Confirmation 17 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 août 2025, n° 25/02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 AOUT 2025
Minute N° 794/2025
N° RG 25/02399 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIOT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 août 2025 à 14h17
Nous, Alexandre DAVID, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Marion MERCIER, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur le PREFET DE [Localité 3] ATLANTIQUE
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
Monsieur [E] [B] [S]
né le 18 avril 1991 à [Localité 2] (algerie), de nationalité algérienne
libre, demeurant Chez [R] [G] [T] [Z] – [Adresse 1] /
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 4],
non comparant, représenté par Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 17 août 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 août 2025 à 14h17 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [B] [S] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 août 2025 à 08h22 par Monsieur PREFECTURE DE [Localité 3] ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
— Maître Sylvie CELERIER en sa plaidoirie ;ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par une ordonnance du 15 août 2025, rendue en audience publique à 14h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [B] [S].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 août 2025 à 8 h 22, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Dans sa déclaration d’appel, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique critique les motifs par lesquels le premier juge a retenu que M. [B] [S] ne pourrait pas être éloigné dans le délai de sa rétention et ne présenterait pas une menace à l’ordre public.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et ordonné la mainlevée de cette mesure, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du préfet de la [Localité 3]-Atlantique :
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Dans un arrêt de grande chambre rendu le 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé qu’il ne saurait être admis que, dans les Etats membres ou les décisions de placement en rétention sont prises par une autorité administrative, le contrôle juridictionnel n’englobe pas la vérification par l’autorité judiciaire, sur la base du droit de l’Union et notamment de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 précitée, de la satisfaction d’une condition de légalité dont la méconnaissance n’a pas été soulevée par la personne concernée, alors que, dans les Etats membres ou les décisions de placement en rétention doivent être prises par une autorité judiciaire, cette dernière est tenue de procéder à une telle vérification d’office.
Le juge est donc tenu, d’office ou sur demande d’une des parties, d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d’éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l’espèce, c’est sans apprécier les perspectives de délivrance à brève échéance d’un document de voyage mais les perspectives raisonnables d’éloignement que la Cour vérifiera si M. [B] [S] a une possibilité d’être éloigné avant que sa rétention administrative n’arrive à échéance.
À cet égard, le 26 octobre 2023, le consulat d’Algérie à [Localité 6] a considéré que la nationalité algérienne de M. [B] [S] était avérée. Les autorités algériennes avaient d’ailleurs délivré un laissez-passer valide pour une durée de quinze jours le 7 novembre 2023.
Les autorités consulaires algériennes ont de nouveau été saisies par les services préfectoraux le 2 juin 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer. Elles ont été relancées le 4 août 2025.
Cependant, elles n’ont jamais répondu aux demandes qui lui ont été adressées.
Ainsi, malgré les diligences accomplies par préfet de la [Localité 3]-Atlantique, il n’existe aucun élément de nature à démontrer que la délivrance d’un laissez-passer interviendra suffisamment tôt pour permettre à l’administration, qui a déjà été contrainte d’annuler le vol prévu le 5 août 2025, d’obtenir un routing pour éloigner M. [B] [S] avant l’expiration du délai de rétention. Pour ces raisons, les perspectives d’éloignement ne sont pas raisonnables dans ce cas d’espèce.
Cette circonstance justifie la mainlevée de la rétention administrative.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant que la cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a retenu qu’aucune menace à l’ordre public, au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, n’était caractérisée, étant rappelé qu’en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, le fait que l’une de conditions prévues à l’article L. 742-5 du CESEDA soit remplie ne suffit pas à permettre d’autoriser la prolongation de la rétention.
Il convient de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [B] [S].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel du préfet de la [Localité 3]-Atlantique ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 août 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [B] [S].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [E] [B] [S] et son conseil, à Monsieur le Préfet de LOIRE ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Marion MERCIER, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DIX SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marion MERCIER Alexandre DAVID
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 août 2025 :
Monsieur [E] [B] [S], par LRAR
Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le PREFET DE [Localité 3] ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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