Infirmation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mars 2025, n° 23/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES FLANDRES c/ Société [ 4 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
Société [4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [4]
— Me Olivia COLMET DAAGE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DES FLANDRES – Me Olivia COLMET DAAGE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/01083 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWHN – N° registre 1ère instance : 20/01118
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [C] [E], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT MR [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [G] [M], salarié de la société [4] ([4]) en qualité de chef d’équipe soudeur, a été victime d’un accident du travail survenu le 16 septembre 2014'dans les circonstances suivantes': alors qu’il soudait une cornière sur la structure d’une cuve, la cuve a explosé, le projetant en l’air, puis lui-même retombant sur le dos.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé le 1er août 2019 et, par décision attributive de rente du 8 octobre 2019, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% à compter du 2 août 2019 lui a été attribué par la caisse consécutivement à l’accident du travail du 16 septembre 2014.
Les séquelles retenues par le médecin-conseil de la caisse étaient les suivantes':
« – persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importante du rachis lombaire';
— irradiation fessière bilatérale intermittente (pas de franche radiculalgie ce jour)';
— syndrome anxiodépressif réactionnel modéré à retentissement social faible chez un assuré de 53 ans, droitier, chef d’équipe soudeur, dans les suites d’une fracture L1 et L2 traitée par ostéosynthèse T11-T12/L2-L3 percut + kyphoplastie. Nécessité de réintervention à deux reprises (gestes A lif L5-S1 puis ablation du matériel d’ostéosynthèse, et geste de décompensation foraminale par arthrodèse percut complémentaire en L5-S1 pour spondylolisthésis décompensé par la fracture de L1 (décompensation d’un EA muet).
— Stress post-traumatique et SAD réactionnel nécessitant un accompagnement spécialisé mais pas de traitement médicamenteux.'»
Ce taux a été notifié par lettre du 8 octobre 2019 à l’employeur.
La société [4] a formé un recours auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA), puis un recours contentieux contre cette décision le 11 juin 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 13 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
1. déclaré recevable la demande de la société [4]';
2. fixé le taux d’incapacité permanente de M. [M] au titre de l’accident du travail à 20% à compter du 2 août 2019';
3. dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM)';
4. condamné la CPAM des Flandres aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la CPAM des Flandres par lettre recommandée du 14 février 2023 avec avis de réception du 15 février suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 23 février 2023 enregistrée au greffe le 28 février suivant, la CPAM des Flandres a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 et 4 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions communiquées le 9 décembre 2024, soutenues oralement par son représentant, la CPAM des Flandres appelante demande à la cour de
à titre principal,
— infirmer le jugement querellé';
et statuant à nouveau,
— dire et juger que les séquelles présentées par M. [M] à la suite de l’accident du travail du 16 septembre 2014 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 25% ;
— rétablir le taux d’IP de 25% opposable à l’employeur, la société [4], dans ses rapports avec la caisse pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail de M. [M]';
à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure de consultation médicale prévue à l’article R.'142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer si le taux IP de 25% fixé par le médecin-conseil à la date de consolidation est conforme aux préconisations du barème, et correspond à une juste évaluation des séquelles présentées par M. [M] dans les suites de son accident du travail du 16 septembre 2014 ;
en tout état de cause,
— débouter en conséquence la société [4] de l’ensemble de ses demandes';
— condamner la société [4] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM des Flandres fait valoir que :
— le taux d’incidence professionnelle de 20% n’indemnise pas correctement la totalité des séquelles persistantes de M. [M] à la date de consolidation';
— dans le cadre de la contestation du taux d’incapacité permanente par l’assuré, le tribunal a retenu un taux global de 55% en application de la formule de Balthazard, prenant en considération un taux d’IP de 25% pour la raideur importante du rachis lombaire avec un traitement antalgique de palier 1, de 30% pour les séquelles psychonévrotiques (syndrome post-traumatique évalué par un psychiatre), et de 5% pour l’incidence professionnelle';
— M. [M] a été licencié le 7 décembre 2020 pour inaptitude à son poste de chef d’équipe';
— selon Mme [O] [R], médecin-conseil de la caisse, M. [M] a été victime d’un accident grave lui occasionnant une fracture des deux premières vertèbres lombaires, et plusieurs interventions chirurgicales ont été nécessaires, dont la dernière pour traiter une faiblesse antérieure muette, décompensée par la chirurgie d’ostéosynthèse des fractures'; il décrit des douleurs et une gêne fonctionnelle importante du rachis lombaire avec radiculalgies et irradiations fessières bilatérales intermittentes';
— il ne s’agit donc pas d’un syndrome rachidien comme le prétend M. le docteur [K]';
— l’argument de l’état antérieur du rachis doit être écarté car, découvert lors du bilan radiologique, il a été décompensé par l’accident, les fractures et le traitement chirurgical';
— il est précisé dans le chapitre préliminaire du barème que lorsque l’accident révèle un état pathologique antérieur ou l’aggrave, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme';
— les séquelles rachidiennes correspondent à un taux d’IP minimum de 25%, et celles du syndrome névrotique post-traumatique à un taux d’IP minimum de 20%';
— les propositions de taux de M. le docteur [W] sont incomplètes, et ne tiennent pas compte des préconisations du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail';
— à titre subsidiaire, elle sollicite la mise en 'uvre d’une mesure de consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 147, 263 du code de procédure civile, et R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 9 décembre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société [4] intimée demande à la cour de
— déclarer son action recevable et bien fondée';
— débouter la CPAM des Flandres de l’ensemble de ses demandes';
— infirmer le jugement querellé';
à titre principal
— entériner l’avis médical de son propre médecin-conseil';
en conséquence,
— fixer le taux d’IPP attribué à M. [M] au titre de son accident du travail du 16 septembre 2014 à 17% maximum, dans les rapports caisse/employeur';
à titre subsidiaire
— ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire, ou une mesure de consultation médicale, confiée à tel expert qu’il lui plaira de désigner, avec pour mission de :
* prendre connaissance des observations des parties, dont celles de son médecin-conseil, M. [K]';
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [M] constitué par la CPAM';
* dire si le taux d’IPP de 17% maximum attribué à M. [M] a été correctement évalué ;
* déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à l’accident du travail de M. [M].
A l’appui de ses prétentions, la société [4] fait valoir que :
— selon son propre médecin-conseil, M. [K], les séquelles doivent être évaluées entre 15 et 17%, dans la mesure où il s’agit d’un syndrome rachidien pur sans atteinte radiculaire, où seul un «'faciès triste'» étaye le syndrome post-traumatique, et où l’assuré présente une insuffisance hypophysaire profonde, laquelle peut générer des manifestations dépressives, mais s’avère indépendante de l’accident';
— M. le docteur [W] exclut du taux l’insuffisance hypophysaire et conclut à un taux d’IPP de 20%, lequel a au demeurant été retenu par le premier juge.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En application des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
Aux termes de l’article 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. [']
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. [']
L’état séquellaire s’apprécie à la date de consolidation et seules les séquelles imputables à l’accident du travail peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Aux termes du barème d’invalidité, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, étant précisé que seules les séquelles rattachables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle sont en principe indemnisables.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail figurant à l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose, dans son chapitre préliminaire, s’agissant des infirmités antérieures que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais ['] l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver'; il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
L’article 3.2 dudit barème relatif au rachis dorso-lombaire prévoit':
«'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'»
Au chapitre 4.2.5 relatif aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique, le barème dispose':
«'Huit paires de racines cervicales, douze dorsales, cinq lombaires, cinq sacrées et une coccygienne, soit trente et une en tout composent le système nerveux périphérique.
Son atteinte se manifeste par des troubles sensitifs, moteurs, réflexes et sympathiques, dont la distribution tomographique permet de localiser la lésion.
Névrites périphériques.
— Névrites avec algies (voir en tête du sous-chapitre)
Lorsqu’elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité 10 à 20.'»
Enfin, le chapitre 4.2.1.11 relatif aux séquelles psychonévrotiques prévoit':
«'Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100. [']
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant).'»
Dans son avis motivé du 2 août 2021, M. le docteur [K], médecin-conseil de l’employeur, expose qu'«'il s’agit donc d’une fracture L1/L2 du rachis, traitée par ostéosynthèse à partir de T11 jusqu’à L3.
À l’occasion de ce traumatisme, une anomalie de la charnière a été mise en évidence qui a dû être traitée chirurgicalement. Ces deux pathologies concourent au syndrome rachidien constaté.
Il s’agit d’un syndrome rachidien pur, sans atteinte radiculaire.
S’agissant de l’état de stress post-traumatique, le rapport d’évaluation du médecin-conseil ne mentionne aucun élément de stress post-traumatique mais seulement un faciès triste.
Ce seul élément clinique ne saurait être de nature à justifier un quelconque taux d’IPP à ce titre.
Enfin, l’intéressé présente une insuffisance hypophysaire, semble-t-il, profonde, nécessitant un traitement sérieux.
Cette pathologie est indépendante de l’accident et peut générer, également, des manifestations dépressives.
Au total, il [lui] apparaît que le taux d’IPP concernant les strictes séquelles de l’accident, peut s’évaluer à 15 à 17%.'»
Le médecin consultant désigné par le tribunal, M. [W], a rendu le rapport suivant :
« Il s 'agit du dossier de M. [G] [M] – 48 ans au moment de la déclaration d’un accident de travail le 16 septembre 2014. Une explosion d’une cuve sur laquelle il travaillait, il est soudeur, l’a projeté sur le dos, il était à 6 mètres de hauteur. Il est déclaré consolidé le 1er août 2019 à cinq ans avec un taux d’IPP de 25 %.
Le diagnostic fait état d’une fracture tassement L1-L2 qui est traitée en service de neurochirurgie par kyphoplastie de L1 (cimentage de la fracture) et ostéosynthèse d’alignement de T 11 à L3. Dans le certificat médical initial, il n’est pas noté de traumatisme crânien. L’évolution est alors étiquetée favorable. En octobre 2016 devant la persistance des douleurs, un spondylolisthésis connu en L5-S1 se décompense suite aux fractures et suite au montage qui entraîne une rigidité supérieure. Ce spondylolisthésis est alors opéré. En 2017, le matériel est enlevé (sans doute celui de la deuxième intervention, et peut-être celui de la première, ce n’est pas précisé), il y est associé une décompression foraminale et une arthrodèse complémentaire L5-S1 par voie antérieure.
Il est ensuite suivi en médecine physique et rééducation à l’hôpital maritime de [5]. Il garde des lombosciatalgies S1 gauche. [L’imagerie par résonance médicale] IRM du 2 mai 2018 montre des images d’étroitesse du sac dural, d’étalement discal, et de recul du mur postérieur mais sans compression des racines. Le neurochirurgien propose une infiltration scanno-guidée L5-S1 gauche, qui est faite le 18 mai 2018, qui n’est pas efficace.
Par ailleurs, et c 'est tracé dans le résumé d’évaluation des séquelles, il y a un suivi pour syndrome de stress post-traumatique en CMP.
Ensuite une insuffisance hypophysaire sera suivie, là aussi c 'est tracé, et c’est bien noté que cela n’est pas rattaché à l’accident.
En 2018 et en 2019, persistance de lombalgies et de sciatalgies L5-S1 gauche, une scintigraphie rassurante mais montre bien [sûr] des lésions dégénératives.
Il est déclaré inapte au poste et consolidé le 1er août 2019 à près de cinq ans, la RQTH est souhaitée, et un poste adapté proposé. On n’a pas la notion d’un licenciement.
[L’examen] à la date de la consolidation montre des plaintes persistantes arec des lombalgies, des irradiations sciatiques dans la fesse, des douleurs après 100 mètres de marche et 20 minutes de voiture. Une anxiété est tracée sans la notion de traitement. Il prend des antalgiques de palier 1, un hypnotique et un neuroleptique, ce qui montre quand même que le centre anxieux est pris en compte. À l’examen, il a un indice de masse corporelle à 35 en obésité de classe 1. Les règles hygiéno-diététiques et l’auto-rééducation sont régulièrement rappelées dans les courriers. À l’examen le médecin trouve des contractures paravertébrales, une raideur rachidienne avec un indice de Schober pathologique à 11, des douleurs des deux sacro-iliaques, et un faux Lasègue des deux côtés. Il a une marche lente talons et pointes possibles, les réflexes sont présents, mais on sait qu’il n’y a pas de compression des racines.
Au total, eu égard au barème chapitre 3.2, on pourrait proposer la fourchette haute des douleurs discrètes, au mieux la fourchette basse des douleurs importantes, mais il faut aussi tenir compte du syndrome anxieux. Il faut également tenir compte de l’état antérieur, mais il faut savoir que le spondylolisthésis a été décompensé par la fracture et l’ostéosynthèse. On [ne] tient bien sûr pas compte de l’insuffisance hypophysaire. Au total, un taux de 20% pourrait être reconnu comme correct à la date de consolidation.'»
Dans son rapport du 20 février 2023, Mme [R], médecin-conseil de la caisse, rappelle que M.'[M] a été victime d’un accident grave ayant entraîné une fracture des deux premières vertèbres lombaires. Il persiste selon elle des douleurs et une gêne fonctionnelle importante du rachis lombaire avec radiculalgies, et irradiations fessières bilatérales intermittentes, ainsi qu’une sciatalgie S1 gauche. Elle considère donc qu’il ne s’agit pas d’un syndrome rachidien pur, comme le prétend M.'[K], et que les symptômes douloureux et radiculaires, accompagnés d’une importante raideur rachidienne avec limitation des 3/4 des inclinaisons et de moitié des rotations, sont la conséquence des fractures initiales. Le barème prévoit un taux minimum de 25% pour les séquelles rachidiennes et un taux de 20% pour le syndrome névrotique post-traumatique'; M.'[W] n’explique pas son évaluation en deçà du barème.
En définitive, elle considère que les propositions de taux de M. [W] sont incomplètes et ne tiennent pas compte des préconisations du barème.
Si l’état séquellaire de M. [M] doit s’apprécier à la date de consolidation le 1er août 2019, il convient de prendre en considération la totalité des séquelles de l’atteinte rachidienne avec radiculalgies, lesquelles se manifestent par des douleurs, une gêne fonctionnelle liée à une raideur importante du rachis lombaire, et des irradiations fessières bilatérales intermittentes, étant ici relevé que l’état pathologique antérieur du rachis a été en réalité révélé et décompensé par l’accident, les fractures, et le traitement chirurgical, et doit donc être pris en considération dans l’évaluation du taux, ainsi que les séquelles du syndrome névrotique post-traumatique, lesquelles ont nécessité un suivi en centre médico-psychologique (CMP) et un traitement par médicaments hypnotique et neuroleptique.
Dans ces conditions, le taux d’IPP de 20% retenu par le médecin consultant et le tribunal apparaît inférieur au barème’ci-dessus rappelé ; eu égard aux séquelles présentées par M. [M] à la date de consolidation, et imputables à l’accident du travail, il convient de retenir un taux global d’IPP de 25% à compter du 2 août 2019 dans les rapports caisse/employeur.
Le jugement critiqué est réformé en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [M] au titre de l’accident du travail à 20% à compter du 2 août 2019.
Sur la demande subsidiaire tendant à la mise en 'uvre d’une expertise ou d’une consultation
Aux termes des articles 146 et 147 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, une consultation, ou une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le choix de la mesure d’instruction relève exclusivement de l’appréciation de la juridiction.
À ce stade de la procédure, il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’opportunité et l’utilité d’une telle mesure d’instruction ou de consultation. Celui-ci n’est en principe pas tenu d’ordonner une telle mesure en cas d’insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats de précédentes mesures confiées à des techniciens.
La cour retient plus de dix ans après l’accident, alors que les médecins-conseils de la caisse et de l’employeur ont déjà donné leur avis motivé, et qu’un médecin consultant a procédé à l’évaluation du taux d’IPP de l’assuré, que le recours à une nouvelle mesure d’expertise ou de consultation judiciaire n’est pas nécessaire à la solution du litige.
La demande subsidiaire aux fins d’expertise ou de consultation judiciaire est rejetée.
Sur les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à réformer le jugement dont appel sur les dépens de première instance.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [4] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement rendu le 13 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a':
— fixé le taux d’incapacité permanente de M. [G] [M] au titre de l’accident du travail à 20% à compter du 2 août 2019 ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux dépens';
Le confirme pour le surplus';
Prononçant à nouveau des chefs réformés, et y ajoutant,
Fixe le taux d’incapacité permanente de M. [G] [M] au titre de l’accident du travail survenu le 16 septembre 2014 à 25% à compter du 2 août 2019 dans les rapports caisse/employeur ;
Rejette la demande subsidiaire tendant à la mise en 'uvre d’une expertise ou d’une consultation judiciaire';
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Provision ·
- Facture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Redressement judiciaire ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Client
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pomélo ·
- Sociétés ·
- Prestataire ·
- Web ·
- Prestation ·
- Développement ·
- Application ·
- Client ·
- Facture
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Usure ·
- Obligation ·
- Peinture ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Mobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Menuiserie ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Bois ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Habitat ·
- Devis ·
- Carrelage ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Montant ·
- Baignoire ·
- Jugement ·
- Carreau
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Traiteur ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Indemnité de résiliation ·
- Imprévision ·
- Résiliation du contrat ·
- Location ·
- Renégociation ·
- Force majeure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Litispendance ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Exception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Gambie ·
- Signature ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Détention
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Prudence ·
- Administrateur judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Chapeau ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Associé ·
- Mission ·
- Qualités ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Poursuite judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Retard ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Intimé ·
- Contentieux ·
- Avocat ·
- Incident
- Demande d'adoption plénière ·
- Enfant ·
- Adoption plénière ·
- Refus ·
- Consentement ·
- Reconnaissance ·
- Parents ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Femme ·
- Lien ·
- Filiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.