Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 sept. 2024, n° 21/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 18 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
Copies certifiées conformes :
— Tribunal judiciaire Arras
— Monsieur [J] [M]
— URSSAF du Nord-Pas-de-Calais
— Me Eric WATERLOT
— Me Charlotte HERBAUT
Copie exécutoire :
— Me Charlotte HERBAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 21/00914 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IACI – N° registre 1ère instance : 18/00354
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ( POLE SOCIAL) EN DATE DU 18 DÉCEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Eric WATERLOT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
URSSAF du Nord-Pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Florence BROCHARD-BEDIER, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [J] [M] a travaillé en qualité d’artisan à compter du 18 février 2004.
A ce titre, il était redevable des cotisations vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, formation professionnelle, CSG-CRDS.
Selon l’Urssaf, M. [M] n’a pas réglé les cotisations sociales obligatoires découlant de son affiliation.
En l’absence de règlement, une contrainte a été émise le 10 avril 2018 pour un montant de 37 485 euros et signifiée par huissier en date du 26 avril 2020.
M. [M] a formé opposition à contrainte et a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Par jugement du 18 décembre 2020, notifié le 1er février 2021 aux parties, le tribunal judiciaire d’Arras a déclaré irrecevable, l’opposition formée par M. [M], à la contrainte émise le 10 avril 2018 en raison de l’absence de motivation.
M. [M] a interjeté appel de cette décision le 21 février 2021.
Par conclusions visées par le greffe le 14 décembre 2022 auxquelles il se rapporte, M. [M] demande à la cour de :
— déclarer rappel recevable et infirmer la décision dont appel,
— déclarer l’opposition à contrainte recevable et rejeter les demandes, fins et prétentions du demandeur et annuler les contraintes litigieuses,
A titre subsidiaire
— réduire les prétentions aux sommes éventuellement exigibles sur la base minimale en cas de revenus nuls,
— débouter le demandeur de ses demandes de frais et pénalités.
Par conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 auxquelles elle se rapporte, l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable mais non fondé,
A titre principal
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Arras en date du 18 décembre 2020 en ce qu’il déclare le recours de M. [M] irrecevable.
A titre subsidiaire
— valider la contrainte émise le 1er avril 2018 pour son entier montant, soit la somme de 37 485 euros
— condamner M. [M] à payer la somme totale de 37 485 euros se détaillant comme suit :
— 34 408 euros au titre des cotisations,
— 3 077 euros au titre des majoration de retard,
— des frais de signification par exploit d’huissier,
— débouter l’appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner l’appelant en tous les frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2022, l’avocat de M. [M] avait sollicité des renvois à de multiples reprises, l’affaire a ainsi été renvoyée au 15 décembre 2022, au 5 octobre 2023, au 23 mai 2024. L’Urssaf lors de cette audience dans le cadre d’une nouvelle demande de renvoi s’est opposée à celui-ci. Au regard des multiples renvois sollicités la cour a retenu l’affaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation
Selon l’article R 133.3 3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, "le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L 'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition".
L’obligation faite à l’intéressé de faire connaître les motifs de son opposition dans l’acte même saisissant la juridiction contentieuse, est sanctionnée par l’irrecevabilité de son recours (Cour de Cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1979).
En l’espèce, M. [M] a rédigé son opposition à contrainte en ces termes :
« Le président du tribunal des affaires sociales
Suite à la contrainte émise par I’Urssaf concernant M. [M] [J] né le 22/11/1956 Gérant de Sari [5] ( ex Sarl [4] ) [Adresse 1] remise le 26 avril 2018 par huissier, je fais opposition à cette contrainte référence ci-dessous et vous demande la démarche à suivre ».
Ces termes ne permettent pas de connaître les motifs venant à l’appui de cette opposition et justifiant la saisine de la juridiction. La contestation de l’assuré n’est appuyée sur aucun élément de fait ou de droit, relatives aux cotisations et majorations de retard. L’acte de saisine ne comporte ni les motifs de la contestation, ni les moyens qu’il entend employer à l’appui de sa demande.
Dès lors, en application de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée. L’obligation de préciser les moyens de recours dans l’acte même d’opposition constitue une formalité substantielle dont l’omission entraîne l’irrecevabilité de cette voie de recours, même si le cotisant précise ses motifs dans un mémoire produit postérieurement. (Cour de Cassation civ-r- 7 mai 2015 – pourvoi no 14-16680)
Le simple fait de contester le montant réclamé ne répond pas à l’obligation de motivation qui pèse sur le débiteur formant opposition à la contrainte.
Au regard de l’inobservation par M. [M] de son obligation de faire connaître les motifs de son opposition dans l’acte de saisine de la juridiction contentieuse, c’est à bon droit que l’Urssaf soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens
M. [M] qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne Monsieur [J] [M] aux dépens de l’instance d’appel,
Le greffier, Le président,
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