Confirmation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 mars 2025, n° 25/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00982 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPQ3
N° de minute : 113/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [W] [H]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. X se disant [W] [H] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 7 février 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [W] [H], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h15 ;
VU l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [H] pour une durée de 26 jours à compter du 10 février 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 8 mars 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée d 30 jours de M. X se disant [W] [H] ;
VU l’ordonnance rendue le 09 Mars 2025 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 8 mars 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [W] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Mars 2025 à 11h22 ;
VU les avis d’audience délivrés le 10 mars 2025 à l’intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [W] [H] en ses déclarations par visioconférence, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par M. X se disant [W] [H], le 10 mars 2025 à 11H22, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 mars 2025 à 11H45 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l’appel
M. X se disant [W] [H] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 9 mars 2025 ayant déclaré la requête du Préfet du Bas-Rhin régulière et recevable et ayant prolongé sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 8 mars 2025 (deuxième prolongation).
S’agissant de la prolongation de la rétention
— Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d’appel sont donc recevables.
— sur l’irrégularité de la requête en prolongation
M. X se disant [W] [H] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d’une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l’acte.
Il résulte des pièces de procédure que Mme [E] [L], signataire de la requête en prolongation du 8 mars 2025, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’absence de perspective d’éloignement
M. X se disant [W] [H] soutient que son éloignement vers la Gambie serait compromis dans un délai raisonnable, les autorités de ce pays n’ayant jamais répondu aux sollicitations de l’administration, que ce soit dans le cadre de cette mesure de rétention ou de précédentes.
La cour constate que, en l’état du dossier, il n’y a aucun élément concret établissant un obstacle insurmontable qui rendrait impossible l’éloignement de l’intéressé dans un délai raisonnable et compatible avec les délais de rétention, comme l’a à juste titre retenu le premier juge.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’appréciation, au jour de l’audience, des conditions d’une assignation à résidence
M. X se disant [W] [H] n’ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d’identité en cours de validité à un service de police, les conditions d’une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l’article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Au demeurant, lors de précédentes mesures d’assignation en 2024 et début 2025, il n’avait pas respecté son obligation de pointage et avait d’ailleurs été condamné en 2023 pour non-respect d’une assignation à résidence administrative.
Il résulte donc de ce qui précède qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
En la forme,
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [W] [H] recevable,
au fond,
LE REJETONS et CONFIRMONS l’ordonnance du JLD de Strasbourg du 9 mars 2025.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [W] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Mars 2025 à 16h15, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. X se disant [W] [H]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Mars 2025 à 16h15
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. X se disant [W] [H]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [W] [H]
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [W] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Devis ·
- Carrelage ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Montant ·
- Baignoire ·
- Jugement ·
- Carreau
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Traiteur ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Indemnité de résiliation ·
- Imprévision ·
- Résiliation du contrat ·
- Location ·
- Renégociation ·
- Force majeure ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Expertise ·
- Carrelage ·
- Dalle ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Établissement ·
- Béton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Consultation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Fichier ·
- Action ·
- Taux légal ·
- Paiement
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Vices ·
- Aluminium ·
- Préjudice
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Message ·
- Crédit agricole ·
- Acompte ·
- Écran ·
- Fourniture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Usure ·
- Obligation ·
- Peinture ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Mobilier
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Pièces ·
- Ministère ·
- Interprète
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Menuiserie ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Bois ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Prudence ·
- Administrateur judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Chapeau ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Associé ·
- Mission ·
- Qualités ·
- Personnes
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Provision ·
- Facture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Redressement judiciaire ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Client
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pomélo ·
- Sociétés ·
- Prestataire ·
- Web ·
- Prestation ·
- Développement ·
- Application ·
- Client ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.