Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 février 2023, N° 19/01032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00208
03 Juillet 2025
— --------------
N° RG 23/00515 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5MM
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 20]
08 Février 2023
19/01032
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Juillet deux mille vingt cinq
APPELANTE ainsi que dans la procédure 23/695
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-5397 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
INTIMÉE ainsi que dans la procédure 23/695 :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [G], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [I] a travaillé à compter du 2 juillet 2015 en qualité d’agent technique de nettoyage à temps partiel (12,5 heures par semaine) au sein de la société [22] [Localité 19]. Elle a également travaillé en concomitance pour la société [23] en qualité d’employée de maison au domicile d’un particulier à hauteur de 6 heures par semaine.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 22 octobre 2017 au 18 décembre 2017, puis à l’issue de son arrêt maladie n’a repris que son travail auprès de la société [23].
Mme [I] a le 27 février 2018 effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 février 2018, mentionnant l’existence d’une tendinite au niveau de la main gauche.
Des questionnaires ont été adressés à l’employeur ainsi qu’à la salariée par la [7] (désignée ci-après ''la caisse'' ou ''la [13]'') de Moselle.
Un délai supplémentaire d’instruction a été notifié selon lettre portant date du 24 mai 2018.
Une enquête administrative a été diligentée et un rapport a été établi le 3 août 2018.
Par avis en date du 13 août 2018, le médecin conseil a considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas respectée pour reconnaître l’origine professionnelle de l’affection dont souffre la salariée au titre du tableau 57C.
A la suite de la saisine d’un [12] ([15]), la caisse, en l’attente de son avis, a notifié par courrier du 23 août 2018 à Mme [I] un refus provisoire de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur le risque professionnel.
Le 19 décembre 2018, le [17] a émis un avis défavorable quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I], rejetant l’existence d’un lien direct entre ladite maladie et le travail habituel de la victime.
La décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur le risque professionnel a été notifiée à Mme [I] par lettre du 8 janvier 2019.
Le 31 janvier 2019, la commission de recours amiable ([11]) a été saisie par Mme [I], son recours ayant fait l’objet d’un rejet par décision n°334/19 en date du 25 avril 2019 notifiée le 30 avril 2019.
C’est dans ces conditions que Mme [I] a, par lettre recommandée expédiée le 26 juin 2019, attrait la [9], devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu pôle social du tribunal judiciaire le 1 janvier 2020), aux fins de contester la décision rendue le 25 avril 2019 par la [11].
Par ordonnance du 3 octobre 2019 rendu par le pôle social de la juridiction de [Localité 20], en application des articles R142-10-5 et R142-17-2 du code de la sécurité sociale, le [16] [Localité 21] a été désigné pour rendre un second avis.
Par avis du 4 avril 2022, le [18] a rejeté l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de Mme [I].
Par jugement du 8 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué comme suit :
« – Déclare Mme [B] [I] recevable en ses demandes ;
— Déboute Mme [B] [I] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la [14] du 25 avril 2019 ;
— Déboute Mme [B] [I] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ;
— Confirme la décision rendue le 25 avril 2019 par la commission de recours amiable ;
— Condamne Madame [B] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Rappelle que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire ».
Par déclarations d’appel du 27 février 2023, Mme [I] a interjeté appel de la décision de première instance sous les numéros RG n°23-515 et 23-695.
Par conclusions justificatives d’appel du 26 février 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseiller, Mme [I] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer Mme [B] [I] recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 8 février 2023 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [B] [I] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la [14] du 25 avril 2019,
— Débouté Mme [B] [I] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie,
— Confirmé la décision rendue le 25 avril 2019 par la commission de recours amiable,
— Condamné Madame [B] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
Annuler la décision de la commission de recours amiable de la [14] du 25 avril 2019,
Déclarer que la tendinite de la main gauche présentée par Mme [B] [I] est une maladie professionnelle,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ».
Par conclusions d’appel du 26 février 2023 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse sollicite :
« – de déclarer l’appel recevable mais mal fondé ;
— de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2023 par le tribunal judiciaire de Metz ;
— de condamner Mme [I] [B] aux entiers frais et dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Mme [I] a saisi la cour de deux appels pour demander l’infirmation de la même décision de justice rendue le 8 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz l’ayant déboutée de sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle au titre du tableau 57C relative à sa tendinite de la main gauche.
Les deux affaires enregistrées sous les numéros RG n° 23-515 et 23-695 ont le même objet et concernent le même litige : la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I].
Ainsi, au regard du lien évident existant entre les instances n° RG 23-515 et 23-695 ' puisqu’il s’agit du même litige -, il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les joindre et les juger ensemble.
En conséquence, la cour ordonne d’office la jonction des deux affaires n°23-515 et 23-695.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Mme [I] demande la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection dont elle souffre (tendinite de la main gauche) au titre du tableau 57C.
Elle expose qu’il résulte du rapport du cabinet d’ergonomie Actions industrie SARL du 1er mars 2017, prescrit par l’organisme [10] que s’agissant des membres supérieurs, Mme [I] dispose de capacités permettant les exercices de force au niveau des mains, que sa force est dite normale avec environ 27 Kg pour la main droite, et de 26,6 Kg pour la main gauche. Elle précise que ces conclusions datent du 1er mars 2017, de telle sorte que l’apparition de la tendinite de la main gauche le 22 février 2018 est nécessairement en lien direct avec son activité professionnelle en tant qu’agent d’entretien.
La salariée se rapporte aux certificats médicaux des docteurs [N] et [C] qui attestent que la tendinite de la main gauche est en lien avec son activité professionnelle, de sorte qu’il sera jugé que ladite pathologie constitue une maladie professionnelle.
Elle précise en outre ces mêmes médecins ont réitéré leur avis quant à l’origine professionnelle de son affection les 4 et 9 mars 2023 ; le docteur [N] a relevé une tendinite de Quervain d’origine professionnelle reconnue le 9 janvier 2018 avec rééducation et suivi rhumatologique, et rechute douloureuse du 13 novembre 2018 ayant entrainé une cessation d’activité au printemps 2019.
La caisse réplique que les travaux effectués par la salariée dans le cadre de ses emplois ne rentrant pas dans la liste limitative fixée par le tableau 57C, la caisse a soumis le dossier au [15] qui, dans son avis du 19 décembre 2018, n’a pas reconnu l’origine professionnelle de la maladie au motif qu’aucun lien de causalité direct ne pouvait être retenu entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré, et que cet avis s’impose à elle. Elle ajoute que le [15] désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a confirmé l’absence de lien direct entre la maladie en cause et l’exposition professionnelle.
L’intimée relève que le juge de première instance a rappelé que la main gauche de l’assurée n’était pas la plus sollicitée par ses emplois, Mme [I] étant droitière. Elle considère que la variété des tâches effectuées et la faible durée de travail de la salariée s’opposent à la notion de répétitivité, comme relevé par les deux [15] saisis. Elle rappelle que les médecins conseils composant le [15] sont des professionnels de santé qui, lorsqu’ils ont rendu leur avis, avaient une parfaite connaissance des conditions de travail et des risques auxquels la salariée était exposée au cours de sa carrière.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au présent litige :
«Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1. ['].
La reconnaissance des maladies professionnelles repose ainsi sur des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées. Ces tableaux instituent une présomption d’imputabilité entre la maladie qu’ils décrivent et les travaux qu’ils mentionnent. Les affections ainsi listées sont présumées d’origine professionnelle lorsqu’il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé, de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l’affection référencée.
Fixés par décret et annexés au code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère réglementaire. Leur application est d’ordre public.
Le tableau n° 57, C du tableau des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail s’agissant des poignets, mains et doigts :
— désigne la maladie suivante : tendinite
— fixe un délai de prise en charge sept jour,
— liste les travaux à l’origine de cette maladie : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La cour reprend pour sienne la motivation pertinente des premiers juges qui ont rappelé que le temps de travail de la salariée était de 2h30 par jour pour une durée de 12h30 par semaine, et qu’elle effectuait des tâches diverses et variées sans qu’une répétitivité ne puisse être caractérisée. Ils ont également relevé que, selon les documents médicaux produits, la demanderesse est droitière et non gauchère, alors même que la tendinite déclarée concerne la main gauche, qui n’est donc pas la plus sollicitée par ses emplois.
Il convient d’y ajouter que le rapport sollicité par [10] (pièce n°10 de l’appelante), sur lequel s’appuie la salariée, évoque une tendinite du coude gauche provoquant des douleurs occasionnelles pouvant s’étendre de l’avant-bras jusqu’à la main gauche sans mention explicite d’une réelle atteinte tendineuse à la main gauche, objet de la déclaration de maladie professionnelle.
Ce rapport indique :
« Membres supérieurs :
— [Localité 6] précision bilatérale.
— Les exercices de force au niveau des mains lui sont possibles. Suite au relevé (ayant pour paramètres ; genre: féminin et tranche d’âge : 45 ; 50 ans), la force manuelle de Mme [I] est dite « normale » avec 270 N soit environ 27.0 kg pour la main droite et de 264 N soit environ 26.4 kg pour la main gauche. Mme [I] déclare être confrontée à des douleurs dans les paumes de mains. Elle précise ne pas être en mesure de répéter ces travaux demandant une force manuelle.
Par mesure préventive, les travaux demandant une force manuelle ne devraient pas être répétés.
— Les mouvements amples (bras en élévation) des membres supérieurs lui sont possibles. Cependant, ils lui engendrent des douleurs dans la région scapulaire du corps et dans le coude gauche. Elle précise que cette douleur pourrait l’obliger à stopper ces mouvements, s’ils devaient être répétés.
Par mesure préventive, les mouvements amples (bras en élévation) des membres supérieurs ne devraient pas être répétés/prolongés ».
Il résulte de l’analyse faite par la société [5] ' prestataire chargé d’établir le rapport à la demande de [10] – que Mme [I] dispose d’une force manuelle dite « normale ». Ce rapport indique une différence non significative entre la force de la main gauche et celle de la main droite, étant précisé que celle-ci peut s’expliquer par la latéralité de la salariée.
De plus, ledit rapport ne met pas en évidence l’existence d’une origine professionnelle des douleurs au titre des membres supérieurs en raison de la répétition de tâches professionnelles, ni n’évoque l’existence d’une souffrance spécifique et persistante de la main gauche lors de l’accomplissement par Mme [I] de son activité professionnelle.
La salariée se prévaut également des certificats médicaux du 4 et 9 mars 2023 des docteurs [C] et [N] (pièces n°13 et 14) faisant chacun état de l’origine professionnelle de l’affection, le docteur [N] précisant :
« Mme [B] [I] a présenté à partir du 27/10/2017 des douleurs du pouce gauche confirmées comme tendinite de DE QUERVAIN, d’origine professionnelle reconnue le 9/01/2018, avec rééducation, suivi rhumatologique à partir du 9/1/2018 ; rechutes douloureuses le 13/11/2018 cessation activité au printemps 2019, amélioration des algies: j’ai donc constaté une relation de cause à effet entre ces douleurs et son activité professionnelle de ménage avec gestes répétitifs des membres supérieurs, surtout les mains ».
Toutefois, ces éléments médicaux ne permettent pas de caractériser un travail répétitif à l’origine de la tendinopathie de la main gauche dont souffre Mme [I], qui a cessé de travailler pour le compte de la société [22] [Localité 19] à compter du 18 décembre 2017 et a vu sa charge de travail réduite significativement de 18 à 6 heures par semaine au sein de la société [23].
Dès lors, en l’absence d’élément nouveau et pertinent permettant de caractériser un travail répétitif à l’origine de la tendinopathie de la main gauche et alors que la charge de la preuve lui incombe, Mme [I] ne parvient pas à caractériser l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et son travail habituel.
En conséquence, c’est à bon droit que les juges de première instance ont rejeté les demandes formulées par Mme [I], et le jugement déféré est confirmé.
Sur les dépens
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance sont confirmées.
Mme [I], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 23-515 et 23-695,
Confirme le jugement du 8 février 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [I] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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