Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 27 mai 2025, n° 23/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 27 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02582 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris- RG n° 22/01934
APPELANTE
S.A.S. EVEN
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 389 615 295
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant, Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 51
INTIMÉS
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (Danemark)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
et
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tous représentés par Me Laure GENITEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévu au 13 mai 2025 puis prorogé au 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 8 décembre 1972, M. et Mme [B] ont donné en location à M. [I] [F]-[J] puis à [Z] [F] un bien situé [Adresse 6]. En 1998, un avenant a pris acte du divorce des locataires, le bail étant établi au nom d'[Z] [F].
La SAS Even a acquis l’immeuble le 1er août 2006.
Courant 2020, la société Even, apprenant que sa locataire avait fait l’objet d’une mesure de protection et qu’elle avait libéré le logement pour résider en EHPAD, s’est renseignée auprès de sa curatrice qui a confirmé par courriel du 26 juin 2020 les graves problèmes de santé d'[Z] [F] qui ne résidait plus à son domicile.
[Z] [F] est décédée le [Date décès 3] 2021, ce dont Mme [R] [E], sa fille, a informé le bailleur par courrier du 10 mai 2021, sollicitant dans le même temps le transfert du bail à son bénéfice, en sa qualité de descendante.
Par courrier en date du 12 mai 2021, confirmé par courrier du 29 juin 2021, la société Even a refusé le transfert du bail au profit de Mme [R] [E] au motif qu’elle ne justifiait pas de la condition de cohabitation dans l’année précédant le décès de la titulaire du bail, les documents transmis étant insuffisamment probants sur ce point.
Mis en demeure de produire leurs déclarations de revenus pour les années 2018 et 2019 ainsi que leurs fiches de paie, les consorts [E] n’ont jamais donné suite à cette demande et se sont maintenus dans les lieux.
Saisi par la société Even par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2022, par jugement contradictoire rendu le 8 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
— déclare recevable l’intervention volontaire d'[V] [F] et [G] [F] ;
— constate le transfert du bail portant sur les locaux situés au [Adresse 6], à Mme [R] [E] et à M. [A] [E] et ce, à compter du [Date décès 3] 2021, date du décès d'[Z] [F] ;
— condamne la société Even à la remise des quittances à Mme [R] [E] correspondant aux loyers payés depuis le mois d’avril 2021 et dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— condamne la société Even à payer à Mme [R] [E] la somme de 1 195,09 euros au titre des dépenses exposées pour la chaudière, avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamne la société Even aux dépens de l’instance ;
— condamne la société Even à verser à Mme [R] [E], M. [Y] [E] et M. [A] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2023, la société Even a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Even demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 8 décembre 2022 en ce qu’il a :
— constaté le transfert du bail portant sur les locaux situés au [Adresse 6], à Mme [R] [E] et à M. [A] [E] et ce, à compter du [Date décès 3] 2021, date du décès d'[Z] [F] ;
— l’a condamnée à la remise des quittances à Mme [R] [E] correspondant aux loyers payés depuis le mois d’avril 2021 ;
— l’a condamnée à payer à Mme [R] [E] la somme de 1 195 euros au titre des dépenses exposées pour la chaudière, avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
— l’a condamnée à verser à Mme [R] [E], M. [Y] [E] et M. [A] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2022 en ce qu’il a :
— rejeté la demande des consorts [E] visant la réalisation de travaux sous astreinte ;
— rejeté la demande des consorts [E] en paiement de dommages-intérêts ;
— et statuant à nouveau,
— à titre principal :
— prononcer la résiliation du bail consenti à [Z] [F] à compter du 19 février 2020, date à laquelle elle a abandonné son logement pour vivre en établissement pour personnes âgées dépendantes ;
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du bail consenti à [Z] [F] à compter du [Date décès 3] 2021, date de son décès, Mme [R] [E], M. [Y] [E] et M. [A] [E] ne justifiant nullement d’une cohabitation effective avec [Z] [F] au sein de l’appartement litigieux pendant l’année précédant son décès ;
— en conséquence :
— ordonner l’expulsion de Mme [R] [E], M. [Y] [E] et M. [A] [E] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de M. le commissaire de police et de la force publique, s’il y a lieu ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble au choix de la bailleresse et aux frais du défendeur, aux frais, risques et périls des défendeurs, et en garantie des indemnités d’occupation qui pourraient être dues ;
— supprimer le délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution en raison de la mauvaise foi du locataire,
— débouter M. [A] [E] de sa demande d’octroi d’un délai de six mois minimum pour quitter les lieux ;
— En tout état de cause
— condamner in solidum Mme [R] [E], M. [Y] [E] et M. [A] [E] à payer à compter du 19 février 2020 et subsidiairement à compter du [Date décès 3] 2021 une somme mensuelle de 1 820 euros et subsidiairement 1 540 euros à titre d’indemnité d’occupation, taxes et charges locatives en sus, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner in solidum Mme [R] [E], M. [Y] [E] et M. [A] [E] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi ;
— débouter les consorts [E] de leur demande de sa condamnation au remboursement du montant des dépenses exposées pour la chaudière ;
— débouter les consorts [E], en leur qualité d’ayants droit d'[Z] [F], de leur demande de sa condamnation à leur verser 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouter Mme [R] [E] et M. [A] [E] de leur demande de sa condamnation à leur verser 2 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts ;
— débouter les consorts [E] de leur demande de sa condamnation à réaliser des travaux sous astreinte ;
— débouter les consorts [E] de leur demande de sa condamnation à remettre des quittances sous astreinte ;
— débouter les consorts [E] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner in solidum Mme [R] [E], M. [Y] [E] et M. [A] [E] à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [R] [E], M. [Y] [E] et M. [A] [E] aux entiers dépens, y compris les frais d’expulsion dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H Avocats prise en la personne de Maître Audrey Schwab et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [R] [E], M. [Y] [E] et M. [A] [E] demandent à la cour de :
— sur les demandes de la société Even
— à titre principal :
— dire que le bail n’a pas été résilié de plein droit lors de l’admission d'[Z] [F] en maison de retraite médicalisée et qu’il a leur été transféré au décès d'[Z] [F] ;
— en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a constaté le transfert du bail consenti par la société Even à [Z] [F] portant sur les lieux loués situés [Adresse 6], 5ème étage, à Mme [R] [E] et à M. [A] [E] et ce à compter du [Date décès 3] 2021, date du décès d'[Z] [F] ou, subsidiairement, constater le transfert de leur bail à compter du [Date décès 3] 2021 ;
— confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté la société Even du surplus de ses demandes dont ses demandes d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation, de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
— déclarer irrecevable la demande de la société Even de leur condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ;
— débouter la société Even de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire (dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expulsion) :
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ou, subsidiairement, en tout état de cause, à une somme inférieure à 1 100 euros par mois (charges et taxes comprises) ;
— dire que l’indemnité d’occupation n’est due qu’à compter du [Date décès 3] 2021, date du décès d'[Z] [F] ;
— dire que les sommes payées par les concluants depuis la résiliation du bail viendront en déduction de l’indemnité d’occupation fixée ;
— débouter la société Even de sa demande de suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— octroyer à M. [A] [E] un délai de six mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux ;
— débouter la société Even de sa demande de leur condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros ;
— débouter la société Even de ses demandes au titre des articles 700 et 699 du code de procédure civile ;
— sur les demandes des consorts [E] :
— sur les demandes de réalisation de travaux sous astreinte et d’indemnisation des préjudices de jouissance subis
— infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de paris en ce qu’il a :
— rejeté la demande des consorts [E] tendant à la condamnation de la société Even à réaliser des travaux sous astreinte ;
— rejeté la demande des consorts [E] tendant à les indemniser de leur préjudice de jouissance ;
— et statuant à nouveau :
— condamner la société Even à réaliser les travaux suivants dans les lieux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard 30 jours après la signification de la décision à intervenir :
— réfection des sols des lieux loués : changement de la moquette et des carrelages au sol ;
— réfection des peintures de la cuisine et de la salle de bains ;
— rénovation de la salle de bains : remplacement du carrelage mural, de la baignoire et du lavabo vétustes ;
— rénovation de la cuisine : remplacement du carrelage mural, de la fenêtre, de l’évier et de la robinetterie vétustes ;
— changement de la fenêtre des wc ;
— condamner la société Even à payer à Mme [R] [E] et à M. [A] [E] la somme de 3 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts ;
— sur la demande de remboursement des travaux relatifs à la chaudière :
— à titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné la société Even à payer à Mme [R] [E] la somme de 1 195,09 euros au titre des dépenses exposées pour la chaudière avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— à titre subsidiaire :
— condamner la société Even à payer à Mme [R] [E] la somme de 150 euros au titre des dépenses exposées pour la chaudière avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— sur la demande de délivrance des quittances de loyer :
— confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné la société Even à délivrer à Mme [R] [E] des quittances de loyer pour les loyers payés depuis le 1er avril 2021 ;
— infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte ;
— et statuant à nouveau :
— condamner la société Even à remettre à Mme [R] [E] les quittances de loyer correspondant aux loyers payés depuis le mois d’avril 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard quinze jours après la signification de la décision à intervenir ;
— sur l’article 700 et les dépens
— confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné la société Even aux dépens de première instance ;
— infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné la société Even à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner la société Even à leur la somme de 7 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Even aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le transfert du bail,
Au soutien de son appel, la société Even bailleresse sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à l’expulsion de Mme [R] [E], M. [Y] [E] et de leur fils M. [A] [E] de l’appartement situé [Adresse 6] et à leur condamnation à payer, à compter du 19 février 2020 ou, subsidiairement, du décès de Madame [F], une indemnité d’occupation mensuelle de plus du double du loyer actuel.
Elle soutient que Mme [R] [E], M. [Y] [E] et M. [A] [E] ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du transfert de bail puisqu’ils ne justifient pas d’une occupation effective et continue des lieux un an avant le décès.
Mme [R] [E], M. [Y] [E] et M. [A] [E] demandent la confirmation du transfert du bail et en ce qu’il a été fait droit à certaines de leurs demandes reconventionnelles et à son infirmation pour celles qui ont été rejetées. La fin de phrase n’a pas sa place n’a pas sa place ici
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Mme [R] [E] verse aux débats la copie de son livret de famille qui permet de vérifier qu’elle est la fille de [Z] [F] décédée le [Date décès 3] 2021 et qui était la locataire de l’appartement. Elle justifie donc être la descendante de la locataire décédée au sens de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Il n’est pas contesté que [Z] [F] est décédée le [Date décès 3] 2021, et qu’elle résidait alors au [Adresse 6].
Mme [R] [E] produit pour justifier qu’elle vivait chez sa mère depuis plus d’un an :
— une attestation de la curatrice de Mme [Z] [F] faisant état de l’occupation des lieux par Mme [R] [E] depuis le 1er février 2020, qui opère des virements sur le compte de la locataire pour favoriser un paiement régulier des loyers,
— une facture téléphonique du mois de mai 2020 au nom de Mme [R] [E],
— treize reçus relatifs à des frais de transport de Mme [R] [E] tous les mois entre les mois de février 2020 et mars 2021 mentionnant un lieu de prise en charge ou de dépose situé au [Adresse 6] ou à proximité immédiate de cette adresse,
— une attestation établie par le voisin de palier de la locataire indiquant : "Sa fille aînée, Madame [R] [E] qui vivait à l’étranger venait très fréquemment pour des séjours prolongés. Nous les rencontrions fréquemment dans l’escalier, jusqu’au jour début 2020 où elle nous a appris qu’elle s’installait définitivement dans l’appartement avec son fils, [A] [E] qui travaillait à [Localité 8]. Depuis, à notre connaissance, elle y réside en permanence ainsi bien sûr que son fils",
— une attestation émanant d’un pharmacien dont l’officine est située à proximité des lieux qu’elle fréquentait régulièrement,
— l’avis d’impôt établi en 2021 sur les revenus 2020 de Mme [R] [E] et de M. [Y] [E] sur lequel ils apparaissent comme étant domiciliés chez [Z] [F] depuis le 1er janvier 2021.
[A] [E] leur fils verse pour sa part :
— une lettre de résiliation de son bail de colocation du 30 décembre 2019 portant effet le 31 janvier 2020,
— des certificats de travail concernant la période allant de février 2020 à juillet 2020 et un justificatif de déplacement professionnel du 9 mars 2021,
— son avis d’imposition sur les revenus de 2020 où il apparaît comme étant domicilié chez [Z] [F] sa grand-mère depuis le 1er janvier 2021.
Il convient de dire que ces éléments démontrent que Mme [R] [E] et son fils [A] [E] résidaient dans le logement loué depuis plus d’un an à la date du décès de leur mère et grand-mère, étant précisé qu’il n’est pas contesté que le logement est adapté à la taille de la famille.
La bailleresse soutient que l’admission d'[Z] [F] en maison de retraite médicalisée caractérise un abandon de domicile au sens de l’article 14 de la loi de 1989.
Toutefois, l’abandon de domicile au sens de l’article 14 de la loi de 1989 suppose que ce dernier soit définitif au moment où il intervient, c’est-à-dire que le locataire en titre n’ait, au moment où il quitte son logement, aucune intention d’y revenir.
En l’espèce, [Z] [F] locataire en titre décédée a été admise de façon temporaire en maison de retraite médicalisée pour le temps de sa convalescence à la suite de ses problèmes de santé.
À la fin du mois de janvier 2020, à la suite d’un accident, Mme [F] a dû être hospitalisée et les médecins ont recommandé une prise en charge temporaire en maison de retraite médicalisée le temps qu’elle se rétablisse ainsi qu’en atteste un courrier rédigé le 5 février 2020 par le docteur [D] [S] :
« L’état de santé de Madame [F] [Z] née le [Date naissance 4] 1946, nécessite actuellement une prise en charge en établissement pour personnes âgées dépendantes. Néanmoins, cette conclusion n’est pas du fait de la situation de Mme [F] une solution pérenne. Aussi un retour à domicile n’est pas à exclure dans le futur ".
Mme [E] a emménagé dans l’appartement à compter du 1er février 2020 afin de pouvoir s’occuper de sa mère avec son fils, laquelle revenait régulièrement chez elle lors de sa convalescence et il n’était pas dans son intention de ne pas retourner y vivre définitivement une fois complètement remise.
La curatrice de Mme [F] ecrit sur ce point en juin 2020 :
« Je suis bien la curatrice de Madame [F], qui se remet doucement de graves problèmes de santé.
Elle regagnera son domicile dès que son état de santé le permettra. Nous espérons que tous les soins prodigués porteront leurs fruits.
Le loyer continue d’être réglé et il n’est pas d’actualité de libérer, pour l’instant, son logement ".
Il est ainsi établi que son état de santé ne nécessitait pas une admission définitive et permanente en Ehpad et les pièces produites justifient que Mme [F] regagnait régulièrement son appartement durant sa convalescence où sa fille et son petit-fils se trouvaient et s’occupaient d’elle, et qu’elle aspirait à le regagner totalement dès qu’elle serait remise.
L’occupation sporadique de son logement par une locataire du fait d’une hospitalisation suivie d’une convalescence ne peut être considérée comme un abandon de domicile faute d’intention de la locataire de quitter son logement.
En outre, une attestation établie par le voisin de palier de la locataire qui indique que : "Sa fille aînée, Madame [R] [E] qui vivait à l’étranger venait très fréquemment pour des séjours prolongés. Nous les rencontrions fréquemment dans l’escalier, jusqu’au jour début 2020 où elle nous a appris qu’elle s’installait définitivement dans l’appartement avec son fils, [A] [E] qui travaillait à [Localité 8]. Depuis, à notre connaissance, elle y réside en permanence ainsi bien sûr que son fils", est de nature à démontrer une vie commune avec la défunte qui retournait chez elle durant sa période de convalescence en présence de sa fille et de son petit-fils qui lui prodiguaient des soins avant de pouvoir y retourner de façon définitive.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté le transfert du bail au profit de Mme [R] [E] et de son fils [A] [E] à compter du [Date décès 3] 2021 et débouter l’appelante de sa demande de condamnation des consorts [E] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la privation de la jouissance de l’appartement pendant plusieurs années.
Sur la demande conventionnelle de travaux sous astreinte,
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu d’assurer une jouissance paisible des lieux à son locataire, de remettre à ce dernier un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.
Il résulte de la combinaison des articles 3-2 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Un état des lieux est en principe établi par les parties, contradictoirement entre elles, à l’entrée et à la sortie des lieux. Par suite, il appartient au preneur de démontrer que les désordres mis en évidence par la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie ont eu lieu par vétusté, par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’avait pas introduit dans le logement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les lieux sont habités depuis 1972 et qu’une vétusté est établie.
Aucun devis n’est fourni, ni aucune estimation chiffrée de travaux. Par ailleurs, aucune pièce ne démontre que les locataires ont rempli leur obligation d’entretien et n’ont pas aggravé eux-mêmes la situation qu’ils se bornent à affirmer.
Aucune mise en demeure n’a été adressée au bailleur afin de réaliser la rénovation de l’appartement de sorte que les éléments produits devant la cour demeurent insuffisants en l’état à fonder la demande de travaux formulée. Le manquement du bailleur dans ses obligations est insuffisamment caractérisé et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de réalisation de travaux sous astreinte formulée par les intimés.
— Sur la délivrance des quittances de loyers,
L’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande.
En l’espèce, la société Even sera condamnée à la remise de quittances correspondant aux loyers payés depuis le mois d’avril 2021 à Mme [R] [E] et le jugement confirmé sur ce point,
— Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance,
Devant la cour, aucune des pièces versées aux débats ne permet de caractériser ni un manquement de la bailleresse à ses obligations de délivrance et d’entretien, ni l’existence d’un préjudice de jouissance subi par les locataires et imputable à la bailleresse.
Il convient encore de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté de leurs demandes d’indemnisation les ayants-droits d'[Z] [F].
— Sur la demande de remboursement des dépenses exposées pour la chaudière,
Les intimés produisent des contrats d’entretien de la chaudière conclus entre 2007 et 2014, ainsi que le 18 janvier 2021, démontrant que l’obligation faite au locataire de souscrire un contrat d’entretien annuel, telle que prévue à l’article IX du contrat de bail daté du 2 octobre 2001, a bien été respectée et qu’aucune faute ne peut leur être imputée à cet égard.
Si le décret du 26 août 1987 prévoit que le rinçage et le nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries incombent au locataire, le remplacement des tuyaux afférents aux corps de chauffe n’est pas envisagé au titre des réparations locatives et incombe au bailleur.
Il revient ainsi à la société Even de prendre en charge le remplacement du tuyau d’ évacuation pour lequel une facture de 150 euros est produite faisant état d’un trou dans le tuyau, ainsi que le remplacement du corps de chauffe pour lequel une facture du 6 décembre 2021 mentionne un débours de 625, 09 euros, le remplacement de la pompe de circulation de la chaudière attesté par la facture du 8 février 2022 pour 300 euros, ainsi que le remplacement d’un coude et scellement de manchette attesté par la facture du 5 février 2022 pour 120 euros.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société Even au paiement de la somme de 1195, 09 euros au titre de l’entretien de la chaudière.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Les dispositions de la décision attaquée relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles de première sont confirmées.
La société Even qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [R] [E], M. [Y] [E] et M. [A] [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne la société Even à payer à Mme [R] [E], M. [Y] [E] et M. [A] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Even aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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