Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 2 oct. 2025, n° 25/08490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 25/08490 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK4D
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Mai 2025
Date de saisine : 16 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/51766 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] le 20 Février 2025
Appelante :
S.A.S. RESTAURANT LE BONHEUR, défendeur à l’incident, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1133
Intimée :
S.A.R.L. LES OASIS, demandeur à l’incident, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20250108
ORDONNANCE D’INCIDENT
(circuit court)
(n° 76 , 4 pages)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Par déclaration du 5 mai 2025, effectuée par voie électronique auprès du greffe, la société Restaurant le bonheur a formé appel à l’encontre d’une ordonnance rendue le 20 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dont elle sollicitait l’infirmation 'infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a statué comme suit:
'- Déclarons irrecevables et écartons des débats les conclusions et pièces déposées par l’avocat de la société défenderesse le 12 février 2025,
— Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 novembre 2023,
— Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Restaurant Le Bonheur et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] et sous sol [Localité 3] [Adresse 4],
— Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle,
— Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Restaurant Le Bonheur, à compter de la résiliation du bail,
— Condamnons par provision la société Restaurant Le Bonheur à payer à la société SARL LES OASIS la somme de 27.520 € au titre du solde des loyers, charges , accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 22 juillet 2024, avec intérêts a taux légal à compter du 12 août 2024, – Condamnons la société Restaurant Le Bonheur à payer à la société SARL LES OASIS la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamnons la société Restaurant le Bonheur aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
— Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire'.
L’avis de fixation à bref délai de l’affaire a été adressé par le greffe aux parties le 2 juin 2025, au visa de l’article 906 du code de procédure civile, prévoyant la date de clôture au 11 décembre 2025 et la date de plaidoirie au 6 janvier 2026, et portant rappel de l’intégralité des dispositions des articles 906-1 et 906-2 dudit code.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025 et en dernier lieu le 10 septembre 2025, la société Les Oasis a demandé de :
déclarer l’appel irrecevable,
subsidiairement, vu l’absence de conclusions de l’appelant dans le délai de deux mois de l’avis de fixation, prononcer la caducité de l’appel,
condamner la société Restaurant le bonheur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives sur incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société Restaurant le bonheur a demandé 'à la cour’ de :
dire et juger que l’appel interjeté par la société Restaurant le bonheur est recevable,
constater que le délai d’appel n’a pu courir faute pour l’appelante d’avoir eu connaissance effective de la signification du 12 mars 2025,
rejeter en conséquence l’incident d’irrecevabilité soulevé par la société Oasis,
dire que les frais de l’incident seront réservés aux dépens,
ordonner la poursuite de l’instance au fond.
Le 11 juillet 2025, le greffe a adressé aux parties une convocation afin qu’elles comparaissent à l’audience du 11 septembre 2025 à 10 heures pour qu’il soit statué sur l’incident.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré pour que l’ordonnance soit prononcée le 2 octobre 2025.
Il convient de se reporter à la décision entreprise ainsi qu’aux conclusions susvisées pour plus ample exposé.
Sur ce,
Conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce alors que l’instance a été introduite le 9 septembre 2024 et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
En application de l’article 490 du même code, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours.
Selon l’article 528 du même code, 'Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie'.
L’article 641, alinéa 1er, du même code précise que, 'lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas'.
Il résulte enfin de l’article 642 du code de procédure civile que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, mais que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En droit, en application des articles 654 et suivants du code de procédure civile, la signification à une personne morale doit être faite à personne, lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet, et ce n’est que quand la signification à personne s’avère impossible que l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, l’huissier de justice étant tenu de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Il en découle que le commissaire de justice doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et qu’il lui appartient de relater dans l’acte de façon suffisamment précise, comment il a concrètement procédé à cette vérification, étant observé qu’une simple formule de style à cet égard serait inopérante (cf. Cass 2ème Civ., 25 mai 1978, n° 76-15.219). Pour autant, lors de la signification d’un acte à domicile, le commissaire de justice n’est pas tenu de préciser le nom de la personne qui confirme l’exactitude de l’ adresse du destinataire (cf. Cass 2ème Civ., 14 juin 2001, pourvoi n° 99-21.577).
Les constatations personnelles qu’opère à ce titre l’officier ministériel font foi jusqu’à inscription en faux, à charge pour celui qui s’inscrit en faux d’avoir à établir l’inexactitude des énonciations litigieuses que l’acte authentique comporte.
Selon, l’article 658 du même code, 'Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe'.
Il est admis que la mention portée dans l’acte de signification que la lettre prévue dans cette disposition a été envoyée dans les délais légaux fait foi jusqu’à inscription de faux(cf. Cass.ch.'mixte, 6'oct. 2006, n°'04-17.070). En revanche, aucun texte n’exige, pour la régularité de la signification, qu’il soit justifié que l’avis de passage et la lettre sont parvenus à leur destinataire (cf. Cass. 2e’civ., 12'oct. 1972). De plus, aucune disposition ne prévoit que la date de la signification serait reportée au jour de la réception de la lettre dont l’article'658 prescrit l’envoi (cf. Cass. 2e’civ., 29'janv. 1976).
Enfin, l’article 114 du même code dispose que 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
Au cas présent, l’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel comme tardif. Pour faire échec à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel soulevée par son adversaire, la société Restaurant le bonheur fait valoir qu’aucun avis de passage ne lui a été laissé et qu’elle n’a jamais été mise en mesure de retirer l’acte à l’étude, jusqu’à la réception d’un commandement de quitter les lieux en date du 2 mai 2025.
Il est constant que l’ordonnance de référé entreprise a été signifiée à personne morale le 12 mars 2025. Elle a précisément été délivrée à l’étude alors que l’acte de signification dressé ce même jour par Me [M], commissaire de justice associé, mentionne que celui-ci s’est transporté au [Adresse 2] à [Localité 6], où il a vérifié la certitude du domicile du destinataire, caractérisée par la présence d’une enseigne 'L’éternel', avant de laisser un avis de passage alors que personne n’était présent.
Des mentions ainsi apposées par ce commissaire de justice, sous sa responsabilité, lesquelles sont dépourvues de toute équivoque et dont l’exactitude n’est pas utilement critiquée, il ressort clairement que la vérification ainsi opérée a confirmé la domiciliation de la société destinataire de l’acte à l’adresse où il s’était transporté et qu’il a déposé un avis de passage et a envoyé la lettre prévue par l’article 658 précité dans le délai prévu par la loi, dont une copie est produite au débat.
Dans ces conditions, la société Restaurant le bonheur ayant échoué à démontrer que l’acte de signification par le commissaire de justice de la décision entreprise comporterait une irrégularité, cette signification a fait courir le délai d’appel de 15 jours dès le lendemain du jour où elle a été effectuée, soit à partir du jeudi 13 mars 2025. Et, le délai imparti pour former appel a expiré le 27 mars 2025 à minuit.
Formé le 5 mai 2025, l’appel est dès lors irrecevable comme tardif.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Restaurant le bonheur sera condamnée aux dépens de l’appel.
Il y a lieu, en outre, de condamner la société Restaurant le bonheur à payer à la société Les Oasis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé le 5 mai 2025 par la société Restaurant le bonheur ;
Condamne la société Restaurant le bonheur aux dépens.
Condamne la société Restaurant le bonheur à payer à la société Les Oasis la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile.
Paris, le 02 octobre 2025
Le greffier Le président de chambre
Copie au dossier
Copie aux avocats
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