Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 févr. 2025, n° 25/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00748 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4TS
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
Véronique DE MASCUREAU, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GUYOT, greffier, lors des débats et Mme VESPIER, greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 17 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [R] [B],
né le 04 Mars 1980 à [Localité 1] (NIGERIA) ;
Vu l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 22 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [R] [B] ;
Vu la requête de M. [R] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Haut-Rhin tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [R] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Février 2025 à 16h08 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant recevable la requête de la préfecture ainsi que celle du retenu, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [R] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 26 février 2025 à 00h00 jusqu’au 23 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 février 2025 à 22h36 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au préfet du Haut-Rhin,
— à Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Madame [E] [C] interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [B];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [E] [C] interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l’absence du préfet du Haut-Rhin et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu la pièce complémentaire adressée par Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de Rouen, le 27 février 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [B], de nationalité nigériane, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 février 2022 et d’un arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 février 2025.
Saisi d’une requête de l’intéressé contestant la régularité de son placement en rétention et d’une requête du préfet du Rhin aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé, par ordonnance en date du 26 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [R] [B] régulière et ordonné son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, ordonnance dont ce dernier a interjeté appel.
A l’audience, M. [R] [B] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, l’infirmation de la décision attaquée. Il soulève les moyens suivants :
— la notification tardive de ses droits en garde à vue,
— l’absence d’avis au Parquet de son arrivée au centre de rétention de [Localité 4],
— l’insuffisance de la notification de ses droits lors de son arrivée au LRA et l’absence de mention de la personne morale conventionnée au LRA,
— la possibilité de l’assigner à résidence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [R] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur la notification tardive des droits en garde à vue
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Il résulte de ces dispositions que sauf circonstance insurmontable, il doit être immédiatement fait appel à l’interprète pour pouvoir notifier ses droits à la personne gardée à vue.
Toutefois, c’est par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la notification de ses droits à M. [R] [B] qui est intervenue le 21 février 2025 à 22 heures avec le recours à un interprète ne peut être considérée comme tardive, le délai d'1 h 20 qui s’est écoulé entre sa présentation à l’officier de police judiciaire et l’arrivée de l’interprète n’étant pas excessive eu égard au temps nécessaire pour trouver un interprète disponible en soirée.
Au surplus, l’intéressé s’est immédiatement vu remettre un formulaire en anglais mentionnant ses droits. A aucun moment, l’intéressé n’a indiqué qu’il ne savait pas lire et ne pouvait pas comprendre ce document, étant par ailleurs relevé qu’il a mentionné avoir un niveau lycée, ce qui vient confirmer sa compréhension écrite de la langue anglaise.
Ce moyen doit donc être rejeté.
— sur l’absence d’avis à parquet de son arrivée en centre de rétention de [Localité 4]
L’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que le Procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention administrative.
L’article L 744-17 du même code ajoute qu’en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
Ce second article impose d’aviser du déplacement d’un étranger d’un lieu de rétention vers un autre les procureurs des lieux de départ et d’arrivée mais nullement du moment du départ et du moment de l’arrivée.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le procureur de la République de [Localité 2] a été avisé du placement en rétention administrative de M. [R] [B] et que les procureurs de la République de [Localité 3] et de [Localité 6] ont été avisés de son transfert du local de rétention de [Localité 7] vers le centre de rétention de [Localité 4]. Les dispositions précitées ont donc été respectées.
Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.
— sur la notification de ses droits lors de son placement en rétention et l’absence de mention de la personne morale conventionnée au local de rétention
Aus termes de l’article L 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [R] [B] s’est vu notifier ses droits par le truchement d’un interprète en langue anglaise, langue qu’il a déclaré comprendre.
Contrairement à ce que soutient l’intéressé, il n’y avait pas lieu de mentionner le nom de la CIMADE dans la liste des personnes morales indiquées sur l’arrêté de placement en rétention, puisque qu’il n’existe pas de convention signée entre le préfet du Rhin et cet organisme.
Ce moyen sera donc également rejeté.
— sur la possibilité d’assigner à résidence
En l’espèce, si M. [R] [B] est bien en possession d’un document de voyage puisqu’il a un passeport, il n’en reste pas moins qu’il ne dispose pas d’une résidence stable permettant une assignation à résidence. En effet, la domiciliation dont il bénéficie au CCAS est une adresse postale et non une adresse stable. De plus, il reconnaît lui-même qu’il fait des allers et retours réguliers entre l’Espagne et la France, où il vient voir ses enfants, et que lorsqu’il est en France il est hébergé dans un foyer, foyer qui peut varier d’une fois sur l’autre.
Dès lors, en l’absence d’un hébergement connu et stable, il ne pouvait et ne peut toujours pas être assigné à résidence.
Ce moyen sera donc également rejeté.
La décision attaquée doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [R] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [R] [B] régulière et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Février 2025 à 18 h 30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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