Infirmation partielle 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 31 oct. 2025, n° 21/15015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 23 septembre 2021, N° F18/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2025
N°2025/297
Rôle N° RG 21/15015
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJBZ
S.A.R.L. BLEUHAY – RESTAURANT LE CABANON
C/
[V] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/10/2025
à :
— Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00187.
APPELANTE
S.A.R.L. BLEUHAY – RESTAURANT LE CABANON, sise [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et par Me Clélia PIATON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 04 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Audrey BOITAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. La SARL Bleuhay exploitant un restaurant sous l’enseigne Le Cabanon, a embauché Mme [T] en qualité de cuisinière/crêpière, par contrat à durée indéterminée en date du 10 septembre 2015, pour une durée hebdomadaire de 35 heures et une rémunération mensuelle à hauteur du SMIC horaire en vigueur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail au motif d’une entorse du genou droit le 31 mars 2016, l’arrêt étant prolongé à plusieurs reprises, et l’intéressée n’ayant jamais repris son poste de travail, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2018, dans les termes suivants :
« Salariée de votre entreprise depuis le 10 septembre 2015, j’occupe un emploi de cuisinière/crépière.Les faits suivants d’absence d’organisation de visite médicale obligatoire d’embauche (bien que celle-ci ait été demandé), le non-paiement de l’intégralité des salaires de Janvier, Février et Mars 2016 ainsi que les retards de paiement et le harcèlement moral subi au cours des 3 derniers mois travaillés (avisant que vous n’étiez pas en mesure de payer en temps et en heure mes salaires dans leur intégralité car la clientèle se faisait rare et que vous me demandiez de plus en plus d’effectuer des tâches autres que pourquoi j’étais employée : mise en place de la salle, la plonge : avant, pendant et après le service, etc') dont la responsabilité incombe entièrement à l’entreprise SARL BLEUHAY me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail. En effet, mon avocate Maître [O] [P] [L] vous a adressé une lettre de mise en demeure qui, à ce jour, est malheureusement restée sans réponse de votre part.
Cette rupture est entièrement imputable à l’entreprise SARL BLEUHAY puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles de l’entreprise SARL BLEUHAY considérant le contenu de mon contrat de travail en CDI aux 35 heures hebdomadaires. (…) ».
2. Par requête déposée au greffe le 8 novembre 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan pour que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses sommes à caractères indemnitaire et salarial.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Draguignan, section commerce, a :
Dit que la prise d’acte du 1er avril 2018 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixé le salaire mensuel moyen brut à 1 466,65 euros ;
Condamné la SARL Bleuhay à payer à Mme [V] [T] les sommes suivantes :
135,38 euros bruts au titre de rappel de salaire du mois de janvier 2016,
463,38 euros bruts au titre de rappel de salaire du mois de mars 2016,
4.399,95 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
947,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1.466,65 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
146,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le retard dans la remise d’attestations de salaires,
1.466,65 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
8.799,90 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Bleuhay à remettre à Mme [V] [T] les documents suivants :
les bulletins de paie de janvier 2016 et mars 2016,
le certificat de travail,
le solde de tout compte,
l’attestation Pôle emploi, conformes à la présente décision et le tout sous astreinte de 50 euros par jour à compter du trentième jour de la notification du présent jugement,
Dit que 1e conseil de céans se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de Mme [T],
Débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
Rappelé l’exécution provisoire de droit et a fixé le salaire mensuel moyen brut des trois derniers mois à 1.466,65 euros,
Débouté la SARL Bleuhay de ses demandes reconventionnelles,
Mis les entiers dépens à la charge de la SARL Bleuhay.
Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 14 octobre 2021 à la SARL Bleuhay qui en a interjeté appel le 22 octobre suivant. L’instruction de l’affaire a été clôturée le 1er août 2025.
3. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2022 par lesquelles la SARL BLEUHAY demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Draguignan en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
dire que la prise d’acte de Mme [T] s’analyse en une démission,
en conséquence, condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1.510,63 euros au titre du préavis,
subsidiairement, dire que le salaire moyen de Mme [T] s’élève à 778,18 euros bruts ;
en tout état de cause, condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [T] aux entiers dépens de l’instance.
4. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 mars 2022 par lesquelles Mme [T] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes en date du 23 septembre 2021 en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte du 1er avril 2018 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel moyen brut à la somme de 1.466,65 euros,
— condamné la SARL Bleuhay à lui remettre les documents suivants :
les bulletins de paie de janvier 2016 et mars 2016,
le certificat de travail,
le solde de tout compte,
l’attestation Pôle emploi, conformes à la décision présente et le tout sous astreinte de 50 euros par jour à compter du trentième jour de la notification du présent jugement,
— dit que le conseil de céans se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte sur sa simple demande,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL Bleuhay de ses demandes reconventionnelles,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes en date du 23 septembre 2021 sur les autres dispositions et notamment sur le montant des sommes allouées,
Statuant à nouveau,
— Débouter la SARL Bleuhay de ses demandes,
— Condamner la SARL Bleuhay à lui payer les sommes suivantes :
o 928,32 euros brut au titre du rappel de salaire des mois de janvier et février 2016,
o 507,37 euros brut au titre du rappel de salaire du mois de mars 2016,
o 9.063,78 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
o 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
o 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la communication des attestations de salaire,
o 1.510,63 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 151 euros au titre des congés payés afférents,
o 1.195,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
o 6.042,52 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— Condamner la SARL Bleuhay à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires des mois de janvier, février et mars 2016
5. La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur. La délivrance d’un bulletin de paie ne vaut pas preuve du paiement.
Il résulte du contrat de travail liant les parties en l’espèce, que la durée hebdomadaire de travail de la salariée est de 35 heures, effectuées selon l’horaire en vigueur dans l’entreprise en contrepartie d’une rémunération horaire brute du SMIC en vigueur.
Selon bulletin de salaire du mois de janvier 2016, la salariée n’a pas été payée les 2 et 3 janvier sans que l’employeur ne justifie que la salariée était effectivement en congés sans solde comme indiqué dans le bulletin et alors que la salariée a réclamé le paiement de ces journées dans un sms adressé à son employeur le 17 mars 2016, selon les échanges produits par l’employeur lui-même. Il s’en suit qu’il a été indument déduit de la rémunération due à la salariée pour le mois de janvier 2016, le salaire de deux jours travaillés.
En outre, l’employeur se fonde sur le bulletin de salaire de février 2016 indiquant une absence pour congé sans solde de la salariée du 1er au 20 février 2016 pour justifier qu’elle n’ait perçu aucune rémunération ce mois-ci, sans pour autant justifier par aucun élément de preuve objectif que la salariée était effectivement en absence injustifiée tout le mois, alors que la salariée, si elle admet avoir été absente du 8 au 25 février, assure avoir travaillé du 1er au 7 et du 26 au 28 février inclus.
Il résulte même des échanges de sms produits par l’employeur lui-même que la salariée n’est partie en congés que le lundi 8 février et qu’elle était disponible pour reprendre le travail dès le 26 février suivant :
— mardi 2 février 2016, l’employeur : 'Bonjour, tout va bien’ Il est 11h passé et tu n’es pas arrivée au restaurant.'
— jeudi 4 février 2016, la salariée : 'Bonjour [S] et [G] aussi;).
Est ce que je pourrais savoir si je travaille dimanche soir car je dois réserver billets de train ou covoiturage car on décolle lundi matin…(…)'
l’employeur : 'Bonjour. Nous en avons déjà parlé. Pas de problèmes pour dimanche soir. Bonne journée à demain.'
La salariée : ' Je ne pensais pas que c’était de sûr. Merci. A demain de bonne heure (…)'.
— vendredi 5 février 2016, la salariée : 'Bonjour. Dois je venir avant pour faire de la pâte à pizza''
L’employeur : 'Bonsoir je rentre de métro. J’ai dû faire la pâte à pizza hier. C’est ok. A tout à l’heure'
— vendredi 26 février 2016, la salariée : ' Bonjour, c’est [C]. Dois-je venir plus tôt ce soir’ Y a t-il des preps à faire’ Biz à vous 2.'
L’employeur : 'Bonjour non pas de préparation à faire.Je pars en course'.
Il s’en suit qu’il n’est pas rapporté la preuve du paiement dû à la salariée du 1er au 7 et du 26 au 28 février inclus, soit sur 11 jours de travail.
De même, il résulte du bulletin de salaire du mois de mars 2016 que le salaire de base de la salariée a été calculé sur 103,75 heures mensuelles au lieu de 151,67 heures contractuellement prévues, sans que l’employeur ne s’explique sur cette erreur.
Il s’en suit qu’il importe peu que Mme [T] n’ait réclamé le rappel de son salaire que deux ans après la cessation de son travail effectif, et qu’elle n’ait pas contesté le solde de tout compte dans le délai de six mois de sa signature le 6 avril 2018, dès lors que le solde de tout compte ne vise qu’une somme 'correspondant à (son) bulletin de paie du mois de Avril 2018' au titre duquel, la salariée ne réclame rien.
Le calcul des sommes dues au titre du rappel des salaires n’étant pas discuté, et les congés payés afférents n’étant pas réclamés, l’employeur sera condamné à payer à la salariée les sommes suivantes :
— 154,72 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2016, (232,08€/ 3jours réclamés x 2 jours dus)
— 696,24 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois de février 2016,
— 507,37 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois de mars 2016.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à l’embauche
6. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R 4624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017 : « Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.». Il est de jurisprudence constante que le salarié qui invoque un préjudice en raison de l’absence de visite médicale d’embauche doit rapporter la preuve du principe et de l’étendue de ce préjudice.
L’employeur ne conteste pas n’avoir pas fait effectivement bénéficier la salariée de l’examen médical prévu par l’article précité. Mais la cour observe que la salariée se contente d’une déclaration de principe et n’établit pas le préjudice qu’elle aurait subi personnellement du fait de ce manquement.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la salariée sera déboutée de cette demande.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
7. En application de l’article L.8221-5 1° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
En l’espèce, la salariée fonde sa demande d’indemnité pour travail dissimulé sur le seul courrier de l’URSSAF en date du 3 mai 2018 duquel il ressort que la SARL Bleuhay 'n’a procédé à aucune déclaration préalable à l’embauche (la) concernant'. Il y est cependant précisé que '(son) nom figure sur la déclaration annuelle des données sociales de l’année 2015 de cet employeur'. Il s’en suit que l’intention frauduleuse de l’employeur n’est pas établie et la salariée échoue à caractériser un travail dissimulé. Le jugement qui a condamné l’employeur à ce titre sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive d’attestations de salaire
8. En application de l’article R.323-10 du code de la sécurité sociale en cas d’arrêt de travail continu de plus de six mois, l’employeur ou les employeurs successifs doivent, en vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière établir une attestation se rapportant aux payes effectuées au cours des 12 mois précédant la date d’interruption du travail.
Il est constant que la salariée a été placée en arrêt de travail depuis le 31 mars 2016 jusqu’au 14 avril 2018, sans qu’il soit justifié, ni même invoqué, que l’arrêt de travail est consécutif à un accident de travail entraînant l’application des dispositions de l’article R.441-4 du code de la sécurité sociale prévoyant l’obligation pour l’employeur d’adresser une attestation de salaire en même temps que la déclaration de l’accident. Si la salariée produit des courriers adressés à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, dont celui daté du 23 avril 2016, dans lequel elle se plaint que l’employeur n’a pas remis l’attestation de salaire nécessaire au calcul de ses indemnités journalières, il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières établie par la caisse primaire d’assurance maladie du Var le 9 décembre 2016, que la salariée a été indemnisée sur la période du 31 mars au 30 novembre 2016, de sorte qu’il est démontré que l’employeur a bien adressé l’attestation de salaire dans le délai légal de six mois suivant le début de l’arrêt de travail.
La salariée sera déboutée de sa demande et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les effets de la prise d’acte de la rupture du contrat par la salariée
9. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. (Soc., 19 décembre 2007 nº06-44.754).Ce mode de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il est établi des manquements de l’employeur à ses obligations d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Soc. 17 septembre 2015, n° 14-10.578). Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
Il a été vu aux paragraphes 7 et 8 du présent arrêt que la salariée n’était pas bien fondée à alléguer l’infraction de travail de dissimulé et le manquement de l’employeur à l’obligation de transmettre d’une attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie. Il a également été vu que la salariée était bien-fondée à alléguer le manquement de l’employeur à l’obligation d’organiser une visite médicale d’embauche, mais en l’absence de préjudice pour la salariée, ce grief ne saurait, à lui seul, rendre impossible la poursuite du contrat.
Au paragraphe 5 du présent arrêt, il a déjà été conclu que la salariée est bien fondée à alléguer le manquement de l’employeur à son obligation de payer les salaires dans leur intégralité sur les mois de janvier, février et mars 2016.
Dans sa lettre de rupture en date du 1er avril 2018, la salariée allègue en outre un harcèlement moral durant les trois derniers mois travaillés. Elle produit aux débats des certificats médicaux du docteur [J], son médecin traitant, rédigés comme suit :
— en date du 10 mai 2016 : ' (…) certifie que cette patiente est traitée par antidépresseur et anxiolytique pour la journée et hypnotique pour la nuit depuis le 21 avril 2016 en raison d’un état de stress très important, probablement en rapport avec ses problèmes professionnels.'
— en date du 23 avril 2018 : '(…) certifie que cette patiente est traitée depuis AVRIL 2016 pour un état anxiodépressif sous tendu par les ennuis qu’elle rencontre dans son milieu professionnel et qui ne sont pas résolus à ce jour.' et les arrêts de travail de prolongation successivement motivés notamment par :
— le 25 avril 2016 : 'Entorse grave du genou droit impotence fonctionnelle'
— le 10 mai 2016 : 'Entorse du genou droit contention en cours et rééducation à poursuivre'
— le 13 juin 2016 'Entorse genou droit + séquelles algiques et fonctionnelles de la cheville gauche'
— le 18 juillet 2016 ' Entorse genou droit Etat anxiodépressif'
— le 31 août 2018 : 'Etat dépressif réactionnel à conflit professionnel + impotence fonctionnelle avec lésion tendineuse cheville'
— le 1er octobre 2016 : 'Etat dépressif en relation avec conflit employeur impotence fonctionnelle en relation avec problèmes ligamentaires genou droit et cheville gauche'
— le 31 octobre 2016 : 'Etat dépressif + Impotence fonctionnelle partielle genou + CHIR thyroïde à programmer'
— le 1er décembre 2016 : ' convalescence post-thyroïdectomie'
— le 2 janvier 2017 : 'Convalescence post-thyroïdectomie + gonalgies droites séquellaires (entorse grave)'
— le 1er février 2017 : 'convalescence post chirurgicale (thyroïdectomie) gonalgies droites chroniques'
— le 1er mars 2017 : 'suite de thyroïdectomie Etat anxiodépressif – Impotence fonctionnelle partielle genou droit'
— le 1er avril 2017 : 'Etat anxiodepréssif'
— le 5 mai 2017 : 'Etat dépressif réactionnel (burnout professionnel)'
— le 6 juin 2017 : ' Etat anxio dépressif réactionnel (contexte professionnel)'
— le 13 juillet 2017 : 'anxiété généralisée (burn out professionnel).'
— le 30 mars 2018 : 'Etat dépressif'.
Or, si le médecin traitant de la salariée lie l’état dépressif de sa patiente aux conditions de travail de celle-ci, alors que les arrêts de travail ne sont motivés par l’état dépressif de la patiente que plusieurs mois après qu’elle ait cessé le travail effectif, ce n’est que pour faire état des propres déclarations de la patiente, lui-même n’ayant pu les observer, et la salariée ne justifie, ni n’invoque, aucun fait précis laissant supposer un harcèlement de la part de son employeur. Il ressort même de ses dernières conclusions devant la cour en page 9, que la salariée ne fonde plus la requalification de sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse que sur les manquements graves de son employeur développés précédemment à savoir : le non paiement des salaires, l’absence de visite médicale, le travail dissimulé et la remise tardive des attestations de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie.
Il s’en suit qu’à l’instar des premiers juges, la cour retient que seul le manquement à l’obligation contractuelle essentielle de paiement des salaires est à la fois imputable à l’employeur et suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, peu important le montant des rappels de salaire. La prise d’acte de la rupture du contrat par la salariée a donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnités afférentes à la prise d’acte de la rupture
10. La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur est redevable de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis.
Aux termes des articles L.1234-8 et L.1234-11 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination de la durée du préavis et celle du droit à l’indemnité de licenciement.Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Ainsi, la période de suspension du contrat de travail pour maladie n’est pas prise en compte dans la durée de l’ancienneté au regard du calcul des indemnités légales de préavis et de licenciement (Soc 10 décembre 2002 n°00-46.542). Elle n’est pas non plus prise en compte dans la durée de l’ancienneté au regard du calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, à défaut de dispositions conventionnelles contraires (Soc 9 janvier 2008 n°06-41.173), et n’est pas non plus prise en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier du droit à une indemnité compensatrice de préavis, si les dispositions conventionnelles applicables ne le prévoient pas. (Soc 30 septembre 2020 n°18-18.265)
En l’espèce, la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, ne prévoient pas que la période de suspension du contrat de travail pour maladie soit prise en compte pour bénéficier du droit à l’indemnité de préavis et pour calculer l’indemnité de licenciement.
Il s’en suit que la salariée ayant été embauchée à compter du 10 septembre 2015 jusqu’au 1er avril 2018, date de la prise d’acte de la rupture, elle a acquis une ancienneté de deux ans et sept mois au jour de la rupture, mais la période pendant laquelle son contrat a été suspendu pour maladie du 1er avril 2016 au 1er avril 2018, n’entre pas en compte pour le calcul de l’ancienneté à déterminer pour le droit à indemnité compensatrice de préavis et pour le droit à l’indemnité de licenciement, qui est en conséquence égale à 6 mois et 22 jours.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
11. En application de l’article 30-2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins 6 mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
L’indemnité compensatrice de préavis due à la salariée étant égale au montant des salaires qu’elle aurait perçus si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, il n’y a pas lieu de faire une moyenne des rémunérations qu’elle a perçues sur les trois derniers mois de travail effectif comme l’employeur le demande, (Soc 2 juin 2021 n°19-16.183), mais il convient de prendre en compte le salaire mensuel brut contractuellement prévu, soit 1.466,65 euros.
Le jugement qui a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 1.466,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 146,66 euros à titre de congés payés afférents, sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité de licenciement
12. L’article 32 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants dispose que : 'Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés ayant au moins 2 ans d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
— moins de 10 ans d’ancienneté : 1/10 de mois de salaire mensuel brut par année d’ancienneté ;
— au-delà de 10 ans d’ancienneté : 1/10 de mois par année d’ancienneté plus 1/15 de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans, si le salarié peut bénéficier de la loi sur la mensualisation.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
(…)'
L’article L.1234-9 du code du travail, bien que plus favorable au salarié, ne prévoit le droit à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail, que s’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur.
En l’espèce, la salariée, ne comptant qu’une ancienneté de 6 mois et 22 jours, n’ouvre pas droit à l’indemnité de licenciement. Le jugement sera infirmé sur ce point et la salariée sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
13.Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
La salariée sollicite l’allocation de la somme de 6.042,52 euros sans développer aucun moyen au soutien de sa demande.
Pour une ancienneté comprise entre 2 et 3 années (évaluée en année complète), dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, comme dans le cas d’espèce selon les écritures de l’employeur sans que ce soit discuté par la salariée, il est prévu une indemnité minimale comprise entre la moitié d’un mois et un mois de salaire brut.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée (6 mois et 22 jours), de son âge (37 ans à la date de la rupture) et de l’absence d’informations sur sa situation d’emploi depuis la rupture, il convient de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 733,32 euros (1.466,65 €/2) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents de fin de contrat
14. L’employeur devra remettre à la salariée les documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte. La cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a assorti la remise de ces documents d’une astreinte dont aucun élément n’en justifie la nécessité et y ajoute la condamnation de l’employeur à remettre le bulletin de paie rectifié du mois de février 2016.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi
15. La salariée prétend avoir subi un important préjudice à la suite des manquements graves imputables à son employeur en invoquant son état de santé physique et psychologique fragilisé par les conditions de travail dans lesquelles elle a évolué durant les trois derniers mois de son activité.
Cependant, à défaut de justifier d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des salaires, déjà réparé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires de droit, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
16. L’employeur, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, l’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
— 135,38 euros bruts au titre de rappel de salaire du mois de janvier 2016,
— 463,38 euros bruts au titre de rappel de salaire du mois de mars 2016,
— 4.399,95 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 947,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le retard dans la remise d’attestations de salaire,
— 1.466,65 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
— 8.799,90 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné la SARL Bleuhay à remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour à compter du trentième jour de la notification du présent jugement, et s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Bleuhay à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 154,72 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2016,
— 696,24 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois de février 2016,
— 507,37 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois de mars 2016,
— 733,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Bleuhay à remettre à Mme [T] les documents suivants :
— les bulletins de paie de janvier, février et mars 2016,
— le certificat de travail,
— le solde de tout compte,
— l’attestation Pôle emploi,
conformes au présent arrêt,
Déboute Mme [T] de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour remise tardive des attestations de salaire, pour absence de visite médicale et pour travail dissimulé,
Condamne la SARL Bleuhay à payer à Mme [T] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SARL Bleuhay au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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