Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 sept. 2025, n° 23/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 21 juin 2023, N° 22/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00220 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIADC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Auxerre – RG n° 22/00032
APPELANTE
[14]
dont le représentant légal est Monsieur [P] [M], Directeur Général
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par M. [N] [J], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS
Monsieur [H] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Mme [F] [L] (fille), en vertu d’un pouvoir spécial
Madame [K] [W] épouse [L]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
comparante en personne
[15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
[9]
Chez [16]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 novembre 2021, M. [H] [L] et Mme [K] [L] ont saisi la [10], laquelle a déclaré recevable leur demande le 21 décembre 2021.
Le 1er mars 2022, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier expédié le 28 mars 2022, l’Office Auxerrois de l’Habitat (ci-après dénommée [13]) a contesté les mesures imposées invoquant l’équité de traitement entre les locataires.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juin 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre a déclaré le recours recevable, dit n’y avoir lieu à prononcer la déchéance des époux [L] du bénéfice de la procédure de surendettement, constaté que leur situation était irrémédiablement compromise et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Saisi sur l’absence de bonne foi des débiteurs en cours de procédure de surendettement, le juge a estimé, au visa de l’article L.761-1 du code de la consommation, que l’OAH ne démontrait pas que les époux [L] avaient délibérément omis de déclarer les deux crédits qu’ils avaient souscrits entre la décision de recevabilité de leur dossier et la notification de l’état des créances, soulignant que l’endettement des débiteurs était déjà, sans ces crédits, supérieur à leur capacité de remboursement négative.
Il a donc conclu que l’OAH ne rapportait pas la preuve d’un quelconque agissement des débiteurs relevant des causes de déchéance de la procédure.
Il a ensuite relevé que le couple percevait des ressources mensuelles de 1 584 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 1 784 euros par mois sur la base des forfaits applicables en 2023, faisant apparaître une capacité de remboursement négative de 200 euros.
Le juge a considéré que leur situation n’était pas susceptible d’évolution, les débiteurs étant tous les deux à la retraite.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par l’OAH le 07 juillet 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 17 juillet 2023, l’OAH a formé appel du jugement rendu au motif qu’il souhaitait une égalité de traitement de l’ensemble des locataires de l’office.
Il sollicite le prononcé de la déchéance des consorts [L] du bénéfice de la procédure de surendettement,
Il indique que M. [L] a refusé de quitter le logement T4 pour un logement plus petit et moins coûteux et dénonce l’absence d’explications des époux [L] sur les nouvelles dettes apparues après la décision de recevabilité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience, M. [N] [J], représentant de l’OAH muni d’un pouvoir spécial, maintient la mauvaise foi des époux [L] aux motifs que M. [L] n’a jamais fait les démarches pour changer de logement car il veut rester dans celui où il est actuellement, qu’il a refusé les trois logements qui lui ont été proposés afin de lui permettre de réduire le montant de son loyer et que le couple a souscrit deux crédits à la consommation pendant la procédure de surendettement.
Par ailleurs, il s’oppose à tout effacement de sa créance.
Mme [L] comparante en personne et M. [L], représenté par sa fille, soutiennent avoir déposé un dossier pour un nouveau logement deux ou trois ans auparavant en raison du montant important du loyer mais ne jamais avoir eu de réponse, que M. [L] était opposé au changement mais est désormais d’accord pour partir.
Ils actualisent leur situation financière et sollicitent l’effacement de leurs dettes mais pour prouver leur bonne foi proposent de régler 20 ou 30 euros par mois à l’OAH pour apurer leur dette locative qui est désormais de 700 euros, mais affirment ne pouvoir en revanche rien verser pour les autres dettes.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Comme ils y avaient été autorisés, M. et Mme [L] ont fourni en cours de délibéré des documents complémentaires : une requête datée du 30 juin 2025 pour un logement social doté de deux chambres, un certificat médical sur la nécessité médicale que M. [L] puisse recevoir ses enfants, un certificat médical sur le nécessaire emplacement d’un nouveau logement en rez-de-chaussée et un relevé de compte du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, l’OAH reprend devant la cour les mêmes arguments que ceux soulevés en première instance pour estimer de mauvaise foi le couple [L].
S’agissant de la souscription de deux nouveaux crédits à la consommation pendant la procédure de surendettement, les époux [L] ne le contestent pas et ne donnent aucune explication sur leur objet et leur date ; il doit être retenu cependant que ces dettes contractées entre la date de recevabilité de leur dossier, le 21 décembre 2021, et l’établissement de l’état des créances, le 17 mars 2022, sont d’un montant relatif pour l’une, de 75,60 euros, et de 3 553,57 euros pour l’autre selon les chiffres mentionnés par le premier juge et qu’au vu des faibles ressources du couple, la conclusion de ces deux nouveaux crédits n’a pas davantage obéré les possibilités pour les autres créanciers de bénéficier d’un apurement de leurs dettes.
Au surplus il n’apparait pas au vu des éléments du dossier que les époux [L] aient voulu dissimuler leur situation réelle et faire preuve de déloyauté puisqu’ils ont reconnu au moment de l’établissement des créances par la commission que deux des créances avaient été conclues très récemment ; qu’au surplus, il n’est pas caractérisé la volonté des époux [L] de gonfler artificiellement leur endettement afin de bénéficier d’un régime auquel ils n’auraient, sinon, pas eu droit alors qu’ils pouvaient de toutes façons y prétendre.
S’agissant du refus de changement de logement opposé par le bailleur, la cour relève que M. et Mme [L] ont pris conscience de la nécessité de déménager et ont déposé une demande de logement social avec deux chambres le 30 juin 2025, soit juste avant l’audience ; que de surcroit le certificat médical produit mentionne l’importance que le nouveau logement du couple dispose de deux chambres et soit situé en rez-de-chaussée alors qu’ils ont besoin de l’assistance de leurs enfants. Ces exigences liées vraisemblablement à leur âge, 73 et 80 ans, ne peuvent s’analyser en des composantes d’une certaine mauvaise foi.
Au vu de ces éléments, la bonne foi des époux [L] étant présumée, il convient de confirmer le jugement disant n’y avoir lieu à les déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Pour s’opposer au rétablissement personnel du couple [L], l’OAH ne fait valoir aucun moyen de nature à remettre en cause le caractère irrémédiablement compromis de la situation des époux [L].
Il convient dès lors d’analyser la situation financière de M. et Mme [L] pour savoir s’ils disposent d’une capacité de remboursement.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que M. [L] perçoit 935,16 euros par mois en moyenne au titre de ses pensions de retraite selon le relevé de compte qu’il a fait parvenir à la cour en cours de délibéré, que son épouse perçoit quant à elle 764 euros par mois (avis d’imposition sur les revenus 2023), que les revenus du couple s’élèvent donc à 1 699,16 euros.
Leurs charges sont composées du loyer hors charges de 526,77 euros par mois, outre les forfaits charges courantes/habitation/chauffage pour 1 183 euros mensuels pour deux personnes, soit un total de chrges de 1 709,77 euros.
M. et Mme [L] ne disposent donc d’aucune capacité de remboursement actuellement et au vu de leur âge respectif, 80 et 73 ans, et de leur situation de retraités, leur situation financière est peu voire pas évolutive.
Au regard de leur situation, de l’absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de M. et Mme [L] apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d’ évolution.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a constaté l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute l'[14] de ses demandes ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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