Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 juil. 2025, n° 25/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JUILLET 2025
N° RG 25/01464 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA72
Copie conforme
délivrée le 25 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 23 Juillet 2025 à 17H25.
APPELANT
Monsieur [H] [G]
né le 26 Septembre 2004 à [Localité 10] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par M. [R] [D], muni d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2025 devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Décision Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 à 14H17,
Signée par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier lors de la mise à disposition,
PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [G], de nationalité tunisienne, a fait l’objet:
* d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 05/12/202, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, qui lui a été notifié le jour même à 10H57,
* d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 juillet 2025 portant placement en rétention administrative, visant sa condamnation définitive, par jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 17 mars 2025, à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans pour des délits portant infractions à la législation sur les stupéfiants, qui lui a été notifié le jour même à 13H19.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2025, notifiée le jour même à 17H25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a:
* rejeté les exceptions de nullité,
* autorisé la première prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours en précisant qu’elle prendra effet à compter de l’expiration du délai de 96 heures ayant débuté à la date et à l’heure de notification de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet des Alpes-Maritimes.
M. [G] en a relevé régulièrement appel le 24 juillet 2025 à 11H17 en joignant à sa déclaration un mémoire motivé, soutenant:
* au titre des moyens de légalité externe:
— l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention administrative,
— l’insuffisance de motivation de cet arrêté, en arguant que l’administration est en possession de son passeport, avoir été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes le 03/06/2025 et en arguant présenter des garanties de représentation, pour avoir une adresse en France,
— le défaut d’examen individuel de sa situation,
* au titre des moyens de légalité interne:
— l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation.
Il invoque en outre, en se fondant sur l’arrêt du 8 novembre 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne selon lequel le juge doit procéder à un examen d’office de la légalité de la rétention, que les nouveaux moyens d’illégalité ou de nullité soulevés pour la première fois en appel sont recevables:
— la violation de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tiré de l’absence d’accès à un interprète lors de la notification de ses arrêtés préfectoraux, durant l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice le 23 juillet 2025 dès le début de l’audience, arguant n’avoir pas pu s’entretenir de manière précise et pertinente avec son avocat pour soutenir que cela lui fait grief même s’il comprend en partie le français, il n’en maîtrise pas les termes complexes, alors qu’aucun élément ne vient justifier l’impossibilité pour un interprète d’être présent lors des notifications ni dés le début de l’audience devant le tribunal judiciaire,
— l’absence d’aide à l’exercice effectif de ses droits au local de rétention, les dispositions de l’article R.744-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas été respectées, aucun avocat n’ayant été présent au local de rétention et aucun contact d’avocat ne lui ayant été communiqué, soulignant qu’aucune référence à l’intervention d’une personne morale dans le cadre de la rétention administrative n’est indiquée, ni sur le formulaire des droits ni dans les locaux eux-mêmes et qu’aucun contact direct d’une personne susceptible de l’accompagner juridiquement dans la ville de [Localité 6] ne lui a été communiqué.
— la violation de l’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
l’autorité préfectorale devant justifier les circonstances ayant empêché son placement direct au centre de rétention administrative.
Enfin, il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en invoquant l’absence de pièces justificatives et d’actualisation du registre.
Lors de l’audience du 25 juillet 2025, l’avocat de M. [G] a maintenu et développé les termes de l’appel.
Le représentant du préfet a souligné que M. [G] comprend la langue française et la parle, qu’il n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète avant l’audience du 23 juillet 2025, et que notamment lors de la notification de l’obligation de quitter le territoire français en 2024 ou lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Grasse, ni lors de sa sortie de prison pour la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et de ses droits, soulignant que tous les actes ont été notifiés sans observation à cet égard.
Il a précisé que par suite de l’annulation du vol, M. [G] est demeuré momentanément au local de rétention administrative de [Localité 6], où ses droits lui ont été notifiés et a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
M. [G] a indiqué ne pas vouloir partir, ayant toute sa famille en France, et vouloir y rester.
MOTIFS
L’appel M. [G] dans les formes et délais légaux est recevable.
1 – sur les exceptions de nullité:
1-1 sur le moye tiré de l’absence d’assitance d’un interprète:
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 novembre 2022 rappelle l’obligation faite au juge des libertés et de la détention de relever d’office toute irrecevabilité ou irrégularité qui ne l’aurait pas été par l’étranger et qu’ainsi il conteste le contrôle opéré par le premier juge et revendique le droit de soulever pour la première fois en cause d’appel des exceptions de procédure.
En l’espèce, le magistrat du tribunal judiciaire de Nice a fait une lecture exhaustive de la procédure qui lui était soumise et a statué tant sur la recevabilité, régularité que le bienfondé de la requête préfectorale.
La décision de la cour de justice de l’Union européenne ne fait que rappeler les obligations du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui pèsent sur le magistrat statuant sur la prolongation quant au contrôle de la régularité:
de la phase préalable de la rétention administrative,
de la phase de rétention,
du placement en rétention administrative,
du déroulement de la phase de rétention administrative,
de l’instance de première instance.
Selon l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que
lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L.141-3 alinéa 1 du même code précise que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative effectué le 19 juillet 2025 à 13h19 a fait suite à la levée d’écrou de la maison d’arrêt de Grasse en date du 19 juillet 2025 08H54, après que M. [G] ait purgé la peine d’emprisonnement délictuel de six mois prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse.
Son transport à l’aéroport de [Localité 6] pour embarquement, est acté par le procès-verbal en date du 19 juillet 2025, dont il résulte que M. [G] a été pris en compte à la maison d’arrêt de [Localité 5] à 08h45, transporté à l’aéroport de [Localité 6] avec un laissez-passer consulaire en date du 15 juillet 2025 et une carte d’embarquement, mais qu’en raison de l’impossibilité de prendre la correspondance pour [Localité 11] à l’aéroport de [9], son vol a été annulé.
Il résulte de la fiche du local de rétention administrative, aéroport de [Localité 6], que M. [G] y a été admis le 19 juillet 2025 à 14h30, que ses droits lui ont bien été notifiés, dont celui de pouvoir bénéficier de l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil, même s’il est mentionné sur cette notification dans l’emplacement réservé à la signature de l’intéresé: 'refus'.
Il résulte par ailleurs de cette fiche, les horaires des repas qu’il a pu prendre, qu’il a communiqué les coordonnées de membres de sa famille.
Il résulte également du registre actualisé du centre de rétention administrative qu’il y a été admis le 22 juillet 2025 à 15h11.
Il est établi que la notification des droits de retenu lui a été faite le 19 juillet 2025 à 13H19 lors de la notification de l’arrêté portant placement en rétention, étant précisé qu’il a signé cette notification sans faire état de difficultés de compréhension de la langue française.
Enfin il est également établi que l’arrêté du 05 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français a été notifié à M. [G] le 05 décembre 2024 à 10h57 sans qu’il fasse état d’une difficulté de compréhension de la langue française.
Ainsi il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce n’est qu’au cours de l’audience devant le magistrat du siège devant statuer sur la requête aux fins de la première prolongation de la rétention administrative, que M. [G] a fait état d’une insuffisance de maîtrise et de compréhension de la langue française.
Il résulte de cette décision que l’audience a été suspendue pour lui permettre de bénéficier d’un interprète et a ensuite été reprise avec ce dernier, le magistrat ayant alors repris l’intégralement de l’évocation de son dossier.
M. [G] est par conséquent mal fondé à invoquer un grief tiré d’une atteinte à ses droits en raison de l’absence d’assistance d’un interprète alors que jusqu’au 23 juillet 2025, il n’a jamais fait état d’une difficulté quelconque de compréhension, notamment lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Grasse, et que dés qu’il l’a sollicité, il a bénéficié de l’assistance d’un interprète.
1.2- sur le moyen de nullité tiré du défaut de légalité externe de l’arrêté de placement en rétention administrative du 19 juillet 2025:
Selon l’article R.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En outre, l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744- (…)
Par arrêt en date du 22 mars 2024 (1ère Civ., n°22-22.704), la Cour de cassation a jugé que si selon ce texte, à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, l’arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire de la requête, qui est un acte réglementaire faisant l’objet d’une publication, ne constitue pas une telle pièce et peut être produit au cours de la procédure.
En l’espèce, il résulte de l’arrêté portant délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 mai 2025, joint à la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, que Mme [U] [E], cheffe du pôle ordre public, qui est la signataire de la saisine du magistrrat du tribunal judiciaire de Nice aux fins de la prolongation de la rétention administrative, qu’elle bénéficie bien d’une délégation de signature aux fins de signer ces décisions et les actes de saisine des tribunaux judiciaires aux fins de prolongation ou de prorogation de la rétention.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
Contrairement aux allégations de M. [G] cet arrêté est motivé en ce qu’il se fonde sur la condamnation judiciaire à la peine d’interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans prononcée par le jugement en date du 17 mars 2025, sur son refus de communiquer ses éléments d’identité et son refus de se conformer à la mesure judiciaire d’interdiction dont il fait l’objet, et mentionne qu’il est connu sous l’alias de [H] [Y] [S] [G], ce qui est corroboré par la reconnaissance consulaire du 03 juin 2025 le consul général de Tunisie y précisant que '[S] [Y] est réellement nommé [G] [H] né le 26/09/2004".
S’il n’est pas fait mention dans cet arrêté d’une adresse en France, force est de constater que le jugement du tribunal correctionnel de Grasse ne mentionne qu’une adresse dans un CCAS, ce qui implique qu’il était sans domicile fixe et n’avait nullement déclaré, lors de la procédure pénale ayant précédé son incarcération, disposer d’une adresse en France.
Il s’ensuit également, l’arrête de placement en rétention administrative étant concomitant à sa levée d’écrou, qu’il ne peut utilement alléguer le défaut d’examen individuel de sa situation, lequel ne peut être opéré qu’à partir des éléments qu’il a communiqués.
Il est par conséquent mal fondé en ses moyens d’exception de nullité.
2 – sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la requête de prolongation
S’il résulte de l’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section, il est établi par la procédure que:
* M. [G] n’a été conduit dans le local de rétention administrative sis à l’aéroport de [Localité 6] que par suite de l’annulation de son vol,
* il y a été admis à compter du 19 juillet 2025 14H30 et a intégré à compter du 22 juillet 2025 15H11 le centre de rétention administrative,
et qu’ainsi sa prise en charge dans le local de rétention administrative est postérieure à la notification de l’arrêté de placement en rétention et antérieure à l’ordonnance autorisant la première prolongation.
M. [G] est par conséquent mal fondé à invoquer la violation des dispositions de l’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3- sur les perspectives d’éloignement:
Selon l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est justifié en l’espèce que M. [G] a été reconnu ressortissant tunisien le 3 juin 2025 par le consul général de Tunisie et il est justifié que la mesure d’éloignement peut être mise à exécution ce jour un vol direct étant réservé au départ de l’aéroport de [Localité 6] à 18h30 sur la compagnie aérienne [Localité 11] Air.
L’ordonnance doit en conséquence être confirmée en totalité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
En la forme,
— Déclarons l’appel recevable,
Au fond,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [G]
né le 26 Septembre 2004 à [Localité 10] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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