Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 2 octobre 2025, n° 24/04048
CA Grenoble
Irrecevabilité 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de pouvoir de représentation

    La cour a constaté que M. [K] [H] n'était plus le gérant de la SCI Les Trèfles au moment de l'appel, rendant la déclaration d'appel nulle.

  • Accepté
    Défaut de pouvoir de représentation

    La cour a constaté que M. [K] [H] n'était plus le gérant de la SCI Les Iris au moment de l'appel, rendant la déclaration d'appel nulle.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné M. [K] [H] aux dépens de l'incident, conformément à la décision rendue.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a condamné M. [K] [H] à verser une somme aux intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 2 oct. 2025, n° 24/04048
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/04048
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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