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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 20 nov. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2025/81
— --------------------------
20 Novembre 2025
— --------------------------
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMKV
— --------------------------
S.A.R.L. ALINES TRANSPORTS
C/
[B] [N]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le vingt novembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le six novembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au vingt novembre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
S.A.R.L. ALINES TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Anne TOURNUS GOSSART, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par M. [W] [V], délégué syndical ouvrier (absent)
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [B] [N] était salarié de la société ALINES TRANSPORTS selon contrat à durée indéterminée depuis le 27 octobre 2019, en qualité de chauffeur poids lourds.
La société ALINES TRANSPORTS exerce une activité de transports routiers de fret interurbains.
Monsieur [N] a démissionné le 31 juillet 2022 et son contrat de travail a pris fin le 14 août 2022.
Contestant la rémunération de son temps de travail, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud’hommes de NIORT le 10 février 2023 aux fins de solliciter le rémunération de rappels d’heures supplémentaires impayées et d’indemnités au titre de repos compensateurs non pris.
Le conseil de prud’hommes de NIORT suivant jugement en date du 30 mai 2025 a :
Condamné la SARL ALINES TRANSPORTS à verser à Monsieur [B] [N] les sommes suivantes :
— 3.731,99 euros brut à titre de rappel de salaires et 373,19 euros brut à titre des congés payés y afférents,
— 2.182,85 euros brut au titre des repos compensateurs et 218,28 euros au titre des congés payés y afférents,
Condamné la SARL ALINES TRANSPORTS à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL ALINES TRANSPORTS aux entiers dépens,
Débouté la SARL ALINES TRANSPORTS du surplus de ses demandes.
La société ALINES TRANSPORTS a régularisé appel de ce jugement le 10 juillet 2025.
La société ALINES TRANSPORTS sollicite du premier président de la cour d’appel de POITIERS qu’il prononce l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de NIORT (RG no F 23/00011).
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 23 octobre 2025, a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2025. Le premier président ayant soulevé l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, demandant de conclure sur les conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Lors de l’audience du 6 novembre 2025, la SARL ALINES TRANSPORTS a souligné la dégradation de sa situation financière postérieurement au jugement du conseil de prud’hommes, notamment par un redressement fiscal intervenu depuis. Elle soutient que toute nouvelle dette est susceptible de contraindre la société à déposer son bilan et licencier des salariés. Concernant les moyens sérieux de réformation, elle soutient que le conseil des prud’hommes a fait droit aux demandes du salarié en faisant une appréciation erronée de sa situation du fait d’une erreur dans la rédaction du contrat de travail, sans opérer la compensation entre les heures supplémentaires payées et celles réclamées. Elle soutient également que le jugement doit être réformé en ce qu’il considère l’indemnisation du repos compensateur non pris assujettie à des cotisations sociales, alors qu’il s’agit d’indemnités sans caractère salarial.
Monsieur [B] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Motifs :
L’article R1454-28 du code du travail prévoit qu’à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Les condamnations prononcées par le jugement du 30 mai 2025 du conseil de prud’hommes de NIORT au titre de rappel de salaires et de l’indemnité de congés payés y afférents sont bien exécutoires par provision, dès lors que le montant des condamnations est inférieur à 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, s’agissant des sommes dues au titre des rappels de salaire et congés payés afférents.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’alinéa 2 de cet article dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile applicables à l’exécution provisoire facultative ne conditionnent pas la recevabilité de la demande d’arrêt d’exécution provisoire à la nécessité d’avoir présenté des observations lors de la première instance.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur la recevabilité et les conséquences manifestement excessives :
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement du conseil de prud’hommes de NIORT du 30 mai 2025 que la SARL ALINES TRANSPORTS en première instance n’avait formé aucune observation pour que soit écartée l’exécution provisoire de la décision qui devait être rendue, de sorte que seules les circonstances manifestement excessives nées postérieurement au jugement peuvent être retenues, étant précisé que le conseil de prud’hommes a considéré que l’ensemble des demandes équivalait à des éléments de salaires.
Postérieurement au jugement du 30 mai 2025, la SARL ALINES TRANSPORTS a été destinataire d’une proposition de rectification fiscale, partiellement maintenue le 9 octobre 2025 à hauteur de 487 511 euros. Le 27 octobre 2025, l’expert-comptable atteste que l’entreprise est contrainte de vendre du matériel pour couvrir ses besoins en trésorerie.
Dans ce contexte, toute charge financière supplémentaire résultant de l’exécution du jugement du 30 mai 2025 entrainerait pour la société ALINES TRANSPORTS des conséquences manifestement excessives.
La société ALINES TRANSPORTS affirme faire face depuis plusieurs exercices à un résultat déficitaire :
— résultat net comptable au 31.12.2023 : – 682 000 €
— résultat net comptable au 31.12.2024 : – 414 000 €
A l’issue de l’exercice 2023, en application des dispositions de l’article L223-42 du code de commerce, l’associé unique a été amené à se prononcer sur la dissolution anticipée de la société, les capitaux propres (- 248 167,49 €) étant devenus inférieurs à la moitié du capital social (300 000 €).
Suivant décision en date du 11 octobre 2024, l’associé unique a décidé de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société.
Par attestation en date du 27 octobre 2025, l’expert-comptable de la société ALINES TRANSPORTS affirme que les capitaux propres de la société ALINES TRANSPORTS sont négatifs de ' 377 034 €, et que ses dettes s’élèvent à 2 011 483 €.
Il confirme la situation très dégradée et « très préoccupante » de la société ALINES TRANSPORTS, et précise que « ce phénomène est accentué par la trésorerie qui se dégrade chaque jour et par les partenaires bancaires qui dénoncent les découverts autorisés compte tenu de la situation bilantielle. Les projections 2025 ne nous permettent pas d’espérer un retour à l’équilibre sur cette année. En conséquence, la SARL ALINES ne dispose d’aucune trésorerie disponible et doit conserver ce qu’il lui reste pour le maintien de son activité. »
L’exercice 2025 de la société ALINES TRANSPORTS, qui emploie par ailleurs 37 salariés, s’annonce de nouveau déficitaire.
D’autre part, Monsieur [B] [N], créancier des sommes allouées par le jugement dont appel,dont la SARL ALINES TRANSPORTS affirme l’impossibilité de rembourser les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire, si le jugement était infirmé, n’a pas comparu. Aucun élément n’est produit pour soutenir l’inverse.
Dès lors, il sera retenu l’existence de conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement au jugement critiqué fondant l’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les moyens sérieux de réformation :
Le conseil de prud’hommes a retenu dans sa motivation que l’erreur de rédaction du contrat de travail de Monsieur [B] [N] avait pour conséquence la non-application du régime d’équivalence, faisant droit à la totalité des demandes relatives aux heures supplémentaires du salarié sans opérer de compensation entre les heures supplémentaires payées et celles réclamées.
En outre le jugement indemnise le repos compensateur non pris en sommes brutes, soumises à cotisations sociales, alors qu’il s’agit d’une demande indemnitaire du préjudice subi. Ces moyens sont suffisamment sérieux pour justifier une réformation de la décision.
En conséquence, il convient de relever que les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile sont réunies et d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de NIORT.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de cette instance.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Déclarons recevable et bien-fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société ALINES TRANSPORTS ;
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de NIORT en date du 30 mai 2025 ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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