entre la SARL Guelle [R] et la SOPPIM le 30 septembre 2009, mais ces réserves ont été levées le 4 janvier 2010.
La SOPPIM considère que le Syndicat des copropriétaires est défaillant à rapporter la preuve de la matérialité du désordre, lequel n’a d’ailleurs pas été retenu par l’expert judiciaire.
S’agissant de la prescription de l’action du Syndicat des copropriétaires invoquée par la SOPPIM, il convient de constater que la livraison de l’ouvrage est intervenue entre ces deux entités suivant procès-verbal du 17 juin 2010. C’est cette seule date qui doit être retenue comme point de départ de l’action en responsabilité du Syndicat des copropriétaires à l’encontre du constructeur, sans que puissent être opposés les actes de pré-livraison accomplis antérieurement.
De ce fait, le Syndicat des copropriétaires ayant engagé son action contre la SOPPIM par acte du 16 juin 2011, son action n’est pas forclose.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise de M. [B] que lors de la première réunion d’expertise organisée par M. [S] le 31 janvier 2012, cet expert indiquait avoir pu constater que des désordres étaient avérés, parmi lesquels il citait un « fonctionnement défectueux du portail d’accès : digicode, moteurs, mise en jeu ».
Lors d’une seconde réunion organisée par M. [S] le 15 mai 2013, l’expert déclarait que la boucle magnétique n’avait jamais fonctionné et avait été remplacée.
Cependant, dans ses conclusions, M. [B] écartait le désordre relatif au portail, précisant que « le nouveau système installé par la copropriété fonctionne parfaitement » et qu'« aucun élément objectif ne permet à l’expert judiciaire de constater que celui initialement mis en 'uvre était défaillant ».
Pour justifier de la matérialité du désordre, le Syndicat des copropriétaires du domaine Harmonia verse aux débats un historique des interventions réalisées en suite du signalement d’un dysfonctionnement du portail de la copropriété.
Il ressort de la lecture de ce relevé que dès le 7 avril 2010 des pannes étaient signalées, relatives à la portée du récepteur, à la panne des moteurs, au dysfonctionnement de la boucle magnétique ou encore à la dégradation des butées.
Ces différentes pannes ont conduit le Syndicat des copropriétaires à procéder à des réparations pour lesquelles il produit les factures. Il apparaît ainsi qu’il a fait remplacer les butées en septembre 2011, un moteur en février 2012, la boucle magnétique en juillet 2012, et l’éclairage de zone en juillet 2012.
Il convient cependant de relever que la fiche d’intervention relative au remplacement du moteur précise que le moteur a été endommagé en raison d’un forçage sur le vantail.
Force est de constater qu’à l’occasion de la réception de l’ouvrage intervenue le 30 septembre 2009, entre le maître d’ouvrage et les constructeurs, aucune réserve n’a été formulée s’agissant du fonctionnement du portail, et plus particulièrement des moteurs ou de la boucle magnétique.
Lors de la livraison de l’ouvrage opérée le 17 juin 2010 entre le maître d’ouvrage et le syndicat des copropriétaires des réserves ont été formulées au titre du portail, pour signaler des pièces manquantes, mais aucune mention n’a été faite quant au mauvais fonctionnement des moteurs. En revanche, il a été porté une réserve concernant la boucle de sortie qui ne fonctionnait pas.
Néanmoins, le Syndicat des copropriétaires recherchant la responsabilité de la SCCV SOPPIM et du Cabinet [M] de ce chef sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute imputable à chacun d’eux dans la survenance du désordre.
Or, en raison du remplacement du moteur et de la boucle magnétique, il n’a pas été possible à l’expert de déterminer les causes des dysfonctionnements du portail électrique et de se prononcer sur leur imputabilité.
On peut néanmoins relever que les rapports d’intervention font état à plusieurs reprises de problèmes de branchement électrique (infiltrations dans le boîtier de raccordement, court-circuit'), mais qu’aucun élément ne permet de prétendre, comme le fait le Syndicat des copropriétaires, que les problèmes auraient trouvé leur origine dans un sous-dimensionnement des moteurs.
En tout état de cause, il ne peut être établi aucune faute personnelle, tant du maître d’ouvrage que du maître d''uvre, qui aurait concouru à la survenance des désordres, étant rappelé que la faute du maître d’ouvrage ne peut se déduire du seul fait de ne pas livrer un bien exempt de vice.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires du domaine Harmonia étant défaillant à faire la preuve de la faute requise pour engager la responsabilité de la SCCV SOPPIM Normandie ou de la SAS D’Architecte [E] [M], ses demandes indemnitaires présentées du chef du désordre affectant le portail électrique ne peuvent qu’être rejetées.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Les responsabilités retenues par les premiers juges n’ayant pas été révisées, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
En cause d’appel, l’équité commande de condamner in solidum la SAS CSAM, son assureur la SMABTP, la SAS d’Architecte [E] [M], son assureur la MAF, et la SCCV SOPPIM qui succombent à payer au Syndicat des copropriétaires du domaine Harmonia la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les demandes des autres parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Les mêmes seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux, sauf en ses dispositions relatives aux désordres affectant les coursives,
De ce chef, infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré la SAS d’architecte [E] [M] et la SARL CSAM responsables des désordres affectant les coursives ;
dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence domaine [22] occasionné par les désordres relatifs aux coursives s’élève à la somme de 108 090 euros hors taxes ;
condamné la MAF à garantir la SAS d’architecte [E] [M] ;
dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application des franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
dit que la SMABTP ne doit pas garantir son assuré la SARL CSAM des condamnations prononcées au titre des coursives ;
condamné in solidum la SAS d’architecte [E] [M], son assureur la MAF et la SARL CSAM à payer au [Adresse 27] domaine [22] la somme de 108 090 euros hors taxes en réparation des désordres relatifs aux coursives ;
dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité relativement aux reprises des coursives s’effectuera de la manière suivante :
SAS d’architecte [E] [M] : 20 %
SARL CSAM : 80 %
condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et l’assureur condamné à garantir son assuré (la MAF) à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe s’ajoutera la TVA adaptée à la nature des travaux et au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes formées contre la SA Allianz du chef du désordre affectant les coursives,
Déclare responsables, sur le fondement de la garantie décennale, la SAS CSAM, la SAS d’Architecte [E] [M], et la SCCV SOPPIM des désordres affectant les coursives,
Condamne in solidum la SAS CSAM, son assureur la SMABTP, la SAS d’Architecte [E] [M], son assureur la MAF, et la SCCV SOPPIM à payer au Syndicat des copropriétaires du domaine Harmonia la somme de 110 000 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre affectant les coursives ;
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 5 septembre 2018,
Condamne in solidum la SAS CSAM, son assureur la SMABTP, la SAS d’Architecte [E] [M], et son assureur la MAF, à garantir intégralement la SCCV SOPPIM Normandie de la condamnation prononcée à son encontre pour le désordre affectant les coursives ;
Condamne in solidum la SAS CSAM et son assureur la SMABTP à garantir la SAS d’Architecte [E] [M] et son assureur la MAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre de la reprise de ce désordre,
Condamne in solidum la SAS d’Architecte [E] [M] et son assureur la MAF à garantir la SAS CSAM et son assureur la SMABTP à hauteur de 20% des condamnations prononcées au titre de la reprise de ce désordre,
Dit que la SMABTP et la MAF seront fondées à opposer à leurs assurés les franchises contractuelles, et que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application des franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne in solidum la SAS CSAM, son assureur la SMABTP, la SAS d’Architecte [E] [M], son assureur la MAF, et la SCCV SOPPIM Normandie à payer au Syndicat des copropriétaires du domaine Harmonia une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum la SAS CSAM, son assureur la SMABTP, la SAS d’Architecte [E] [M], son assureur la MAF, et la SCCV SOPPIM Normandie aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
M. COLLET A. GAUCI-SCOTTE
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