Irrecevabilité 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 déc. 2025, n° 23/04739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE ET DE RADIOPROTECTION ASNR
C/
[15]
[13]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE ET DE RADIOPROTECTION ASNR
— CRAMIF
— [13]
— Me Hélène CAMIER
— Mme [I] [P]
Copie exécutoire :
— CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/04739 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5QP
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[7] ([6]) venant aux droits de l’Institut de [19] ([17])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Représentée et plaidant par Mme Justine DELAUNAY, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSES
[15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [R] [D], muni d’un pouvoir régulier
[13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représentée
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 07 novembre, le délibéré a été prorogé au 05 décembre 2025.
Le 05 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [G] [C], qui avait précédemment travaillé au sein de la [20] (ci-après [23]) du 29 juillet 2002 au 23 janvier 2010 et au sein de la société [22], du 6 décembre 2010 au 10 janvier 2013, a occupé à compter du 14 janvier 2013 le poste de technicienne supérieure d’analyse au sein de l’Institut de [19] (ci-après [17]).
Le 3 décembre 2017, Mme [C] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un cancer du poumon sur la base d’un certificat médical initial établi le 20 octobre 2017 indiquant un carcinome pulmonaire à petites cellules et visant le tableau n° 6 des maladies professionnelles, relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants.
La [9] (ci-après [12]) de l’Essonne a diligenté une instruction et, par décision en date du 10 juillet 2018, a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les conséquences financières de ces pathologies ont été imputées sur le compte employeur 2017 de l’IRSN, ayant vocation à impacter son taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles (ci-après AT/MP) pour les années 2019, 2020 et 2021.
Par courrier en date du 11 septembre 2018, l’IRSN a saisi la commission de recours amiable de la [12] (ci-après [14]), aux fins de contester l’opposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire de Mme [C].
La [14] n’a pas rendu de décision dans le délai qui lui était imparti.
Par requête expédiée le 13 décembre 2018, l’IRSN a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine d’une contestation contre la décision implicite de rejet de la [14]. Dans cette affaire, l’adversaire de l’IRSN était la [12].
Mme [C] est décédée le 24 février 2019.
Par jugement du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui avait entre-temps succédé au tribunal de grande instance de Nanterre, qui lui-même avait succédé au tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
— déclaré opposable à l’INRS la décision de la [12] du 10 juillet 2018 de prendre en charge l’affection déclarée par Mme [C] le 20 octobre 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné l’INRS aux dépens.
Par déclaration en date du 20 juillet 2022, l’IRSN a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 20 juin 2022.
En cours de procédure, l’IRSN, tout en continuant à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge du cancer bronchopulmonaire de Mme [C], a sollicité à titre subsidiaire l’inscription au compte spécial des dépenses enregistrées au titre de cette maladie, au motif que Mme [C] avait contracté sa maladie dans une autre entreprise, et au motif plus subsidiaire qu’il était impossible de déterminer chez quel employeur la maladie avait été contractée.
Par arrêt en date du 26 octobre 2023, la cour d’appel de Versailles :
— a confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
— s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse,
— a déclaré la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître du litige,
— a ordonné la transmission du dossier au greffe de la cour d’appel d’Amiens,
— a condamné l’IRSN aux dépens d’appel,
— a condamné l’IRSN à payer à la [12] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été transféré à la cour de céans. Ce dossier a été enregistré sous le n° 23/04739.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, l’IRSN a assigné la [10] (ci-après la [15]) en intervention forcée dans le litige pendant devant la cour d’appel de céans relatif à l’inscription de la maladie de Mme [C] au compte spécial.
Ce dossier a fait l’objet d’un enregistrement sous le n° 24/04472.
Le 2 mai 2025, les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction.
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025, l’Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection (ci-après [6]), venant aux droits de l’IRSN, sollicite :
— à titre principal, l’inscription des dépenses afférentes à la pathologie de Mme [C] au compte spécial sur le fondement de l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995, au motif que la maladie a été contractée dans une autre entreprise,
— à titre subsidiaire, l’inscription des dépenses afférentes à la pathologie de Mme [C] au compte spécial sur le fondement de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, au motif qu’il est impossible de déterminer chez quel employeur Mme [C] a contracté sa maladie.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’il n’y a pas lieu de suivre la [15] lorsqu’elle prétend que la demande d’inscription au compte spécial serait irrecevable, pour motif de forclusion,
— que l’IRSN, aux droits de laquelle elle se trouve, a pu valablement saisir le tribunal le 13 décembre 2018 d’une demande d’inscription au compte spécial,
— qu’à cette date, elle n’avait pas reçu la notification de son taux de cotisation AT/MP prenant en compte la pathologie de Mme [C],
— que le caractère professionnel de cette pathologie a été reconnu par la [12] le 10 juillet 2018 et n’avait pas encore pu être pris en compte dans ses taux de cotisation,
— que la [15] ne démontre pas que les notifications des taux de cotisation pour les années ultérieures prennent en compte le sinistre que constitue la pathologie de Mme [C],
— que la [15] ne démontre pas non plus qu’elle disposait de toutes les informations pour pouvoir contester les notifications de ses taux de cotisation AT/MP,
— que dès lors, elle ne démontre pas que le délai de deux mois pour contester les notifications lui était opposable,
— que sa demande d’inscription au compte spécial est parfaitement recevable et qu’elle n’est pas atteinte de forclusion,
— que sur le fond, l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995 prévoit que lorsque la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais qu’elle a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale, l’employeur peut solliciter l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à cette maladie,
— qu’en l’espèce, les conditions de travail au sein de l’IRSN ne permettent pas de considérer que la pathologie de Mme [C] lui serait imputable,
— que le poste de technicien supérieur d’analyse de Mme [C] ne l’exposait nullement au risque de sa maladie, ainsi que le démontre l’étude de poste radiologique produite dans le cadre de l’enquête diligentée par la [12],
— qu’il ressort en effet de ce document que « du fait que les seules sources utilisées soient des sources scellées, l’exposition interne lors de ce poste de travail est négligeable »,
— que ceci est confirmé par les fiches d’exposition des postes de travail de Mme [C],
— qu’à l’inverse, les conditions de travail de Mme [C] auprès de ses anciens employeurs permettent d’établir un lien de causalité avec sa pathologie,
— qu’ainsi, dans le cadre de l’enquête de la [12], Mme [C] indique que lorsqu’elle travaillait pour la société [21] et [16], elle était amenée à mettre en place et à essayer des traitements chimiques pour traiter des effluents radioactifs, et à participer à la préparation de cuves radioactives en enlevant le bordage et les plaques de béton et en les remplaçant par des plaques d’acier,
— qu’elle était donc soumise à des éléments radioactifs,
— que de même, Mme [C] a indiqué que lorsqu’elle travaillait pour la société [23], devenue la société [18], elle avait été amenée à traiter chimiquement des effluents moyennement et hautement radioactifs et qu’elle avait même précisé qu’il n’était pas rare d’avoir des perçages de gants à cause des acides manipulés et de la chaleur et qu’il arrivait régulièrement qu’il y ait des ruptures de confinement dans les boîtes à gants en raison de la manipulation d’acides forts et de la température,
— qu’il ressort ainsi de cette enquête qu’elle a manipulé au sein de la société [23] des éléments radioactifs avec des gants qui se perçaient régulièrement, et ce durant près de huit ans,
— que la société [23] n’a jamais communiqué les fiches d’exposition qui lui avaient été demandées par la [12] pour la période 2002-2010,
— que dans ces conditions, quand bien même la pathologie de Mme [C] a été constatée alors qu’elle travaillait en son sein, cette pathologie ne peut lui être imputée, alors qu’il existe un lien de causalité entre cette maladie et les conditions de travail de Mme [C] chez [21] et [16] et chez [23],
— que les conditions visées au 3° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont donc remplies,
— que d’ailleurs, ceci est confirmé par la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 26 février 2025, rendue dans une affaire où le conjoint et le fils de Mme [C] avaient agi afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur,
— que dans ce jugement, le tribunal judiciaire a débouté les demandeurs de leur demande à l’encontre de l’IRSN, aux droits de laquelle elle se trouve, mais a retenu la faute inexcusable de la société [18] venant aux droits de [23],
— qu’à titre subsidiaire, l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 prévoit que les dépenses afférentes à des maladies professionnelles sont inscrites au compte spécial lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— que dès lors, dans l’hypothèse où la cour estimerait qu’elle est dans l’incapacité de déterminer auprès de quel employeur la maladie a été contractée, il conviendrait d’inscrire la pathologie de Mme [C] au compte spécial sur ce fondement.
Suivant conclusions en date du 18 avril 2025, la [11] sollicite :
— à titre principal :
— qu’il soit jugé que le taux de cotisation AT/MP 2019, notifié à l’IRSN le 14 janvier 2019, est devenu définitif et ne peut plus être contesté,
— qu’il soit jugé que le taux de cotisation AT/MP 2020, notifié à l’IRSN le 16 janvier 2020, est devenu définitif et ne peut plus être contesté,
— qu’il soit jugé que le taux de cotisation AT/MP 2021, notifié à l’IRSN le 4 janvier 2021, est devenu définitif et ne peut plus être contesté,
— qu’en conséquence, le recours formé par l’IRSN soit jugé irrecevable,
— à titre subsidiaire :
— qu’il soit jugé que les conditions d’application de l’article 2 4° (devenu 5°) de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies,
— qu’en conséquence, sa décision de maintenir sur le compte employeur de l’IRSN les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] soit confirmée,
— que la société soit déboutée de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’en application de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée,
— que dans le système de notification électronique qui a été déployé progressivement à compter du 1er janvier 2020, la date de notification correspond en principe à la date à laquelle un employé habilité a consulté la décision et, en l’absence d’une telle consultation dans le délai de 15 jours, à la date à laquelle la décision a été mise à disposition,
— qu’en l’espèce, le taux de cotisation AT/MP 2019 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 janvier 2019, laquelle indiquait les voies et délais de recours,
— que le taux de cotisation AT/MP 2020 a été notifié de façon dématérialisée le 16 janvier 2020, date à laquelle une personne habilitée a consulté pour la première fois la décision, la notification portant en outre mention des voies et délais de recours,
— que le taux de cotisation AT/MP 2021 a été notifié de façon dématérialisée le 4 janvier 2021, date à laquelle une personne habilitée a consulté pour la première fois la décision, la notification portant en outre mention des voies et délais de recours,
— que l’IRSN avait donc jusqu’au 14 mars 2019 pour contester son taux de cotisation 2019, jusqu’au 16 mars 2020 pour contester son taux de cotisation 2020 et jusqu’au 4 mars 2021 pour contester son taux de cotisation 2021,
— que cependant, ce n’est que dans ses conclusions d’appel de 2022 qu’elle a sollicité pour la première fois l’imputation au compte spécial, bien après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti,
— qu’en conséquence, son recours est irrecevable pour cause de forclusion,
— qu’à titre subsidiaire, il y a lieu de rappeler qu’en matière d’inscription au compte spécial sur le fondement de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, la charge de la preuve repose sur l’employeur,
— qu’en l’occurrence, l’IRSN, qui ne conteste pas avoir exposé Mme [C] au risque, prétend que cette dernière aurait été exposée alors qu’elle travaillait au service de ses précédents employeurs,
— qu’elle se fonde uniquement sur les déclarations faites par la salariée, qui indique avoir manipulé des produits radioactifs durant toute sa carrière,
— que cet élément n’est toutefois pas de nature à démontrer que la salariée a été exposée au risque par un ou plusieurs autres employeurs, dès lors que la jurisprudence considère que les seules indications portées par un salarié dans sa déclaration de maladie professionnelle sont insuffisantes à rapporter la preuve d’une exposition, de même que le curriculum vitae du salarié,
— qu’au regard de cette jurisprudence constante, les éléments produits par la société demanderesse ne sont donc pas de nature à démontrer que Mme [C] a été exposée au risque de sa maladie chez d’autres employeurs.
Par conclusions en date du 5 juin 2024, la [12] demande la cour :
— de déclarer l’IRSN irrecevable en sa demande d’inscription au compte spécial à son égard,
— de la mettre hors de cause.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’en application de l’article L. 211-1 du code de la sécurité sociale, les [12] sont chargées de prendre en charge les frais de santé et le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles,
— que notamment, elles prennent en charge des maladies professionnelles dans des conditions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque les conditions administratives et médicales sont établies,
— que toutefois, la décision de prise en charge des maladies professionnelles ne détermine jamais quel est l’employeur qui doit supporter les dépenses d’une maladie professionnelle,
— que ceci relève de la compétence exclusive des [11], qui, conformément à l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale, ont pour mission d’intervenir dans le domaine des risques en concourant à l’application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs,
— que les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, qui prévoient une possibilité d’inscription des conséquences financières des maladies professionnelles sur un compte spécial, font partie de ces règles de tarification,
— que ces questions ne relèvent pas de la compétence des juges du droit commun du contentieux de la sécurité sociale mais, depuis le 1er janvier 2019, de la cour d’appel d’Amiens qui a seule compétence pour connaître de ces litiges,
— que la cour d’appel de Versailles s’est d’ailleurs déclarée incompétente au profit de la cour d’appel d’Amiens,
— que toute prétention judiciaire formée contre elle sans rapport avec une de ses décisions ou échappant à ses compétences doit donc être déclarée irrecevable,
— que sa décision de prise en charge n’a ni pour objet ni pour effet d’affecter les dépenses de la maladie professionnelle pour la tarification,
— que la demande formulée contre elle mais relevant de la tarification est donc irrecevable.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 5 septembre 2025, lors de laquelle l’ASNR et la [15] ont réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans leurs écritures respectives. En revanche, la [13] ne s’est ni présentée, ni fait représenter.
Motifs de l’arrêt :
Sur la mise hors de cause de la [12] :
La procédure en matière de contentieux de la tarification est sans représentation obligatoire.
Il résulte de l’article 946 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire, que la procédure est orale.
Dès lors que la procédure est orale et que la [12] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, elle n’a saisi la cour de céans d’aucun moyen ni d’aucune prétention. Notamment, le fait qu’elle ait envoyé ses conclusions n’a pas eu pour effet de saisir la cour de sa fin de non-recevoir, puisqu’elle n’a pas réitéré ses conclusions oralement à l’audience.
Il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’article L. 211-1 du code de la sécurité sociale, prévoyant le domaine d’intervention des [12], et de l’article L. 215-1, prévoyant le domaine d’intervention des [11], que si la [12] était concernée par le premier volet du litige introduit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, relatif à l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [C], elle ne l’est absolument pas par le second volet du litige, aujourd’hui pendant devant la cour de céans, relatif à l’imputation au compte spécial.
S’il existe des liens entre la [12] et la [11], la seconde étant liée par les éléments qui lui sont communiqués par la première, il apparaît toutefois que cette transmission d’éléments se fait, d’une part, à sens unique en provenance de la [12] et à destination de la [11] et, d’autre part, en amont du débat sur la façon dont la société doit être tarifée, qui constitue l’objet du présent litige. Le fait que la [11], en application des articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, inscrive le coût d’une maladie professionnelle sur le compte d’un employeur selon les indications données par la [12] n’a pas pour conséquence de conférer à cette dernière une quelconque compétence en matière tarifaire.
Il convient donc de mettre hors de cause la [12], qui n’est pas concernée par la demande d’inscription au compte spécial de la maladie de Mme [C].
Il y a d’ailleurs lieu d’observer que si l’IRSN a dans un premier temps dirigé sa demande d’imputation au compte spécial contre la [12], il a depuis lors mis en cause la [15] et redirigé sa demande à l’encontre de cette dernière.
Sur la recevabilité de la demande de l’ASNR, venant aux droits de l’IRSN :
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, l’IRSN n’a assigné la [11] que par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, dans le cadre d’un litige tendant à voir inscrire au compte spécial des frais afférents à des maladies professionnelles figurant à son compte employeur 2017, alors que les taux 2019, 2020 et 2021 avaient, à cette époque, été notifiés à l’employeur respectivement le 14 janvier 2019 pour le taux 2019, le 16 janvier 2020 pour le taux 2020 et le 4 janvier 2021 pour le taux 2021. La mise en cause de la [15] apparaît donc tardive.
C’est en vain que l’ASNR explique que lorsque l’IRSN a saisi le tribunal le 13 décembre 2018, il pouvait valablement le faire, en contestant l’imputation du sinistre au compte employeur sans attendre la notification du taux, si bien que le délai de forclusion ne serait pas applicable.
Certes, il est vrai que l’employeur est en droit, sans attendre la notification des taux à venir, de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur et que, dans un tel cas, il ne peut lui être opposé la forclusion à partir du dernier taux notifié.
Néanmoins, cette faculté pour l’employeur de prendre les devants et de contester sa tarification à intervenir avant même que le taux suivant lui soit notifié ne le dispense pas de diriger son procès contre l’adversaire idoine.
Il est constant que l’intérêt à agir est exigé de toute personne qui agit dans l’instance, à un titre quelconque, que ce soit comme demandeur comme défendeur ou comme tiers intervenant. Il appartenait donc à l’IRSN de mettre en cause les adversaires concernés par ses demandes.
En l’occurrence, l’IRSN a agi contre la [12], d’abord en saisissant la [14] de cette dernière le 11 septembre 2018 puis en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine le 13 décembre 2018 contre la décision de rejet implicite de la [14].
Or, si la [12] était bien l’adversaire que la société devait mettre en cause pour tout le volet du litige concernant l’imputabilité de la maladie de Mme [C], la [15] était l’adversaire qu’il fallait mettre en cause concernant l’imputation au compte spécial et la fixation des taux de cotisation. Cette compétence des organismes tarificateurs est consacrée par l’article L. 215-1 2° du code de la sécurité sociale, qui dispose qu’ils interviennent dans le domaine des risques professionnels, en développant et en coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l’application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs.
Il est constant que pour interrompre les délais pour agir, une citation en justice doit être signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire. L’action introduite le 13 décembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine contre la [12] n’a donc eu aucun effet interruptif de forclusion à l’encontre de la [15], qui n’a été appelée en la cause que le 3 décembre 2024. Il y a d’ailleurs lieu de souligner que lors du procès mené devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, puis devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, il n’a pas été question d’inscription des conséquences financières de la maladie de Mme [C] au compte spécial, cette question n’ayant été introduite dans le litige que courant 2022, devant la cour d’appel de Versailles, sans que celle-ci relève qu’il s’agissait d’une demande nouvelle.
Certes, il était admis, à l’époque où l’IRSN a introduit sa demande d’imputation au compte spécial, que les juridictions de droit commun en matière de sécurité sociale étaient compétentes pour connaître des litiges relatifs à l’inscription au compte spécial, tant que la [11] n’avait pas notifié de décision sur le taux. En effet, depuis 2011 et jusqu’au 28 septembre 2023 (Civ. 2, pourvoi n° 21-25'719), la Cour de cassation jugeait que, si la contestation des décisions des [11], en matière de tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, relevait de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux de la tarification, les litiges relatifs à l’inscription au compte spécial étaient de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale en l’absence de décision de la [11], c’est-à-dire avant la notification à l’employeur de son taux de cotisation.
Sous l’importante réserve que la demande d’imputation au compte spécial constituait une demande formée pour la première fois en cause d’appel, le fait pour l’IRSN de soumettre cette question à la juridiction de droit commun en matière de sécurité sociale était donc conforme à la jurisprudence en vigueur à l’époque.
Cependant, cette instance était dirigée, à tort, exclusivement contre la [12], alors que toute la partie du litige relative à la tarification et à l’inscription au compte spécial concernait non pas la [12] mais la [11] et aurait nécessité la mise en cause de cette dernière.
La détermination de la juridiction compétente ne saurait être confondue avec la détermination de l’adversaire et l’IRSN ne saurait prétendre que, sous prétexte qu’il a saisi à l’époque une juridiction compétente, son action aux fins d’inscription au compte spécial était bien dirigée.
Si certaines juridictions du fond ont cru pouvoir trancher la question de l’imputation au compte spécial sans appeler en la cause les [11], de telles décisions étaient inopposables aux [11] et il était loisible à ces dernières de former tierce-opposition, pour faire rétracter ou réformer la décision rendue et remettre en question, à son égard, les points jugés qu’elles estimaient critiquables, pour qu’il soit à nouveau statué en droit.
D’ailleurs, l’examen du dossier révèle que dans ses conclusions n° 2 devant la cour d’appel de Versailles, notifiées le 14 juin 2023 (page 17), l’IRSN suggérait à la cour, si elle l’estimait utile, d’inviter les parties à mettre en cause la [11], ce qui démontre qu’il s’était aperçu du problème.
Force est de constater que lorsque la [11] a été appelée en la cause par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, les taux de cotisation 2019, 2020 et 2021 de l’IRSN étaient devenus définitifs depuis longtemps.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de l’IRSN tendant à l’inscription au compte spécial des coûts afférents au cancer bronchopulmonaire de Mme [C] et au recalcul de ses taux de cotisation doit être considérée comme irrecevable.
Sur les mesures accessoires :
L’ASNR, venant aux droits de l’IRSN, étant déclarée irrecevable en ses demandes, il convient la condamner aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Met la [13] hors de cause,
— Déclare irrecevable la demande de l’ASNR, venant aux droits de l’IRSN, tendant à l’inscription au compte spécial des conséquences financières du cancer bronchopulmonaire de Mme [C],
— Condamne l'[6] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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