Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 4 juin 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJZF
ORDONNANCE
Le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Marie-Laure MIQUEL, greffier lors de l’audience et de François CHARTAUD, greffier lors du délibéré,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [U] [K], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Madame [R] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [J] [X], né le 16 Juin 1989 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, et de son conseil Maître Yasmine DJEBLI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [X], né le 16 Juin 1989 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 octobre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [X], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [X], né le 16 Juin 1989 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine le 02 juin 2025 à 19h55,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Yasmine DJEBLI, conseil de Monsieur [J] [X], ainsi que les observations Monsieur [U] [K], représentant du Préfet de la Gironde, et les explications de Monsieur [J] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 04 juin 2025 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [X] se disant né le 16 juin 1989 à [Localité 2] au Maroc et de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire fançais délivré par le préfet de la Gironde le 3 octobre 2023.
Le 3 mai 2025, le préfet de la Gironde a pris un arrêté de placement en rétention administrative de M. [X] pour une pèriode de 4 jours.
Par ordonnance en date du 7 mai 2025, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux le 8 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une première prolongation de la rétention administrative de M. [X] pour une durée de 26 jours.
Par une requête en date du 1er juin 2025 le préfet de la Gironde a sollicité la prolongation de la rétention de M. [X] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 2 juin 2025 à 15h00, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Gironde à l’égard de M. [X] recevable,
— déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel le 2 juin 2025 à 19h55, le conseil de M. [X] a fait appel de l’ordonnance du 2 juin 2025.
Le conseil de M. [X] demande à la cour':
— d’infirmer l’ordonnance entreprise,
— déclarer irrecevable la requête en deuxième prolongation de la Préfecture de la Gironde le 1er juin 2025,
— de remettre le requérant en liberté.'
Au soutien de ses prétentions le conseil de M. [X] fait valoir, en substance':
— que la signature de la requête est irrégulière aux motifs que la signature électronique de la requête n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.212-3 du Code des relations entre le public et l’administration outre qu’aucune mention de l’habilitation du signataire de l’acte pour procéder à la signature électronique n’apparaît dans le dossier,
— que la requête n’est en outre pas suffisamment motivée aux motifs qu’il n’est pas démontré que M. [X] dissimule volontairement ses documents de voyage ou qu’il fait obstruction volontairement à son éloignement et qu’aucun élément ne permet d’établir que M. [X] présente une menace actuelle à l’ordre public tandis que la procédure visée par la préfecture a fait l’objet d’un classement sans suite par les services de police,
— que la requête n’est pas accompagnée des pièces utiles, que certaines pièces sont illisibles ou incomplètes,
— que les diligences de la préfecture sont insuffisantes et n’ont pas été effectuées en temps utile,
— que M. [X] est admis légalement en Italie et le démontre et qu’il peut en outre être hébergé par sa soeur et qu’il est présent pour ses enfants qui résident en France.
A l’audience, le conseil de M. [X] a repris les termes de sa déclaration d’appel et le représentant de la préfecture les termes de sa requête. Le représentant de la préfecture ajoute que M. [X] a fait une demande de nouvelle admission en Italie le 10 septembre 2023 qui lui a été refusée et que la préfecture n’au aucune connaissance d’un titre de séjour valide en Italie à ce jour.
M. [X] a eu la parole en dernier, assisté de son interprète il expose son souhait de partir en Italie où il a ses attaches familiales et notamment ses parents tandis qu’un titre de séjour valable est disponible et qu’il se doit de le récupérer. A la question de savoir pourquoi il n’a pas respecté son obligation de quitter le territoire français il répond : 'Je devais partir, c’est vrai. Là, je vais partir là bas et travailler'.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose pour sa part que : " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 0 En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2 0Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3 0 Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;/ ou / b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L 742-2".
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Pour accueillir une demande de prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustrait à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l’espèce, il est constant que la signature électronique a une valeur probante et consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État aux termes de l’article 1367 du code civil.
Par ailleurs il n’est pas contesté par M. [X] qu’il est démontré que le signataire de l’acte était bien habilité par le préfet à cet effet.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
En outre, s’il apparaît en effet que la procédure pénale visée par la requête a été classée sans suite, il est constant que M. [X] est dépourvu de tout document d’identité et qu’il ne conteste pas à l’audience qu’il savait 'qu’il devait partir, c’est vrai’ et que partant il est bien démontré par la préfecture que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de l’absence de documents de voyage que selon une jurisprudence constante la cour de cassation assimile à la perte des documents de voyage de l’intéressé et de l’obstruction volontaire faite à son éloignement par M. [X].
Il sera ajouté que M. [X] ne saurait convaincre en exposant lors de son audition de police du 3 mai 2025 que 'son passeport est chez un ami dont il ne connaît pas l’adresse’ tandis qu’à l’audience il n’a que peu recours à l’interpète, ne conteste pas séjourner irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années, et que son épouse dont il est séparé de fait réside en France ainsi que ses enfants.
Il s’en déduit que M. [X] ne démontre nullement que la requête en prolongation susvisée présente un défaut de motivation.
Il résulte au contraire de ces éléments que la requête en prolongation est parfaitement motivée.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
Concernant les pièces utiles, illisibles ou incomplètes, il est constant à la lecture de l’ensemble des pièces jointes à la requête en prolongation que les pièces utiles au soutien de la demande de prolongation sont bien jointes à la demande.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
Concernant les diligences de la préfecture il est constant que l’administration a relancé les autorités consulaires marocaines le 22 mai 2025 et que si la délivrance du laissez-passer n’est toujours pas intervenue à ce jour, l’identification de M. [X] est en cours.
Dans ces conditions,il ne peut être fait grief aux autorités préfectorales une quelconque carence tandis qu’elles justifient de ses diligences pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement de M. [X].
Il résulte de ces éléments que les diligences de l’administration sont suffisantes.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
Enfin si M. [X] expose être admis en Italie, il ne le démontre pas en fournissant une copie non datée d’une plate forme de la préfecture de police italienne indiquant qu’un titre de séjour serait disponible, sans que son identité apparaisse sur ce document tandis que le représentant de la préfecture précise à l’audience avoir fait des recherches et n’avoir aucune connaissance d’un titre de séjour valide en Italie au nom de M. [X] mais au contraire d’une demande de réadmission le 10 septembre 2023 qui lui a été refusée.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, M. [X] est sans réel domicile fixe au vu de sa séparation de son épouse et sans ressources légales sur le territoire français.
Il en résulte que M. [X] n’a pas de réelles garanties de représentation sur le sol français et qu’il existe un risque avéré qu’il ne respecte pas la mesure d’éloignement et fasse obstruction à celle-ci.
Enfin, en l’absence de toute pièce d’identité, M. [X] ne peut être assigné à résidence.
La prolongation de la rétention administrative de M. [X] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L742-4 du CESEDA étant réunies, c’est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [X] pour une durée de 30 jours et l’ordonnance du 2 juin 2025 sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Accordons l’aide juridictionnelle provisaoire à M. [J] [X] ;
Confirmons l’ordonnance prise par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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