Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 mars 2026, n° 25/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BATIR ET LOGER c/ S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE LYON
8ème chambre
LYON, le 25 Mars 2026
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/02653 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJAP
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE, décision attaquée en date du 04 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/03104
Monsieur, [K], [R]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANT
S.A. BATIR ET LOGER
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/02653 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJAP dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées par Me Isabelle GRANGE, conseil de l’appelant, via RPVA le 19 mars 2026 et aux termes desquelles il est demandé à la 'sic’ Cour de :
— CONSTATER le désistement de Monsieur, [R] de son appel.
— Laisser à la charge de Monsieur, [R] les dépens d’appel.
Attendu que l’appelant a déclaré se désister de l’appel interjeté ;
Que ce désistement est parfait, l’intimée n’ayant pas pu présenter de demandes ou d’appel incidents car n’ayant pas constitué avocat ;
Que les conditions prévues aux articles 400, 401 du code de procédure civile sont remplies ;
Qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l’appelant, faute de preuve d’accord possible entre les parties sur ce point, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de Monsieur, [K], [R] à l’encontre du jugement rendu le 4 février 2025 par le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sous le n°24/03104 ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laissons les dépens à la charge de, [K], [R] conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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