Confirmation 8 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 juin 2025, n° 25/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 JUIN 2025
Minute N°
N° RG 25/01659 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHJZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 juin 2025 à 12h42
Nous, Ferréole DELONS, conseillère à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
M. [U] [G]
né le 15 septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
libre, sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 08 juin 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juin 2025 à 12h42 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [G] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 juin 2025 à 10h28 par M. LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
— Me Anne BURGEVIN en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en demande de prolongation de l’autorité administrative doit être motivée, datée et signée par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Elle doit également est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, c’est-à-dire de l’ensemble des éléments de fait et de droit dont l’examen permet au juge d’exercer ses pleins pouvoirs.
En l’espèce, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans déclare la requête en demande de prolongation émanant de l’autorité prefectorale irrecevable, enraison de l’absence de mention de l’identité du signataire, ni de sa qualité.
Dans le cadre de la procédure d’appel interjeté par la prefecture de la Loire Atlantique, l’identité du signataire est révélée comme étant celle du chef de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui dispose d’une délégation à cette fin.
Or, l’article R. 743-4 du CESEDA dispose :« La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française ».
Ainsi, la disponibilité immédiate dans la requête des pièces justificatives utiles au greffe du tribunal judiciaire est une garantie essentielle pour permettre à l’étranger retenu de préparer sa défense en vue des débats relatifs à la prolongation de sa rétention administrative.
L’identité et la qualité du signatiare de la requête en prolongation est considérée comme un élément particulièrement utile, tant ces éléments soutiennet la recevabilité de la saisine.
Par conséquent, sauf s’il est justifié d’une impossibilité de joindre ces pièces à la requête en prolongation, il n’y a pas lieu de valoriser une régularistion survenue postérieurement à l’audience de première instance.
Ainsi, ces éléments n’ayant pu être mis à disposition immédiate de [U] [G] et son conseil, dans le respect des dispositions de l’article R. 743-4 du CESEDA, sans que la régularisation ne soit possible, la requête a été déclarée, à juste titre, irrecevable. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 06 juin 2025 disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [G] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [U] [G] et son conseil, à M. LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseillère, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 juin 2025 :
M. [U] [G], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE , par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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