Infirmation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 8 avr. 2025, n° 22/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 décembre 2021, N° 15/01613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01154 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODUF
Société [5] N° 960 500 320
C/
CPAM DU RHÔNE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Décembre 2021
RG : 15/01613
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
APPELANTE :
Société [5] N° 960 500 320
Maladie profesionnelle de M. [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHÔNE
[Localité 2]
représenté par Mme [U] [F] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [M] [H], Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] (l’assuré) a été embauché par la société [4], devenu [5] (la société, l’employeur), en qualité de chromeur du 2 septembre 1981 au 30 juillet 1997.
Le 3 décembre 2013, l’assuré a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'cancer du poumon avec métastases au cerveau’ à laquelle était joint un certificat médical initial du 15 novembre 2013 mentionnant un 'cancer broncho-pulmonaire primitif, travaux de mise en bain dans le chromage électrolytique TRG 10 Ter'.
Il est décédé des suites de sa maladie le 6 avril 2014.
Le 13 mai 2014, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a informé la société que l’instruction du dossier était clôturée et qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir, le 2 juin 2014, sur le caractère professionnel de la maladie 'cancer broncho-pulmonaire primitif’ inscrite dans le 'tableau n°10 ter : affections cancéreuses causées par l’acide chromique, chromates et brichomates alcalins ou alcalinoterreux, chromate de zinc'.
Le 28 mai 2014, la société a présenté à la CPAM ses observations suite à la consultation du rapport d’enquête administrative.
Le 2 juin 2014, la CPAM a informé la société de sa décision de prendre en charge la maladie de l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 juillet 2014, la CPAM a adressé la copie du rapport de l’ingénieur conseil régional adjoint, omis lors de la consultation du dossier.
Le 16 juillet 2014, la société a saisi la commission de recours amiable devant la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contestation de la décision de prise en charge, puis elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par décision du 19 mai 2016, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à la société de la prise en charge de la maladie de l’assuré au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal :
— déboute la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 3 décembre 2013 par l’assuré par la CPAM,
— déclare recevable la demande d’inscription au compte spécial des dépenses de la maladie professionnelle de l’assuré,
— rejette la demande d’inscription au compte spécial des dépenses de la maladie professionnelle de l’assuré,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 7 février 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées à l’audience et modifiées au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— juger inopposable à son égard la décision du 2 juin 2014 de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de M. [T],
— condamner la caisse à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 14 février 2025, modifiées au cours des débats compte tenu de l’abandon de la demande subsidiaire de la société d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie de son salarié, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection présentée par M. [T],
— rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
1- Sur la violation du principe du contradictoire
Invoquant les dispositions des articles R. 441-13 et R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la société fait grief à la caisse d’avoir méconnu le principe du contradictoire en s’abstenant de lui communiquer et d’offrir à sa consultation, les rapports évoqués par l’ingénieur-conseil régional adjoint de la CARSAT, dans son courrier joint au dossier de la caisse.
Elle reproche au tribunal d’avoir retenu que ces pièces n’étaient pas en possession de la caisse, sans pour autant que celle-ci l’établisse.
La caisse maintient qu’elle n’a jamais été destinataire des rapports repris et décrits dans le courrier de l’ingénieur conseil régional, lequel courrier a été mis, en revanche, à disposition et consulté par la société qui a ainsi été en mesure de consulter l’intégralité du dossier.
Elle estime ainsi avoir parfaitement respecté le principe de la contradiction lors de l’instruction du dossier.
L’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, prévoyait que 'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, disposait que 'Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
(…)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
(…)
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
(…)'
De même, selon l’article 441-12 alinéa 3, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, 'Pour les besoins de l’enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit.'
Ici, la caisse a obtenu dans le cadre de l’instruction un courrier de l’ingénieur conseil régional adjoint.
Il n’est pas contesté par l’employeur que cette pièce datée du 24 avril 2014 lui a été adressée le 15 juillet 2014 et que l’employeur l’a produite in extenso.
Ce courrier évoque un 'rapport de 1980 [qui] confirme la présence de bain de chromage (…). La présence d’acide chromique sur certaines lignes de traitement de surface est également confirmée en 1986. Une intervention de 1998 indique un résultat satisfaisant pour le fonctionnement localisé du bain d’anodisation chromique. (…)'. Ce courrier ne porte pas la mention de pièces qui y auraient été jointes.
Le premier juge a justement considéré, dans ces conditions, que la caisse n’était pas tenue de communiquer une pièce qu’elle ne détenait pas, était d’ailleurs observé que le courrier de l’ingénieur conseil ne comporte aucune mention expresse de ce qu’il aurait joint lesdits rapports à son courrier.
La caisse a ainsi parfaitement rempli son obligation de transmission des 'éléments communiqués par la caisse régionale', conformément à l’article R. 441-13 précité.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire sera donc rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
2- Sur la condition tenant à l’exposition au risque
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ' Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité trois conditions doivent être réunies :
— la maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles,
— le délai de prise en charge prévu au tableau doit être respecté,
— l’exposition au risque du tableau doit être démontrée.
Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies et en particulier que la pathologie décrite dans le certificat médical accompagnant la déclaration de maladie professionnelle mentionne la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau auquel le salarié entend la rattacher, ou que des éléments objectifs du dossier constitué au moment de l’instruction permettent de démontrer cette adéquation.
Il incombe ensuite à l’employeur qui conteste le caractère professionnel d’une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle de combattre cette présomption en rapportant la preuve que l’activité exercée par le salarié n’a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie déclarée.
Ici, la maladie instruite et prise en charge par la caisse relève du tableau 10 Ter, pris dans sa version de 2003 en vigueur non à la date de départ à la retraite de l’assuré mais à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, et qui s’agissant du cancer pulmonaire broncho-primitif (catégorie A) fixe le délai de prise à charge à 30 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans) et liste limitativement deux sortes de travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
— fabrication, manipulation et conditionnement de l’acide chromique, des chromes et bicarbonates alcalins,
— fabrication du chromate de zinc,
— travaux de mise au bain dans les unités de chromage électrolytique dur.
Il n’est pas contesté que l’assuré a travaillé en tant que metteur au bain au sein de la société du 2 septembre 1981 au 30 juillet 1997, date de son départ à la retraite.
La société fait grief à la caisse d’avoir retenu le caractère professionnel de la pathologie de M. [T] alors même qu’aucun élément ne milite en faveur d’une exposition au risque et qu’au contraire, le dossier exclut qu’elle ait pu l’exposer au risque lié à l’acide chromique, aux chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ou au chromate de zinc.
Elle ne critique pas les autres conditions relatives à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge et à la durée d’exposition qui doivent donc être considérées comme remplies.
L’enquête de la caisse comporte le questionnaire renseigné par l’assuré qui indique de manière succincte qu’il a subi une 'exposition au chrome et autres métaux sans protection durant presque toute [sa] carrière'.
De son côté, l’employeur a précisé que le salarié avait pour tâche des travaux de mises au bain dans un atelier de chrome décor et non de chrome électrolytique dur'. Il a affirmé au terme de son questionnaire, que M. [T] 'n’a jamais été exposé à la liste de travaux mentionnés dans le tableau MP 10 Ter'.
En synthèse, la caisse considère que M. [T] a effectué des travaux de mise aux bains dans des unités de chromage électrolytique dur, soit des travaux répondant à la liste limitative du tableau 10 ter, et ajoutant en se prévalant de l’avis de l’ingénieur conseil régional adjoint de la CARSAT que 'il semble quasi-certain que M. [T] ait été exposé tout au long de sa carrière à des composés contenant du chrome 6 (dont l’acide chromique) visés par le tableau 10 ter des maladies professionnelles. Un rapport de 1980 confirme la présence de bains de chromage dans l’entreprise Etienne Brun et en 1986 la présence d’acide chromique sur certaines lignes de traitement de surface. L’utilisation de chrome 3, non cancérogene, dans les opérations de chrome décor est un procédé relativement récent (1990-2000) (….)'.
Le premier juge a considéré que ces éléments apportés par la caisse étaient suffisants à établir la présomption d’imputabilité.
Toutefois, la cour se doit de relever que la force probante du courrier de l’ingénieur conseil régional qui fonde principalement la conclusion de la caisse est pour le moins réduite puisque, comme le relève l’employeur, ce courrier indique uniquement une 'quasi-certitude', sans pouvoir affirmer l’exposition de l’assuré au risque.
La cour relève également le caractère pour le moins lapidaire du questionnaire de l’assuré, lesquels n’est corroboré par aucun autre élément de preuve qui aurait pu être recueilli par la caisse dans le cadre de son enquête et que, finalement, la caisse, à laquelle incombe la charge de la preuve de la réunion des conditions de la maladie, se contente de rapporter les éléments connus de l’ingénieur conseil régional qui, s’ils permettent de suspecter de la présence d’agents nocifs durant la période d’activité de M. [T], sont néanmoins à eux seuls insuffisants, en l’absence d’une analyse minutieuse et spécifique des conditions de travail effectives de l’assuré, à établir que celui-ci effectuait un travail visé par la liste limitative des travaux mentionnés au tableau 10 ter des malades professionnelles.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [T] doit être déclarée inopposable à la société.
Le jugement sera donc infirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 3 décembre 2013 par M. [T],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5],
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Organisation judiciaire ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Ressort ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Dessaisissement ·
- Homme
- Banque ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Juridiction competente ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Compétence ·
- Ministère public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Brie ·
- Crédit agricole ·
- Picardie ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel ·
- Avis ·
- Ministère public ·
- Hospitalisation ·
- Juge ·
- Délai ·
- Écrit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Législation ·
- Origine ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Redressement judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Redressement
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Appel ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance-vie ·
- Décès ·
- Avis ·
- Irrecevabilité ·
- Associations ·
- Assignation ·
- Timbre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Contrôle ·
- Renard ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Électronique
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Aéroport ·
- Langue française ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.