Infirmation partielle 29 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 nov. 2025, n° 25/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02067 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQD3
N° de Minute : 2070
Ordonnance du samedi 29 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [Y]
né le 02 Mai 2003 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuelllement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [S] [G] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel PAGE, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Virginie BARREZ, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 29 novembre 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le samedi 29 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 novembre 2025 rendue à 15h52 notifiée à 16h07 à M. [K] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 novembre 2025 à 13h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Y] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 29 octobre 2025 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour, soit le 29 octobre 2025.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision rendue le 31 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a constaté la régularité du placement en rétention et prolongé la rétention, cette décision ayant été confirmée par arrêt de cette cour du 4 novembre 2025.
Par requête en date du 26 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 10h29, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du ' 26" novembre 2025 (lire 27 novembre 2025) à 15h52, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [Y] du 28 novembre 2025 à 13h06 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention.
Au soutien de son appel, M. [K] [Y] reprend uniquement l’un des moyens soulevés devant le premier juge, à savoir :
— l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie qui ne l’a pas reconnu comme l’un de ses ressortissants et ne lui a pas délivré de laisser-passer.
Il précise que le jugement contient une erreur de plume en ce qu’il est daté à tort du 26 novembre alors qu’il a été rendu le 27 novembre.
Son conseil fait valoir qu’il n’y a pas de réponse des autorités algériennes, que concrètement il y a une absence de perspective d’éloignement, qu’il n’est pas prématuré de l’affirmer.
M. [Y] fait valoir qu’il est dans le centre depuis un mois, qu’il est marié, qu’il a besoin de sa femme. Il a une opération programmée la semaine prochaine pour enlever des broches sur sa main droite. Il précise qu’il a été placé en garde à vue et n’a pas pu se marier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspective d’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation et a retenu que l’intéressé était en rétention depuis moins d’un mois, que toutes les diligences nécessaires ont valablement été initiées à savoir la saisine des autorité algériennes aux fins de délivrance d’un laisser-passer et la demande de routing.
La cour ajoute que l’administration se trouve dans l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire adressée au consulat algérien le 29 octobre 2025 et de routing du même jour.
Si l’administration n’a pas eu de retour des autorités algériennes s’agissant de l’identification de l’intéressé en ce que ce dernier n’a pas encore été reçu en audition, cela ne signifie pas, comme le soutient l’intéressé, que celles-ci ne l’ont pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants.
Par ailleurs, l’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M. [K] [Y] ne démontre pas l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie, de sorte que le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance sauf à rectifier sa date qui est le 27 novembre 2025 et non le 26 novembre 2025 ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Virginie BARREZ,
greffière
Muriel PAGE,
présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02067 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQD3
DU 29 Novembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 29 novembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [K] [Y]
L’interprète
L’avocat de M. [K] [Y]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [K] [Y] le samedi 29 novembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le samedi 29 novembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 29 novembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Traitement ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Prorogation ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Taxation ·
- Europe ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Rapport
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Au fond ·
- Contribution ·
- Bourgogne ·
- Cadre ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Rapport d'activité ·
- Congé
- Distribution ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Guadeloupe ·
- Mandataire judiciaire ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Martinique ·
- Taux légal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Conseil régional ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Homologation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Ancienneté ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Préavis ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tarification ·
- Compte ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imputation ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Portail ·
- Réception ·
- Titre
- Qualités ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Épouse ·
- Jonction ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.