Confirmation 11 février 2025
Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 févr. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 FÉVRIER 2025
Minute N° 139/2025
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE63
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 8 février 2025 à 12h25
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [G] [U]
né le 12 Février 1967 à [Localité 2] (Cuba), de nationalité cubaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [R] [L], interprète en langue espagnole, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 février 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 février 2025 à 12h25 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [G] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 8 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 9 février 2025 à 19h43 par M. X se disant [G] [U] ;
Après avoir entendu Me Charlotte TOURNIER, en sa plaidoirie, et M. X se disant [G] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 9 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la procédure de placement et l’exercice des droits en rétention administrative
Sur l’irrégularité soulevée par M. [U] résultant de l’absence d’un interprète lors de la notification de son placement en rétention, il convient d’adopter en tous points la motivation du premier juge. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [U] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative, sans qu’il ait été entendu préalablement, qu’il ne peut retourner à Cuba, où il risque de subir des persécutions. Il ajoute qu’il dispose d’une adresse [Adresse 1] à [Localité 4], élément qui n’a pas été pris en compte.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
Par conséquent, l’absence d’audition préalable au placement en rétention administrative n’est pas de nature à affecter la régularité de la procédure.
Par ailleurs, le moyen tiré du risque de subir des persécutions dans son pays d’origine est un élément d’appréciation relevant uniquement de la compétence du juge administratif puisque cela revient, en réalité, pour l’intéressé, à contester la décision fixant le pays de destination. En tout état de cause, les éléments concernant la situation actuelle de M. [U] retenus par le Préfet, à savoir son absence de domicile et d’attaches familiales, apparaissent suffisants pour justifier son placement au centre de rétention administrative.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [U] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d’Eure et Loir a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur le défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité et l’incompatibilité de cet état avec un maintien en rétention, M. X [U] reprend les dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA et reproche à l’administration de ne pas avoir tenu compte de son état de santé dans la motivation de son arrêté de placement en rétention administrative.
À l’audience, de ce jour son conseil a soutenu que son état de santé était incompatible avec un maintien en rétention.
Il ressort plus spécifiquement des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 31 janvier 2025 mentionne qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier ou de ses déclarations que M. [U] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
En outre, M. [U], qui soutient être alcoolique, souffrir d’une sciatique et devoir suivre un régime alimentaire spécifique, ne produit aucune pièce médicale pour apporter des éléments de preuve et éclairer la décision de la Cour, qui n’a aucune compétence médicale.
Dans ces conditions, le moyen ne saurait être accueilli, et il sera rappelé à l’intéressé que le centre de rétention administrative d'[Localité 3] dispose d’une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin, et qu’il peut solliciter une évaluation en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de vulnérabilité avec la poursuite de sa rétention administrative.
En outre, les mentions du registre tendent à démontrer qu’il a pu bénéficier d’une visite médicale d’admission le 4 février 2025 et donc faire part de ses problèmes de santé à un infirmier diplômé d’état. L’UMCRA pourra donc, par la suite, assurer la continuité des soins. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 4 février 2025 à 10h15 et que les autorités consulaires cubaines ont été saisies le 21 janvier 2024 d’une demande de reconnaissance, le courrier informant par ailleurs le Consul du fait que M. [U] sortait de détention le 4 février 2025.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 8 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Eure-et-Loir, à M. X se disant [G] [U] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 février 2025 :
M. le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
M. X se disant [G] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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