Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2025, n° 23/01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 janvier 2023, N° 22/04624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MAI 2025
N° RG 23/01100 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEUM
Madame [T] [P]
Monsieur [S] [I]
c/
E.U.R.L. LE FLAMBOYANT
Madame [H], [E] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2023 (R.G. 22/04624) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 mars 2023
APPELANTS :
Madame [T] [P], née le 21 Février 1996 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [I], né le 24 Janvier 1994 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.U.R.L. LE FLAMBOYANT, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 840 574 123, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Chez Madame [H], [E] [K] – [Adresse 1]
Représentée par Maître Jacques-Brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
Madame [H], [E] [K], en qualité de liquidateur amiable de la SARLU LE FLAMBOYANT, née le 20 Décembre 1974 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Jacques-Brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1- La société Le Flamboyant exploitait un fonds de commerce au [Adresse 5], sous l’enseigne Pur’Afrique, dans des locaux appartenant à la société Aquitanis, selon bail commercial conclu le 7 mai 2018 pour une durée de 9 ans.
Le 18 juin 2019, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire du bail, en réclamant paiement de loyers échus.
Ce commandement est demeuré infructueux, et par acte du 1er août 2019, l’OPH Aquitanis a fait assigner en référé la société Le flamboyant pour voir constater la résiliation du bail commercial et obtenir l’expulsion de la société défenderesse.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment constaté la résiliation du bail à compter du 19 juillet 2019, condamné la société Le flamboyant à payer à l’OPH Aquitanis la somme de 3939,85 euros en deniers ou quittances, à titre de provision sur les loyers et charges dus au 22 juillet 2019, en suspendant le jeu de la clause résolutoire, et en octroyant à la société Le flamboyant des délais de paiement.
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2020, la société Le Flamboyant a promis de céder son droit au bail commercial à Mme [T] [P] et M. [S] [I], au prix de 45000 euros, sous deux conditions suspensives (non-opposition de la part du bailleur à la cession du droit au bail et absence de droit de préemption de la commune); l’acte devant être réitéré au plus tard le 31 octobre 2020.
Le 09 novembre 2020, la société Aquitanis a donné son accord pour la poursuite de la cession du droit au bail, sous réserve que l’acte de cession soit réalisé par un notaire.
La société Aquitanis a ensuite sollicité l’exécution de l’ordonnance de référé et le preneur a quitté les lieux.
A la suite du courriel de la gestionnaire des baux de la société Aquitanis proposant la location du local à Mme [P] et M [I], ces derniers sont devenus locataires de la société Aquitanis et exploitent une activité commerciale dans le cadre de SAS Au jardin Torréfié.
L’EURL le Flamboyant a informé les acquéreurs qu’elle souhaitait faire application de l’article 2 de la promesse de cession selon lequel la partie refusant de réitérer l’acte définitif de cession pourrait, à la suite d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, y être contrainte par décision de justice et deviendrait débitrice de la somme convenue.
Par acte du 16 février 2022, l’EURL Le Flamboyant a mis en demeure M. [I] et Mme [P] de réitérer l’acte définitif de cession et de procéder au paiement de l’acte de cession, soit 45 000 euros, avant le 28 février 2022.
Par acte de commissaire de justice du 02 juin 2022, l’EURL le Flamboyant a assigné Mme [P] et M [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en exécution de la promesse de cession.
2- Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
Vu les pièces versées au débat, notamment la promesse synallagmatique de cession en date du 17 septembre 2020,
Vu les dispositions des articles 1589 alinéa 1er et 1103 du code civil,
— dit que la promesse signée le 17 septembre 2020 par les parties vaut cession du droit au bail du local sis [Adresse 5];
En conséquence,
— dit que la cession est parfaite et que le présent jugement vaut réitération de l’acte de cession ;
En conséquence,
— condamné solidairement Mme [T] [B] et M. [S] [I] à payer à la société Le Flamboyant la somme de 45'000 euros correspondant au prix de cession outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 jusqu’au règlement effectif
— condamné solidairement Mme [T] [P] et M. [S] [I] à verser à la société le Flamboyant la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais éventuels de procédure d’exécution ;
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire.
3- Par déclaration au greffe du 06 mars 2023, Mme [T] [P] et M. [S] [I] ont relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant l’EURL Le Flamboyant.
Les appelants ont fait délivrer assignation devant la première présidente afin qu’elle ordonne la suspension de l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 25 mai 2023, la première présidente de chambre statuant en référé a :
— ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— condamné l’EURL le Flamboyant à payer à Mme [T] [P] et M. [S] [I] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef ;
— condamné l’EURL le Flamboyant aux entiers dépens de la présente instance.
La SARLU Le Flamboyant a l’objet d’une radiation d’office du Registre du commerce et des sociétés le 12 novembre 2024.
Mme [K], ès qualité de liquidateur amiable de la société Le Flamboyant, est intervenue volontairement à l’instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [T] [P] et M. [S] [I] demandent à la cour de :
Vu l’article 1112-1 du code civil
Vu les articles 1130 et suivants du code civil
Vu l’article 1599 du code civil,
— prendre acte de l’intervention volontaire de Mme [H] [K] en qualité de liquidateur amiable de la société Le flamboyant,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2025 à la date des plaidoiries compte tenu des circonstances de l’affaire,
A titre principal :
— Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire le 12 janvier 2023 en ce qu’il a :
' Dit que la promesse signée le 17 septembre 2020 par les parties vaut cession du droit au bail du local sis à [Adresse 5],
' A dit que la cession est parfaite et que le présent jugement vaut réitération de l’acte de cession,
' A condamné solidairement Mme [P] et M. [I] à payer à la société Le Flamboyant la somme de 45'000 euros correspondant au prix de cession outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 jusqu’au règlement effectif
' A condamné solidairement Mme [P] et M. [I] à verser à la société Le Flamboyant la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais éventuels de procédure d’exécution.
Statuant à nouveau,
— constater que le bail commercial du 7 mai 2018 a été résilié judiciairement,
— déclarer que la société Le Flamboyant a manqué son obligation pré-contractuelle d’information,
— déclarer et constater que la promesse synallagmatique de cession de droit au bail commercial est en conséquence entachée d’un dol,
— déclarer la promesse synallagmatique de cession du droit au bail commercial nulle et sans effet.
A titre subsidiaire :
— réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire le 12 janvier 2023 en ce qu’il a :
' Dit que la promesse signée le 17 septembre 2020 par les parties vaut cession du
droit au bail du local sis à [Adresse 5],
' A dit que la cession est parfaite et que le présent jugement vaut réitération de l’acte
de cession
' A condamné solidairement Mme [P] et M. [I] à payer à la société Le Flamboyant la somme de 45'000 euros correspondant au prix de cession outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 jusqu’au règlement effectif
' A condamné solidairement Mme [P] et M. [I] à verser à la société Le Flamboyant la somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais éventuels de procédure d’exécution.
Statuant à nouveau,
— constater que le bail commercial du 7 mai 2018 a été résilié judiciairement,
— déclarer et constater que la promesse synallagmatique de cession de droit au bail commercial est entachée d’une erreur sur la substance de la chose vendue,
— déclarer la promesse synallagmatique de cession du droit au bail commercial nulle.
A titre infiniment subsidiaire :
— réformer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire le 12 janvier 2023 en ce qu’il a :
' Dit que la promesse signée le 17 septembre 2020 par les parties vaut cession du
droit au bail du local sis à [Adresse 5],
' dit que la cession est parfaite et que le présent jugement vaut réitération de l’acte de cession
' A condamné solidairement Mme [P] et M. [I] à payer à la société Le Flamboyant la somme de 45.000 euros correspondant au prix de cession outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 jusqu’au règlement effectif
' A condamné solidairement Mme [P] et M. [I] à verser à la société Le Flamboyant la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais éventuels de procédure d’exécution.
Statuant à nouveau,
— déclarer et constater que le bail commercial du 7 mai 2018 a été résilié judiciairement,
— déclarer et constater que la vente a été réalisée en contradiction avec les dispositions du bail commercial cédé et qu’elle est en conséquence nulle.
En tout état de cause :
— déclarer et constater la caducité de la promesse de vente sous conditions suspensives à compter du 1er novembre 2020,
— déclarer irrecevable la demande de l’EURL Le Flamboyant de dommages et intérêts,
— débouter l’EURL Le Flamboyant de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société EURL Le Flamboyant a la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
5- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARLU Le Flamboyant et Mme [H] [K], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Le Flaboyant, demandent à la cour de :
Vu les articles 1112-1, 1130, 1132 et 1589 du code civil ;
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats
— juger recevable l’intervention volontaire de Mme [H] [K] en qualité de liquidateur amiable de la société EURL le Flamboyant,
A titre principal,
— confirmer le jugement du 12 janvier 2023 en ce qu’il a :
— dit que la promesse signée le 17 septembre 2020 par les parties vaut cession du droit au bail du local sis à [Adresse 5] ;
— en conséquence, dit que la cession est parfaite et que le jugement vaut réitération de l’acte de cession ;
— en conséquence, condamné in solidum Mme [P] et M. [I] à payer à la société Le Flamboyant la somme de 45 000 euros correspondant au prix de cession, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 jusqu’au règlement effectif
— condamné in solidum Mme [P] et M. [I] à payer à la société Le Flamboyant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, dans le cas où le jugement de première instance serait réformé en ce qu’il a dit que la promesse signée le 17 septembre 2020 par les parties vaut cession du droit au bail et dit que la cession est parfaite, au motif que la cession doit être constatée dans un acte authentique,
— enjoindre aux parties de réitérer par acte authentique la cession objet de la promesse signée le 17 septembre 2020 dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
— désigner le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, aux fins de dresser l’acte définitif de cession ;
— condamner M. [I] et Mme [P] in solidum au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour en cas de non-réponse à toute sollicitation ou convocation du notaire qui sera chargé de dresser l’acte de cession ;
— condamner in solidum Mme [P] et M. [I] à payer à la société Le Flamboyant la somme de 45 000 euros correspondant au prix de cession, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 jusqu’au règlement effectif ;
— à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où le jugement de première instance serait
réformé en ce qu’il a dit que la promesse signée le 17 septembre 2020 par les parties vaut cession du droit au bail du local sis à [Adresse 5], dit que la cession est parfaite et condamné in solidum Mme [P] et M. [I] à payer à la société Le Flamboyant la somme de 45 000 euros correspondant au prix de cession, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 jusqu’au règlement effectif,
— juger que la fin de non-recevoir formée par M. [I] et Mme [P] à l’encontre de la demande de dommages-intérêts de l’EURL Le Flamboyant est irrecevable devant la cour en ce qu’elle aurait dû être formée devant le conseiller de la mise en état ;
— dire et juger recevable et bien fondée la demande de dommages-intérêts de l’EURL Le Flamboyant ;
— condamner in solidum M. [I] et Mme [P] à payer à l’EURL Le Flamboyant
la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ;
En tout état de cause,
— débouter M. [I] et Mme [P] de toutes leurs demandes ;
— Condamner in solidum M. [I] et Mme [P] à payer à l’EURL Le Flamboyant la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— les condamner pareillement aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture:
6- Les appelants ne justifient d’aucune cause grave justifiant que soit révoquée l’ordonnance de clôture du 18 mars 2025, dès lors que les conclusions d’intervention volontaire du liquidateur amiable avaient été notifiées le 27 février 2025 et qu’en conséquence, ils disposaient d’un délai suffisant pour répondre à ses conclusions.
7- Les conclusions notifiées après clôture le 27 mars 2025 seront donc déclarées irrecevables et la cour statuera au vu des précédentes conclusions notifiées par les appelants le 1er décembre 2024, qui tendaient aux mêmes fins, contenaient les mêmes prétentions et moyens, et auxquelles il est fait expressément renvoi.
Sur l’intervention volontaire du liquidateur amiable:
8- Mme [K] justifie de sa qualité de liquidateur amiable de la société Le Flaboyant, à la suite de la décision de dissolution du 4 novembre 2021 et la procédure de liquidation amiable n’est pas clôturée.
9- Dès lors, et en dépit de la décision de radiation d’office du registre du commerce et des sociétés du 12 novembre 2024, la personnalité morale de la société Le Flamboyant subsiste et il convient donc de donner acte à Mme [K] de son intervention volontaire à l’instance d’appel, es qualités.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la promesse de cession du droit au bail:
Moyens des parties:
10- Au visa des articles 1130, 1137, 1599 et 1112-1 du code civil, Mme [P] et M. [I] soutiennent que la promesse de cession du droit au bail est atteinte de nullité, pour cause de dol réticence , et à défaut pour cause d’erreur dès lors que la société Le flamboyant leur délibérément fait croire qu’elle disposait d’un droit d’occupation dans le local commercial afin de les pousser à s’engager, alors qu’en réalité, le juge des référés avait constaté la résiliation du bail et avait octroyé des délais de paiement qui n’avaient pas été respectés; ce qui explique qu’aucun notaire n’ait accepté de procéder à la réitération de la promesse de cession.
Ils soulignent que s’ils avaient disposé de cette information, il n’aurait pas donné suite aux discussions en raison de l’instabilité juridique dans laquelle était placée l’opération.
11- Au visa des articles 1112-1, 1130 et e l’article 1589 du code civil, Mme [H] [K], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Le Flamboyant et la société le Flamboyant font d’abord valoir que la promesse de vente vaut vente puisque les conditions suspensives prévues à l’acte ont toutes été levées; et que les parties auraient contracté dans les mêmes conditions si la société Le flamboyant avait informé les consorts [P] et [I] , avant la signature de la promesse, de l’existence de l’ordonnance de référé suspendant les effets la clause résolutoire, et accordant des délais de paiement, puis de la renonciation du bailleur à l’encaissement du dernier chèque, et, enfin, de la renonciation non équivoque du bailleur à se prévaloir de la résiliation du bail, en autorisant expressément la cession de ce bail.
Elles ajoutent qu’en toutes hypothèses, le prix de cession permettait de désintéresser le bailleur sans difficulté.
Réponse de la cour:
12- Selon les dispositions de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
13- Selon les dispositions de l’article 1130, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
14- En l’espèce, dans son ordonnance du 18 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la résiliation du bail commercial du 19 juillet 2019 et a suspendu le jeu de la clause résolutoire en octroyant la société Le flamboyant la possibilité de s’acquitter du paiement de la somme de 3939,85 euros, en sus du loyer courant, selon cette mensualité de 450 euros chacune, payables chacune d’avance le cinq de chaque mois, le solde de la dette étant payable en même temps que la dernière mensualité.
L’ordonnance précise qu’à défaut de paiement intégral d’une seule mensualité, en sus du loyer courant, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible, et que la société Le flamboyant devra rendre libre les lieux, à défaut de quoi elle sera expulsée ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique en étant tenue au paiement d’une somme mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle.
15- Il ressort de la lettre recommandée avec avis de réception adressée par la BNP Paribas le 29 avril 2020 que le chèque n°2556957 d’un montant de 350 euros, tiré sur le compte personnel de Mme [H], correspondant à la dernière échéance de régularisation due par la société le Flamboyant, a été rejeté le 28 avril 2020 pour défaut de provision suffisante, dès lors que le solde disponible s’élevait à -1079.35 euros.
16- Il est constant que les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 interdisant, à l’égard des personnes physiques et morales de droit privé susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité, les sanctions pour défaut de paiement des loyers et charges dont l’échéance de paiement est intervenue pendant la période protégée ne s’appliquent pas au non-respect d’une échéance au paiement duquel les effets d’une clause résolutoire étaient suspendus par une décision de justice antérieure ayant constaté l’acquisition de cette clause un mois après la délivrance du commandement de payer la mettant en oeuvre (en ce sens, Cour de cassation, troisième chambre civile, 15 juin 2023, pourvoi n° 21-23.902).
17- Dès lors, le défaut de paiement de l’échéance d’avril 2020 a, de plein droit, rendu exigible le solde de la dette locative, la clause résolutoire reprenant par ailleurs ses effets, de sorte que la société Le Flamboyant devenait occupant sans droit ni titre des locaux et devait les libérer, à peine d’expulsion.
18- Les intimées ne justifient nullement qu’avant la conclusion de la promesse de cession de droit au bail, le 17 septembre 2020, Mme [P] et M. [I] aient été d’une quelconque manière informés que la clause résolutoire du bail avait joué à la suite d’un commandement de payer, que selon les termes de l’ordonnance de référé du 18 novembre 2019, la société le Flamboyant était devenue occupante sans droit ni titre, et devait au surplus un arriéré de loyers de 5502.24 euros selon décompte Aquitanis versé au débat (pièce 10 des intimées).
19- L’EURL le Flamboyant et Mme [H] ont, ainsi, manqué de manière incontestable à leur obligation d’information précontractuelle à l’égard de Mme [P] et M. [I] qui pouvaient légitimement faire confiance à l’EURL quant à l’existence du droit de bail cédé au prix de 45 000 euros.
20- Il convient d’écarter, comme inopérante, l’argumentation des intimées, sur le fait que Mme [P] et M. [I] auraient néanmoins accepté et signé la promesse de cession s’ils avaient été avisés des circonstances précitées, compte tenu des échanges intervenus avec le bailleur.
21- En effet, il ne ressort d’aucune des pièces produites que la société Aquitanis avait, avant le 17 septembre 2020, manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de l’ordonnance de référé du 18 novembre 2019, exécutoire par provision, qui lui permettait de procéder à l’expulsion de la société Le Flamboyant, devenue occupante sans droit ni titre, par suite du non paiement de l’échéance d’avril 2020.
22- Les courriels adressés par Aquitanis, dont se prévalent les intimées, sont tous postérieurs au 17 septembre 2020, et donc dépourvus d’incidence sur la validité du consentement des consorts [P]-[I], d’autant plus qu’ls ne contiennent aucune référence ni renonciation univoque à l’ordonnance de référé précitée, et se bornent à faire état:
— de la nécessité de faire rédiger l’acte par un notaire, et de régler l’arriéré de loyers (courriel du 10 novembre 2020),
— d’accepter la proposition du notaire pour 'considérer le bail en cours, en cas de paiement par prélèvement sur le prix de vente au jour de la cession du fonds de commerce des loyers impayés jusqu’à la date de cession’ (courriel du 2 avril 2021)'.
En définitive, aucun notaire n’a accepté d’instrumenter l’acte de réitération, dans la mesure où sa sécurité juridique ne pouvait être assurée.
23- Il n’est pas établi avec assez de certitude que l’EURL le Flamboyant ait, intentionnellement, omis d’informer Mme [P] et M. [I] de la résiliation du bail, afin de les déterminer à conclure la promesse de cession, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir l’existence d’un dol par réticence.
24- En revanche, il est incontestable que le consentement de Mme [P] et M. [I] a été vicié le 17 septembre 2020, par suite d’une erreur portant sur une qualité essentielle de la prestation due, puisqu’ils ignoraient à cette date que l’EURL le Flamboyant promettait de leur céder un droit au bail au prix de 45000 euros alors même que le bail était de plein droit résilié, et que la société Aquitanis n’avait pas renoncé à cette date à se prévaloir de l’ordonnance du 18 novembre 2019.
25- Il convient en conséquence de prononcer la nullité, pour cause d’erreur, de la promesse de cession du droit au bail du 17 septembre 2020; et l’argumentation des intimées, sur le fait que les conditions suspensives avaient été levées est donc inopérante. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la responsabilité contractuelle des consorts [P]-[I]:
Moyens des parties:
26-Au visa de l’article 1231- 1 du code civil, les intimées sollicitent la condamnation des consorts [P]-[I] leur payer la somme de 45'000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour avoir, par leur comportement, refusé à tort de poursuivre la cession du droit au bail qui aurait pu être finalisée avec paiement du prix convenu d’autant plus qu’ils ont contacté directement le bailleur dès le 17 mars 2021 pour tenter d’obtenir un bail dans les locaux concernés par la promesse, sans avoir à acquérir le droit au bail.
Elles soulignent que cette demande est recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge.
27- Mme [P] et M. [I] concluent à l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts, nouvelle en cause d’appel, au regard de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, ils contestent avoir commis une faute engageant la responsabilité contractuelle, et relève qui n’ont pu procéder à la réitération de la promesse de cession, dès lors que le fonds de commerce ne correspondait pas à ce qui avait été annoncé, et qu’ils sont devenus locataires après que la promesse de cession soit devenue caduque.
Réponse de la cour:
28- Bien qu’elle soit présentée pour la première fois en cause d’appel, la demande de l’EURL Le flamboyant représenté par son liquidateur amiable en paiement de la somme de 45'000 euros à titre de dommages-intérêts est recevable en cause d’appel, sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins,à savoir l’indemnisation du préjudice allégué par suite du défaut de signature de l’acte de réitération de la cession du droit au bail.
29- Les appelants sont fondés à faire valoir que la société Aquitanis n’a donné son accord à la cession du droit au bail que sous certaines conditions, et par courriel du 10 novembre 2020, soit postérieurement au 31 octobre 2020, date butoir qui avait été convenue par les parties pour la réitération de l’acte de cession.
30- En toutes hypothèses, les intimées ne peuvent utilement fonder leur action en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231 -1 du code civil en invoquant le manquement Mme [P] et M. [I] à un contrat de promesse de cession de bail, dont la nullité est prononcée pour cause d’erreur par la cour, ce qui emporte l’anéantissement des obligations mises à la charge des parties.
31- Il convient en conséquence de rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour un montant de 45'000 euros.
Sur les demandes accessoires :
32- Il est équitable de condamner l’EURL le Flamboyant représentée par Mme [H] [K], liquidateur amiable, à payer à Mme [P] et M. [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
33- Echouant en ses prétentions, aux termes de l’instance, l’EURL le Flamboyant représentée par Mme [H] [K], liquidateur amiable, doit supporter les dépens de première instance et d’appel ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 27 mars 2025 par Mme [P] et M. [I],
Déclare recevable l’intervention volontaire à l’instance de Mme [H] [K] en qualité de liquidateur amiable de l’EURL le Flamboyant,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
Dit que la société le Flamboyant a manqué à son obligation précontractuelle d’information,
Prononce la nullité, pour cause d’erreur, de la promesse synallagmatique de cession du droit au bail conclue le 17 septembre 2020 entre la société le Flamboyant d’une part, Mme [P] et M. [I], d’autre part,
Y ajoutant,
Déclare recevable, mais mal fondée, la demande de l’EURL le Flamboyant représentée par son liquidateur amiable, Mme [K], en paiement de la somme de 45'000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute l’EURL le Flamboyant, représentée par son liquidateur amiable, Mme [K], en paiement de la somme de 45'000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne l’EURL le Flamboyant, représentée par son liquidateur amiable, Mme [K], aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne l’EURL le Flamboyant, représentée par son liquidateur amiable, Mme [K], à payer à Mme [P] et M. [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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