Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 déc. 2024, n° 24/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 janvier 2024, N° 23/00913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/732
Rôle N° RG 24/01309 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQKM
S.A.S.U. FA AZUR & CO
C/
[Y] [O]
S.E.L.A.R.L. GM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 18 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00913.
APPELANTE
S.A.S.U. FA AZUR & CO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [Y] [O]
né le 03 janvier 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Anouk DELMAR, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. GM
prise en la personne de Maître [F] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société FA AZUR & CO désignée à ces fonctions par jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal de commerce de Cannes.
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DUI LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 fevrier 2012, la société civile immobilière [O] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiées à associé unique (SASU) MD Azur et Co, un local à usage commercial et de bureaux situé [Adresse 2], pour une durée de neuf années.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 22 juillet 2015, monsieur [O] a informé la sociéré preneuse qu’il se substituait à son bailleur, suite à un partage familial.
Aux termes d’un acte sous seing privé du 28 mars 2018, la preneuse a cédé son fonds artisanal et de commerce à la société par actions simplifiées à associé unique (SASU) FA Azur & Co afin-d’exploiter un centre UV et d’esthétique.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été delivré le 3 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, M. [O] a fait assigner la SASU FA Azur & Co, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d’entendre :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial consenti à la société FA Azur & Co par Monsieur [O] par l’effet du commandement de payer signifié le 3 octobre 2022 ;
— ordonner la libération immédiate et sans délai des lieux loués par la société FA Azur & Co et celle de tous occupants de son chef et ce, sous astreintes de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de la décision ;
— autoriser M. [O] à procéder à l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef des lieux loués et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant ;
— ordonner le transport et la séquestration de tous les objets mobiliers garnissant les lieux dans tels garde-meubles au choix du bailleur et aux frais la société défenderesse ;
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société FA Azur & Co jusqu’à complète libération et restitution des Iieux au montant du loyer mensuel ;
— juger que le depôt de garantie resterait acquis au bailleur ensuite de la résiliation du bail auteur du preneur en application de la clause 'dépôt de garantie’ du bail ;
— condamner à titre provisionnel, la société FA Azur & Co à payer les sommes suivantes :
*51 423,82 euros, au titre de l’arriéré locatif depuis le mois de novembre 2021 et de la taxe foncière pour l’année 2022, avec intérêts de retard au taux légal, à compter du commandement de payer du 3 octobre 2022 ;
*2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus des dépens comprenant le coût du commandement de payer du 3 octobre 2022, ainsi que le coût de la levée de l’état des inscriptions.
Par ordonnance avant dire droit du 16 novembre 2023, le juge des référés a renvoyé l’affaire à l’audience du 6 décembre 2023, invité M. [O] à produire un décompte comportant, pour chaque opération, la date de celle-ci, et comportant 3 colonnes à savoir les sommes facturées, les sommes recues et le solde pour chaque opération, rappelé qu’il ne s’agissait pas d’une réouverture des débats mais seulement d’un renvoi pour production d’une nouvelle pièce et qu’il serait tiré toute conséquence utile du défaut de production du décompte sollicité. L’ensemble des demandes et les dépens ont été reservés.
Par ordonnance contradictoire du 18 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté la société FA Azur & Co de sa demande d’échelonnement ;
— constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 13 février 2012, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d’huissier du 3 octobre 2022, à compter du 4 novembre 2022 ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la société FA Azur & Co deslocaux à usage commercial et de bureaux sis, premier étage de l’immeuble cadastré BW 33, [Adresse 2], d’une superficie d’environ 100 m², ainsi que de celle tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la décision ;
— jugé n’y avoir lieu à astreinte ;
— ordonné le transport et la séquestration de tous les objets mobiliers gamissant les lieux dans tels garde-meubles au choix du bailleur et aux frais de la société FA Azur & Co ;
— fixé le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 2 749,17 euros, à compter du 4 novembre 2022 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamné la société FA Azur & Co à payer à M. [Y] [O] cette indemnité d’occupation provisionnelle ;
— jugé que, conformément à la clause du contrat, le dépôt de garantie resterait acquis à M. [Y] [O], en compensation avec les sommes dues par la société FA Azur & Co ;
— condamné à titre provisionnel, la société FA Azur & Co à payer à M. [Y] [O] la somme de 54 260,67 euros, à valoir sur l’arriére de loyers, de charges, des taxes foncières, d’indemnité d’occupation, somme arrêtée au 2 octobre 2023, avec interéts au taux légal, à compter du 3 octobre 2022 sur la somme de 40 925,63 euros ;
— condamné la société FA Azur & Co aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 3 octobre 2022 et des frais de levée des états d’inscription, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à M. [Y] [O] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 février 2024, la SASU FA Azur & Co a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement du 13 février 2024, publié au BODACC le 23 février 2024, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU FA Azur & Co et désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [F] [U], es qualité de mandataire judiciaire.
Le 7 mars 2024, M. [O] déclarait sa créance.
Par dernières conclusions transmises le 21 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU FA Azur & Co, sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu’elle :
— juge recevable l’intervention volontaire de la SELARL GM, prise en la personne de [F] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la SASU FA Azur & Co, désigné à cette fonction par jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal de commerce de Cannes, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire ;
— juge que l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse le 18 janvier 2024, n’était pas passée en force de chose jugée au 13 février 2024, date à laquelle le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA FA Azur & Co ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [Y] [O] formée à l’encontre de la société FA Azur & Co, visant à faire constater la résiliation du bail par suite de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ordonner l’expulsion de la société FA Azur & Co de lieux loués avec toutes les conséquences en résultant, la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération effective des lieux, ainsi qu’une somme au titre des loyers et charges impayés ;
— déboute M. [O] de toutes ses demandes ;
— condamne M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que le bailleur est irrecevable en ses demandes dès lors que la décision constatant l’acquisition de la clause résolutoire n’a pas acquis autorité de chose jugée, lorsqu’elle a été placée en redressement judiciaire ;
— que par application des dispositions L. 622-21, L. 622-22, L. 145-1, L. 622-27 du code de commerce il est de jurisprudence constante que l’action introduite par le bailleur avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou charges échus antérieurement au jugement d’ouverture ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après jugement ;
— que lorsqu’il appel est interjeté à l’encontre d’une ordonnance de référé constatant l’acquisition d’une clause résolutoire et qu’une procédure collective est ouvete, l’ordonnance de référé, n’ayant pas acquis force de chose jugée, doit être infirmée et il ne doit dit n’y avoir lieu à référé.
Par dernières conclusions transmises le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu’elle :
— déboute la SASU FA Azur & Co de ses demandes ;
— condamne la SASU FA Azur & Co à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Cohen, Guedj, Monter, Daval Guedj.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— que l’ordonnance de référé a été rendue le 18 janvier 2024, soit antérieurement au jugement du 13 février 2024 rendu par le tribunal de commerce de Cannes et que dans ces conditions l’ordonnance est pleinement applicable ;
— que la SASU FA Azur & Co est d’une extrême mauvaise foi pour échapper au paiement de ses loyers ;
— que son appel est une stratégie pour échapper au paiement de toute dette et faire obstacle à toute mesure d’exécution forcée ;
— que dans la présente espèce la résiliation est acquise, le bailleur ayant exercé avant le jugement d’ouverture une action ayant pour objet de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et que de délai d’un mois entre la délivrance du commandement de payer et la résiliation du bail s’était écoulé ;
— que l’ordonnance de référé est définitive et si elle est dépourvue de l’autorité de la chose jugée elle a néanmoins force de chose jugée ;
— que les contrats dont la rupture est définitivement acquises ne peuvent pas constituer des contrats en cours, que la rupture résulte de l’application d’une clause résolutoire et que la décision est définitivement acquise ;
— que le commandement de payer a été délivré le 3 octobre 2022 et est resté infructueux, la clause résolutoire ayant été acquise au 3 novembre 2022 ;
— que la clause résolutoire a produit des effets avant le jugement d’ouverture;
— que M. [O] a exercé avant le jugement d’ouverture l’action ayant pour but de la faire constater et que l’ordonnance de référé est pleinement applicable ;
— que sa créance est fondée en son quantum et son principe.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SELARL GM, prise en la personnne de Maître [F] [U]
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’article 330 du même code dispose que l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie : elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation des ses droits, à soutenir cette partie.
Par jugement en date du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU FA Azur & Co et désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [F] [U], en qualité de mandataire judiciaire. L’intervention volontaire de cette dernière, est, dès lors, parfaitement recevable, voire même nécessaire pour régulariser la procédure.
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture (d’une procédure de sauvegarde) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur … dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, l’article L. 631-14 précise que les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception des articles L. 622-6-1, et L. 622-13 à L 622-33, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
L’instance en cours visée par l’article L 622-22, précité, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l’objet d’une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire (et qui ne peut donc être fixée au passif), doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L’ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il résulte de pièces versées au dossier que la SASU FA Azur & co, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 13 février 2024 et donc postérieurement à la déclaration d’appel de l’ordonnance de référé entreprise.
M. [Y] [O] doit donc être déclaré irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l’acquistion de la clause résolutoire, l’expulsion de sa locataire, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme provisionnelle de 54 260,67 euros, correspondant à la dette locative, et la fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle, jusqu’à complète libération des locaux loués.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ces chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SASU FA Azur & Co, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 octobre 2022 et des frais de levée des états d’inscription et à payer à M. [Y] [O], la somme de 1 200 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirmation de la décision de première instance résulte de l’évolution du litige et plus précisément d’une déclaration de cessation de paiement réalisée par le conseil de la SASU FA Azur le 7 février 2024. Il s’agit donc d’un évènement postérieur, survenu à l’initiative de l’appelante et subi par l’intimé.
Il convient, dans ces conditions, de débouter la SASU FA Azur & Co de sa demande relative aux frais irrépétibles, fondée sur les dispositions de l’article sus-visé.
Pour les mêmes raisons, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [F] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la SASU FA Azur & Co ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare M. [Y] [O] irrecevable en ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de sa locataire et de condamnation de la SASU FA Azur & Co à lui verser la somme provisionnelle de 54 260,67 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle, jusqu’à complète libération des locaux loués ;
Déboute SASU FA Azur & Co de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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