Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 12 févr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° de rôle : N° RG 26/00011 – N° Portalis DBVG-V-B7K-FABV
Ordonnance N° 26/e
du 12 Février 2026
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 12 Février 2026 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Christophe ESTEVE, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [M]
né le 27 Septembre 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Assisté par Me Léa CHEVALLEY-GUICHON, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 1]
INTIMES
Statuant sur l’appel interjeté le 4 février 2026 par M. [J] [M] d’une ordonnance rendue le 30 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Besançon, qui a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et maintenu la poursuite des soins ambulatoires de l’intéressé,
Vu les articles L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, L. 3211-12-4, R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique,
Vu la décision initiale d’admission en soins psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [J] [M] prise le 26 avril 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4],
Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète prises mensuellement par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4], la dernière datant du 20 janvier 2026,
Vu les avis d’audience transmis le 6 février 2026 par le greffe de la cour,
Vu l’avis du ministère public en date du 10 février 2026, qui s’interroge sur la recevabilité tant de l’appel que de la saisine initiale du tribunal et subsidiairement se déclare favorable à la confirmation de l’ordonnance contestée,
Vu le certificat de situation en vue de l’audience d’appel établi le 10 février 2026 par le docteur [T] [F], psychiatre,
Vu les observations à l’audience de M. [J] [M] et de son avocat à l’audience du 12 février 2026,
SUR CE
RAPPEL DES FAITS CONSTANTS
A la suite d’une mesure d’hospitalisation complète prise en raison d’un épisode de décompensation psychotique sur rupture de traitement, M. [J] [M] a été pris en charge le 17 mai 2024 sous le régime des soins ambulatoires.
La décision de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète a ensuite été renouvelée mensuellement par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] sur avis du psychiatre de l’établissement qui suit le patient, la dernière datant du 20 janvier 2026.
Par courriel du 22 janvier 2026, M. [J] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de soins ambulatoires dont il fait l’objet.
Le ministère public s’est déclaré favorable au maintien de la mesure.
Le 27 janvier 2026, le psychiatre de l’établissement qui suit le requérant, le docteur [F], a établi un certificat médical de situation aux termes duquel il conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement en ambulatoire.
C’est dans ces conditions que par ordonnance du 30 janvier 2026 le juge du tribunal judiciaire de Besançon a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement formée par M. [J] [M] et maintenu la poursuite des soins ambulatoires de l’intéressé.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité':
Tant la requête initiale transmise le 22 janvier 2026 au tribunal que l’appel interjeté le 4 février 2026 permettent d’identifier leur auteur comme étant M. [J] [M], qui d’ailleurs s’est présenté devant le premier juge et devant le juge d’appel, de sorte qu’il convient de retenir que les dispositions des articles R. 3211-10 et R. 3211-19 du code de la santé publique ont été respectées.
En conséquence, l’appel sera déclaré recevable.
2- Sur le fond':
Pour voir lever la mesure de soins ambulatoires, M. [J] [M] fait essentiellement valoir qu’il n’a pas reçu la plupart des courriers de notification de maintien de la mesure, adressés à son domicile [Adresse 5] à [Localité 6], et que les entretiens avec le docteur [F] sont exclusivement téléphoniques. Il considère dans ces conditions qu’il existe des failles dans son suivi qui conduisent plutôt à une mainlevée des soins. S’il précise ne pas être dans le déni et fait sienne la volonté de limiter les risques et de favoriser sa bonne santé mentale, pour autant il s’interroge sur la nécessité de poursuivre un traitement aussi contraignant pour son autonomie, précisant qu’il prenait un comprimé en octobre 2023. Les modalités à distance de son suivi lui laissent à penser qu’il peut désormais endosser la responsabilité de sa santé mentale.
Interrogé sur son adresse actuelle, M. [M] a confirmé qu’il restait domicilié à [Localité 6] et qu’il ne fait pas suivre son courrier lorsqu’il travaille en saison en qualité de responsable d’hébergement à l’établissement thermal de [Localité 7] en Ardèche.
Son avocat expose à l’audience que l’intéressé se positionne davantage désormais sur une reprogrammation de son traitement, s’interrogeant sur la possibilité de remplacer l’injection retard par un médicament sous forme de comprimé.
Il relève notamment que le suivi de M. [M] se caractérise par des entretiens téléphoniques succincts, toujours avec le même psychiatre, qui motive de la même façon ses certificats mensuels.
Il soutient que le seul risque de rechute ne saurait suffire à justifier indéfiniment le maintien du patient sous traitement contraignant.
Il sollicite une expertise judiciaire, en remettant en cause la pertinence de l’avis donné le 7 mai 2025 par le collège expertal, dont faisaient partie le docteur [F] ainsi qu’une infirmière participant à l’équipe prenant en charge le patient.
Il ressort des certificats médicaux versés au dossier que M. [J] [M] souffre d’un trouble psychiatrique chronique nécessitant un traitement médicamenteux au long cours, qui est dispensé par voie injectable, la pathologie du patient justifiant ce mode d’administration du médicament.
Aux termes de son avis de situation établi le 10 février 2026, le docteur [F] indique que si l’état de santé psychiatrique de M. [M] reste stable grâce au suivi régulier et à l’injection retard, le patient reste dans un déni de sa problématique psychiatrique, comme en témoignent les demandes récurrentes de levée de son hospitalisation sans consentement.
Ce praticien conclut que le risque de rechute et de rupture du traitement est à ce jour bien trop important pour envisager une levée des soins sans consentement en ambulatoire, qui sont toujours d’actualité et doivent en conséquence être maintenus.
Il résulte de ces éléments que la stabilité de l’intéressé telle qu’elle peut être observée actuellement est due au maintien du traitement, comportant notamment une injection retard mensuelle selon le programme de soins, qui doit dès lors être poursuivi.
Il est d’ailleurs rappelé que c’est à la suite d’un arrêt brusque de la médication que l’état de santé de M. [M] s’est dégradé au mois d’avril 2024 et qu’il a fait l’objet d’une décompensation psychotique secondaire à l’arrêt de son traitement, ayant nécessité son hospitalisation.
Si aujourd’hui M. [M] explique calmement qu’il n’est pas dans le déni, il minimise à tout le moins tant la persistance de ses troubles psychiatriques que l’importance du traitement actuellement suivi, lequel selon ses déclarations en première instance «'représente l’effet d’un mauvais joint de CBD, pas très puissant'».
La perspective éventuelle d’une minoration ou d’un aménagement de son traitement actuel doit être discutée avec le médecin psychiatre en charge des soins.
Par ailleurs, M. [M] ne présente aucun élément tangible à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, qui ne saurait être fondée sur le prétendu manque de pertinence de l’avis exprimé le 7 mai 2025 par le collège expertal, constitué dans le respect des prescriptions de l’article L. 3211-9 et sollicité conformément aux dispositions de l’article L. 3212-7 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a donc pas lieu de recourir à une telle mesure d’instruction en l’état, la présente juridiction s’estimant suffisamment éclairée.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement formée par M. [J] [M] et maintenu la poursuite des soins ambulatoires de l’intéressé, l’ordonnance déférée étant donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe Estève, président de chambre, magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déclarons l’appel recevable';
Déboutons M. [J] [M] de sa demande d’expertise';
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 12 Février 2026.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Christophe ESTEVE, Président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Siège ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Appel ·
- Voyage ·
- Guinée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Demande ·
- Montant ·
- Ressort ·
- Torts ·
- Couverture maladie universelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Recouvrement ·
- Maternité ·
- Montant ·
- Calcul
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Rescision ·
- Prix ·
- Vente ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Droit de préemption ·
- Lésion ·
- Notaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Logement ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Service ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Guadeloupe ·
- Mandataire judiciaire ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Martinique ·
- Taux légal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Saisine ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Curatelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Procédure civile ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Prorogation ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Taxation ·
- Europe ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Rapport
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Au fond ·
- Contribution ·
- Bourgogne ·
- Cadre ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Rapport d'activité ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.