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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 juin 2025, n° 25/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 JUIN 2025
Minute N° 607/2025
N° RG 25/01882 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHVE
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 juin 2025 à 16h15
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. Nathanaël BÉNET, substitut du procureur
INTIMÉ :
M. [I] [M]
né le 16 juin 1983 à [Localité 1] (Italie), de nationalité italienne
ayant eu pour conseil en première instance Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’Orléans ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 à 16h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’illlégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [I] [M] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 25 juin 2025 à 16h24 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 juin 2025 à 15h34 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 26 juin 2025 :
— à M. [I] [M] à 15h42,
— à Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’Orléans à 15h34,
— et à Mme la préfète du Loiret à 15h34 ;
En l’absence d’observation suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
PROCÉDURE :
Par une ordonnance du 25 juin 2025, rendue en audience publique à 16h15 et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 16h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 26 juin 2025 à 15h34, le parquet d'[Localité 3] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
Sur le caractère suspensif de l’appel :
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [I] [M] les éléments suivants :
Sur la menace grave à l’ordre public, la cour constate que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire du 30 mai 2025 et sa fiche pénale du 26 mai 2025 font état des condamnations suivantes :
1° Le 2 mai 2023, par le tribunal correctionnel de Montargis, à une peine de 90 jours amende pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire commis le 18 septembre 2022 ;
2° Le 29 septembre 2023, dans le cadre d’une ordonnance pénale, par le président du tribunal judiciaire de Montargis, à une peine de 300 euros d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 28 juin 2023 ;
3° Le 18 janvier 2024, par le tribunal correctionnel de Poitiers, à une peine de 100 jours amende, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 17 décembre 2022 ;
4° Le 2 mai 2025, par le tribunal correctionnel de Montargis, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont neuf avec sursis probatoire, avec obligation de travail, de soins, et de réparer les dommages causés par l’infraction, et interdiction d’entretenir une relation avec les victimes de l’infraction ([W] [Y] et [X] [Y]) et de paraitre dans certains lieux, en l’espèce au domicile des victimes, sur le lieu de travail d'[X] [Y] et sur le lieu de scolarisation d'[W] [Y], pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours : dégradation des conditions de vie altérant la santé, et de menace de mort matérialisée par écrit image ou autre objet commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Il a donc été incarcéré du 21 janvier 2025 au 22 juin 2025. Durant cette période, son comportement n’a pas fait l’objet d’un signalement particulier en détention, et il a même bénéficié de quatre mois et six jours de remise de peine.
Toutefois, son sursis probatoire a fait l’objet d’une modification, par ordonnance du juge d’application des peines d'[Localité 3] en date du 19 juin 2025, avec l’ajout de l’obligation prévue à l’article 132-45 18° du code pénal.
Il est donc interdit à M. [I] [M] de se rapprocher de Mme [X] [Y] à moins de deux kilomètres, et un dispositif électronique mobile antirapprochement a été mis en place à cet effet, la distance de pré-alerte étant fixée à quatre kilomètres.
D’après l’ordonnance du 19 juin 2025, Mme [X] [Y] craignait que M. [I] [M] reprenne contact avec elle, après que ce dernier en avait manifesté l’intention pendant sa détention. Elle avait aussi rappelé que l’intéressé n’avait pas respecté son contrôle judiciaire à cet égard ; cet élément est aussi inscrit sur la fiche pénale du 26 mai 2025.
Le ministère public a enfin évoqué et justifié d’autres éléments affectant la situation pénale de l’intéressé, et notamment une condamnation du tribunal correctionnel de Montargis en date du 2 mai 2025 pour récidive de délits routiers commis le 4 janvier 2025 et sanctionnés par la peine de trois mois d’emprisonnement (le jugement n’étant pas encore définitif puisque frappé d’appel), une condamnation avec contradictoire à signifier, émanant du tribunal correctionnel de Montargis le 6 décembre 2024 pour d’autres délits routiers, et une convocation devant cette même juridiction pour le 23 juin 2025, afin de se prononcer sur les faits d’exécution d’un travail dissimulé et abus des biens ou du crédit d’une société par action par un dirigeant à des fins personnelles pour lesquels il est prévenu.
Au regard de ces éléments, l’intéressé est, de manière constante depuis le deuxième semestre de l’année 2022, impliqué dans des actes délictueux. Surtout, ses condamnations prononcées pour des violences, menaces et harcèlement commis au préjudice de sa compagne sont particulièrement inquiétants, de par leur nature et la mesure de bracelet antirapprochement que le juge d’application des peines a récemment jugé utile de mettre en place dans le cadre de son sursis probatoire.
Il existe donc une crainte manifeste de réitération de comportements dangereux, notamment au préjudice de sa compagne.
La menace grave qui en découle pour l’ordre public amène à considérer que l’intéressé est susceptible de ne pas se présenter devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [I] [M], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du dimanche 29 juin 2025 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [I] [M] et son conseil, à Mme la préfète du Loiret et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 3] le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 27 juin 2025 :
M. [I] [M], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Mme la préfète du Loiret, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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